Tribunal judiciaire de Thionville, 24 août 2026, 26/00018
Mots clés
Contrats • Baux d'habitation • Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Thionville
- Numéro de pourvoi :26/00018
- Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Thionville, 24 août 2026, n° 26/00018
- Identifiant Judilibre :6a8df9f8195da062e0e15d11
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Résumé
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Partie demanderesse
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P 50550
12, Allée Raymond Poincaré
57109 THIONVILLE
☎ : 03.55.84.30.20
☞ GREFFE CIVIL
RG N° N° RG 26/00018 - N° Portalis DBZL-W-B7J-EAJC
Minute : 26/678
JUGEMENT
Du :24 Août 2026
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
C/
[O] [U]
JUGEMENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l'audience publique du Tribunal judiciaire tenue le 24 Août 2026;
Sous la Présidence de Marie-Astrid MEVEL, Juge placée auprès du Premier Président de la Cour d'Appel de METZ déléguée dans les fonctions de Juge des contentieux de la protection, assisté(e) de Agnès BRENNEUR, Greffier;
Après débats à l'audience du 16 Juin 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES, demeurant Elisant domicile en l'étude de Me LEMONNIER, Avocat - 2 Rue de l'Université - 75007 PARIS
Rep/assistant : Me Roger LEMONNIER, avocat au barreau de PARIS
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [O] [U], demeurant 71 rue de Verdun - 57700 HAYANGE, non comparant
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 17 décembre 2024, ayant pris effet le 4 janvier 2025, Monsieur [Z] [I] a donné à bail à Monsieur [O] [U] un appartement situé 71 rue de Verdun 57700 HAYANGE, moyennant un loyer de 700€ outre 50€ de provisions sur charges.
Par convention Etat-UESL pour la mise en oeuvre de Visale en date du 24 décembre 2015, il a été défini la nature et les conditions de mise en œuvre du dispositif de sécurisation locative d'Action Logement dénommé " VISALE ".
Par acte sous seing privé intitulé "contrat de cautionnement visale n° A10429166210" du 12 décembre 2024, la S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES s'est portée caution de Monsieur [O] [U] pour le paiement des loyers et charges afférents au bail susvisé, en vertu du dispositif VISALE et en application de la convention Etat-UESL conclue le 24 décembre 2015 pour la mise en œuvre de ce dispositif.
Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [Z] [I] a mis en jeu la garantie VISALE et déclaré des impayés à hauteur de 1.097,00€ auprès de la S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES en tant que caution selon courrier du 19 mai 2025.
La S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES a ensuite fait signifier à Monsieur [O] [U] un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail par acte de commissaire de justice en date du 18 septembre 2025 pour la somme en principal de 2.949€.
Par acte de commissaire de justice signifié le 11 décembre 2025 (acte déposé à l'étude), la S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES a ensuite fait assigner Monsieur [O] [U] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Thionville, auquel elle demande, au visa des articles 1103, 1217, 1231-1 et 1224 du Code civil, et 24 de la loi n°8-462 du 6 juillet 1989, de :
- déclarer acquise la clause résolutoire insérée au bail,
A titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail aux torts et griefs du preneur,
- ordonner l'expulsion de Monsieur [O] [U] et de tous occupants de son chef du logement, au besoin avec le concours de la force publique,
- condamner Monsieur [O] [U] à lui payer la somme de 5.199€ avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 18 septembre 2025 sur la somme de 2.949€ et pour le surplus à compter de l'assignation,
- fixer l'indemnité d'occupation à compter de la date de l'acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail au montant du loyer contractuel augmenté des charges,
- condamner Monsieur [O] [U] à lui payer lesdites indemnités d'occupation dès lors que ces paiements sont justifiés par une quittance subrogative,
- condamner Monsieur [O] [U] à lui payer la somme de 800€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la présente décision,
- condamner Monsieur [O] [U] en tous les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
Au soutien de ses demandes, la société fait état d'incidents de paiement pour lesquels le propriétaire a sollicité l'engagement de la caution au titre du dispositif VISALE.
A ce titre, elle se prévaut d'une subrogation dans les droits du créancier, la fondant à solliciter le remboursement des sommes avancées, produisant à cet effet une quittance subrogatoire.
Par courrier reçu au greffe le 11 juin 2026, la S.A.S. ACTION LOGEMENT a transmis à la Juridiction de céans un décompte actualisé au 8 juin 2026 à la somme de 8.077€.
L'affaire a été retenue à l'audience du 16 juin 2026 pour être mise en délibéré au 24 août 2026.
La S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES, représentée par son conseil, se désiste de sa demande d'expulsion, le locataire ayant quitté le logement, mais maintient l'intégralité de ses autres demandes.
