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Tribunal judiciaire de La Rochelle, 7 juillet 2026, 26/00216

Mots clés
Contrats • Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction • Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de La Rochelle
7 juillet 2026
Tribunal judiciaire de La Rochelle
27 janvier 2026

Synthèse

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Résumé

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Texte intégral

Notification le : Copie certifiée conforme à : - dossier - Maître Adrien SOUET ([Localité 1]) - Maître Daniel CHARCELLAY 20 - régie - expertises x2 Grosse délivrée à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE COUR D'APPEL DE [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 2] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ MINUTE N° : 26/00311 ORDONNANCE DU : 07 Juillet 2026 DOSSIER N° : N° RG 26/00216 - N° Portalis DBXC-W-B7K-FV7T AFFAIRE : S.C.I. STER VRAZ C/ S.A.S. BERMACCO l'an deux mil vingt six et le sept Juillet, Nous, Pierre MESNARD, Président du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, tenant audience des référés, assisté de Ségolène FAYS Greffier, Après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils à l'audience du 02 Juin 2026, avons rendu ce jour la décision suivante : DEMANDERESSE : S.C.I. STER VRAZ, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Daniel CHARCELLAY de la SELARL MINAUD CHARCELLAY, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT DÉFENDERESSE : S.A.S. BERMACCO, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Adrien SOUET de la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS, avocats au barreau de POITIERS, avocat postulant et par Me Isabelle NADAUD-MESNARD, avocat au barreau de CHARENTE, avocat plaidant EXPOSE DU LITIGE Par décision du 27 janvier 2026 (RG n°25/00557) à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et des motifs, le président du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE statuant en référé a, dans un litige opposant la SCI STER VRAZ à la SAS BERMACCO, ordonné une expertise judiciaire et commis Monsieur [F] [I] pour y procéder. Par exploit du 23 avril 2026, la SCI STER VRAZ a fait citer la SAS BERMACCO devant le président de ce tribunal statuant en référé aux fins d'étendre les opérations d'expertise ordonnées le 27 janvier 2026 aux désordres affectant une seconde habitation et réserver les dépens de l'instance. En réplique, la SAS BERMACCO formule des protestations et réserves. L'affaire a été appelée à l'audience du 2 juin 2026 et la décision a été fixée en délibéré au 07 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. L'intérêt légitime est caractérisé dès lors qu'il existe un litige susceptible d'opposer les parties devant le juge du fond, non manifestement voué à l'échec, et à la résolution duquel la mesure d'expertise sollicitée est utile. Dans sa note n°1, l'expert judiciaire constate des zones tachées et une humidité excessive dans la seconde maison non visée par la mission expertale, de sorte qu'il estime utile une extension de mission à ce bâtiment. La requérante justifie de divers désordres affectant cette deuxième habitation selon procès-verbal de constat du 31 mars 2026. Sans opposition de la SAS BERMACCO, il convient de faire droit à la demande de la requérante et d'étendre les opérations d'expertise à l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 3]. En vertu de l'article 696 du code de procédure civile, " La partie perdante est condamnée aux dépens de l'instance, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ". Il appartient au juge des référés de statuer provisoirement sur le sort des dépens de l'instance ouverte devant lui. Demanderesse à l'expertise et conformément à la décision du 27 janvier 2026 (RG n°25/00557), la SCI STER VRAZ supportera la charge des dépens.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant, publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et mise à disposition au greffe, ORDONNONS l'extension des opérations d'expertise ordonnées le 27 janvier 2026 et confiées à Monsieur [F] [I] aux désordres affectant l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 3], avec pour mission de : - Se rendre sur les lieux sis [Adresse 4] à [Localité 4] après avoir convoqué les parties et s'être fait remettre tout document utile, - D'entendre les parties en leurs explications ainsi que tous sachants, - Examiner les désordres dénoncés par la requérante aux termes de son assignation, du procès-verbal de constat du 31 mars 2026 et de la note expertale n°1 notamment, - Dire si les travaux réalisés par le constructeur ont été faits dans les règles de l'art, - Décrire et chiffrer le coût des travaux de reprise nécessaires, - Faire toute observation utile et fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues et les préjudices subis, - Donner son avis sur le préjudice de jouissance au regard du temps nécessaire à la reprise des réserves. IMPARTISSONS à l'expert un délai supplémentaire de six mois pour déposer son rapport ; DISONS que dans l'hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l'expert après le dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ; FIXONS un complément de consignation à hauteur de 2 000 euros que la SCI STER VRAZ devra consigner entre les mains du régisseur de la juridiction avant le 7 août 2026 à peine de caducité de la désignation de l'expert ; DISONS que la consignation devra être versée entre les mains du régisseur du tribunal judiciaire de La Rochelle, préférentiellement par virement bancaire en indiquant le numéro de dossier (RG 26/00216), le service ordonnateur (juge des référés) ainsi que l'identité de la personne pour laquelle le versement est réalisé si différente de l'émetteur du virement directement dans l'intitulé du virement ou par l'envoi d'un avis de virement à [Courriel 1] " ; DISONS que l'expert sera autorisé à recouvrer directement auprès de la SCI STERVRAZ le solde de ses honoraires si ceux-ci sont taxés à une somme supérieure au montant de la provision et si aucune observation n'est faite ; DISONS que la SCI STER VRAZ supportera provisoirement l'intégralité des dépens de l'instance ; RAPPELONS que cette ordonnance est de droit exécutoire par provision. LE GREFFIER LE PRESIDENT Ségolène FAYS Pierre MESNARD

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