INPI, 3 février 2012, 11-3458
Mots clés
r 712-16, 2° alinéa 1 • imitation • décision sans réponse • publicité • société • produits • publication • terme • presse • propriété • risque • référencement • spectacles • production • rejet • service • statuer
Chronologie de l'affaire
Institut national de la propriété industrielle
5 octobre 2023
INPI
3 février 2012
Synthèse
- Juridiction : INPI
- Numéro de pourvoi :11-3458
- Référence abrégée : INPI, déc. 11-3458, 3 févr. 2012
- Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
- Marques : NOVA ; RESTONOVA
- Classification pour les marques : CL35
- Numéros d'enregistrement : 3045213 \ 3830516
- Parties : NOVAPRESS c. STUDIO META EURL
Chronologie de l'affaire
Institut national de la propriété industrielle
5 octobre 2023
INPI
3 février 2012
Résumé
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Partie demanderesse
Partie défenderesse
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Texte intégral
OPP 11-3458 / JYC
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
La société STUDIO META a déposé, le 11 mai 2011, la demande d'enregistrement n° 11 3 830 516 portant sur le signe verbal RESTONOVA.
Le 2 août 2011, la société NOVAPRESS a formé opposition à l'enregistrement de cette marque, sur la base de la marque complexe française NOVA, renouvelée le 27 mai 2010 2002 et enregistrée sous le n° 3 045 213.
A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants.
Sur la comparaison des produits et services
Les services de la demande d'enregistrement contestée, objet de l'opposition, sont identiques ou similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure.
La société opposante invoque également la renommée de la marque antérieure.
L'opposition a été notifiée au déposant, le 17 août 2011, sous le n° 11-3458. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois.
Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a donc lieu de statuer sur celle-ci.
Vu le
Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, L 713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté modifié du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.I.-
FAITS ET PROCEDURE
La société STUDIO META a déposé, le 11 mai 2011, la demande d'enregistrement n° 11 3 830 516 portant sur le signe verbal RESTONOVA.
Le 2 août 2011, la société NOVAPRESS a formé opposition à l'enregistrement de cette marque, sur la base de la marque complexe française NOVA, renouvelée le 27 mai 2010 2002 et enregistrée sous le n° 3 045 213.
A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants.
Sur la comparaison des produits et services
Les services de la demande d'enregistrement contestée, objet de l'opposition, sont identiques ou similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure.
La société opposante invoque également la renommée de la marque antérieure.
L'opposition a été notifiée au déposant, le 17 août 2011, sous le n° 11-3458. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois.
Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a donc lieu de statuer sur celle-ci.
II.- DECISION
Sur la comparaison des produits et services CONSIDERANT que, suite à une décision de rejet partiel de la demande d'enregistrement, l'opposition porte sur les services suivants : "Publicité ; Diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; Conseils en organisation et direction des affaires ; Reproduction de documents ; Gestion de fichiers informatiques ; Organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; Publicité en ligne sur un réseau informatique ; Location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; locations d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; relations publiques ; Télécommunications ; Informations en matière de télécommunications ; Communications par terminaux d'ordinateurs ou par réseau de fibres optiques ; Fourniture d'accès à un réseau informatique mondial ; Services d'affichage électronique (télécommunications) ; Raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; Agences de presse ou d'informations (nouvelles) ; Emissions radiophoniques ou télévisées ; Services de téléconférences ; Services de messagerie électronique ; Location de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux ; Imprimerie ; Tirage de photographies ; Sérigraphie ; Montage de bandes vidéo ; Services de photographie ; Services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ; Publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; Micro- édition ; conception et développement d'ordinateurs et de logiciels ; Elaboration (conception), installation , maintenance, mise à jour ou location de logiciels ; Programmation pour ordinateur ; Consultation en matière d'ordinateurs ; Création de site internet ; Location de site internet ; Hébergement de site internet ; Services de fourniture d'accès à un site internet