Monsieur [O] [U], bien que régulièrement cité, n'est ni présent ni représenté.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'absence de comparution du défendeur Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, l'absence de Monsieur [O] [U], régulièrement assigné suivant acte déposé à l'étude du commissaire de justice, ne fait pas obstacle à ce qu'une décision soit rendue sur le fond du litige, étant rappelé que le juge ne fait droit la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Conformément à l'article 473 dudit Code, la présente décision sera réputée contradictoire, la décision étant susceptible d'appel. Sur la recevabilité de l'action En droit, l'article 1346 du Code civil dispose que " La subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette. " Egalement, l'article 2309 du code civil dispose que "La caution qui a payé tout ou partie de la dette est subrogée dans les droits qu'avait le créancier contre le débiteur". Par ailleurs, l'article 7.1 de la convention Etat-UESL pour la mise en oeuvre de Visale du 24 décembre 2015 stipule que " (...) La subrogation doit permettre d'engager une procédure en résiliation de bail en lieu et place du bailleur (résiliation judiciaire ou mise en œuvre de la clause résolutoire). Les CIL s'étant portés caution, mettront en oeuvre les actions de recouvrement amiables et contentieuses à l'encontre du Locataire débiteur, jusqu'à la résolution du bail, dans une démarche d'adaptation des solutions aux Ménages demandeurs, et de recherche de relogement des Ménages en difficulté structurelle. Les actions de recouvrement contentieuses et amiables sont menées simultanément en cas d'impayé." Egalement, la quittance subrogative émise le 7 avril 2026 stipule que "Conformément aux termes des articles 1346 et suivants et 2309 du Code Civil, dont ci-après l'énoncé, Action Logement Services est subrogé dans tous les droits, actions issus du contrat de bail et de ses annexes et privilèges de bailleur, du bailleur ou du madataire du bailleur à l'encontre du ou des locataires défaillants. Cette subrogation, visant le recouvrement des loyers impayés, peut s'exercer dans le cadre d'une action en paiement des loyers impayés et/ou dans le cadre d'une action en résiliation de bail et/ou de constatation de l'acquisition de la clause résolutoire engagée par Action Logement Services." Ainsi, en application des dispositions suvisées, la société ACTION LOGEMENT SERVICES peut être subrogée dans les droits du bailleur à agir en paiement de loyers. La societé ACTION LOGEMENT SERVICES s'est portée caution de Monsieur [O] [U] et justifie de virements réalisés par ses soins en qualité de caution suite à la mise en jeu de la garantie Visale par le bailleur, l'intéressée étant subrogée dans les droits et actions du bailleur contre la locataire défaillante compte tenu des impayés locatifs. Ainsi, la societé ACTION LOGEMENT SERVICES sera déclarée recevable en son action. Egalement, une copie de l'assignation a été notifiée à la préfecture de Moselle par la voie électronique le 12 décembre 2025, soit plus de six semaines avant l'audience, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. Par ailleurs, la société ACTION LOGEMENT SERVICES justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 19 septembre 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation du 11 décembre 2025, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. L'action est donc recevable. Sur les demandes principales A titre liminaire, il convient de relever que la demanderesse a indiqué que Monsieur [U] avait quitté le logement objet du contrat de bail litigieux en date du 9 avril 2026, un état des lieux versé aux débats ayant été établi, de sorte que la demande de résiliation du contrat de bail litigieux, ainsi que les autres demandes subséquentes, à savoir l'expulsion du locataire et sa condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation, sont devenus sans objet. Sur la créance du bailleur - Sur les charges et loyers impayés En application de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. En l'espèce, la société ACTION LOGEMENT SERVICES verse aux débats une quittance subrogative n°13 émise le 7 avril 2026 aux termes duquel il est stipulé " Je soussigné [I] [Z] agissant en tant que Bailleur ou mandataire du Bailleur déclare qu'il a perçu par virement bancaire émanant d'Action Logement Services, la somme de 250,00 € au titre des loyers impayés dus par le/les locataire(s) défaillant(s) pour la période de : Avril 2026. Ce montant ajouté aux virements qui ont déjà été versés par Action Logement Services, porte à 8 077 € le montant des loyers impayés dus par le/les locataire(s) défaillant(s), montant pour lequel je subroge Action Logement Services dans mes droits et actions contre le/les locataire(s) défaillant(s)." Elle produit par ailleurs un décompte arrêté à la date du 8 juin 2026 faisant état d'une dette locative d'un montant de 8 077 €. Monsieur [O] [U], non comparant, n'apporte aucun élément de nature à contester le principe ou le montant de la dette. Monsieur [O] [U] sera donc condamné à payer à la S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES l'arriéré locatif arrêté à la somme de 8.077€, avec intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2025 sur la somme de 2.949€, et à compter de la présente décision. Sur les demandes accessoires - Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Monsieur [O] [U], partie succombante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer. - Sur l'article 700 du code de procédure civile En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. Compte tenu des démarches qu'à dû entreprendre la S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES, il y a lieu de condamner Monsieur [O] [U], condamné aux dépens, à payer la somme de 200€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. - Sur l'exécution provsoire : Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire. En l'espèce, aucune circonstance justifie qu'il ne soit pas fait application de l'exécution provisoire de la présente décision.PAR CES MOTIFS
, Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, CONSTATE que la S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES est subrogée dans les droits de la Monsieur [Z] [I] dans la présente instance ; CONDAMNE Monsieur [O] [U] à verser à la S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 8.077€ (décompte actualisé à la date du 8 juin 2026, incluant l'échéance du mois d'avril 2026), avec intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2025 sur la somme de 2.949€, et à compter de la présente décision pour le surplus ; CONDAMNE Monsieur [O] [U] aux dépens, y compris le coût du commandement de payer ; CONDAMNE Monsieur [O] [U] à verser à la S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES une somme de 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 24 août 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Marie-Astrid MEVEL, juge, et par Madame Agnès BRENNEUR, greffière. La greffière, Le juge,Commentaires sur cette affaire
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