pour restaurateurs ; Services de fourniture d'accès à un site internet pour hôteliers ; Services de fourniture d'accès à un site internet pour bar ; Marketing sur internet ; Abonnement à des services web ; Annuaire internet ; Référencement de site web ; Développement d'applications web ; Développement applications pour mobiles" ; Que l'enregistrement de la marque antérieure a été effectué notamment pour les produits et services suivants : " Produits de l'imprimerie ; publications, livres, journaux, prospectus ; photographies. Services de publicité ; conseils, informations ou renseignements d'affaires ; gestion de fichiers informatiques ; organisation d'expositions à buts commerciaux et de publicité. Agences de presse et d'informations ; communications par terminaux d'ordinateurs ; diffusion de programmes radiophoniques, audiovisuels et téléphoniques. Edition de livres, revues, journaux, partitions musicales ; publication de textes (autres que publicitaires) ; divertissements radiophoniques et audiovisuels télédiffusés ; montage de programmes radiophoniques et de télévision ; production d'oeuvres audiovisuelles pour la télévision, le cinéma et la radio ; organisation, production de spectacles ou d'événements à buts culturels ; réservation de places de spectacles ; organisation d'expositions ou d'événements à buts culturels ou éducatifs ; Conseils techniques informatiques ; programmation pour ordinateurs ; location de temps d'accès à un centre serveur de bases de données ; services de bars et de restaurants". CONSIDERANT que les produits précités de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition, apparaissent identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par le déposant. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe verbal RESTONOVA ; Que la marque antérieure invoquée porte sur le signe complexe ci-dessous reproduit : CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT que les signes en présence ont en commun l'élément NOVA, parfaitement distinctif au regard des produits et services en cause ; Que ce terme NOVA, appliqué aux services suivants : " Services de fourniture d'accès à un site internet pour restaurateurs ; Services de fourniture d'accès à un site internet pour hôteliers ; Services de fourniture d'accès à un site internet pour bar " présente un caractère dominant au sein du signe contesté ; Qu'en effet, au regard des services précités, la séquence RESTO du signe contesté, qui constitue l'abréviation du mot « restaurant », présente un caractère peu ou pas distinctif en ce qu'elle est susceptible d'en évoquer une caractéristique, à savoir d'avoir pour objet des restaurants ou des lieux proposant de la restauration ; Que dès lors, les différences visuelles et phonétiques qui résultent de la présence du terme RESTO ne sont pas de nature à écarter tout risque de confusion dans l'esprit du consommateur ; Qu'enfin, les éléments figuratifs de la marque antérieure ne visent qu'à mettre en évidence le terme NOVA et n'ont donc pas pour effet d'altérer le caractère essentiel et immédiatement perceptible de ce terme ; Qu'ainsi, la présence du terme RESTO dans le signe contesté pourra conduire le consommateur à penser que le signe contesté constitue une déclinaison de la marque antérieure dans le domaine de la restauration ; Que le signe contesté RESTONOVA constitue donc l'imitation de la marque antérieure NOVA pour les services précités ; Que compte tenu de l'imitation de la marque antérieure et de ces services, il existe globalement un risque de confusion dans l'esprit du public sur l'origine des services précités ; Qu'en conséquence, le signe contesté RESTONOVA ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des "Services de fourniture d'accès à un site internet pour restaurateurs ; Services de fourniture d'accès à un site internet pour hôteliers ; Services de fourniture d'accès à un site internet pour bar " sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque NOVA. CONSIDERANT en revanche, qu'au regard des autres services de la demande, à savoir : "Publicité ; Diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; Conseils en organisation et direction des affaires ; Reproduction de documents ; Gestion de fichiers informatiques ; Organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; Publicité en ligne sur un réseau informatique ; Location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; locations d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; relations publiques ; Télécommunications ; Informations en matière de télécommunications ; Communications par terminaux d'ordinateurs ou par réseau de fibres optiques ; Fourniture d'accès à un réseau informatique mondial ; Services d'affichage électronique (télécommunications) ; Raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; Agences de presse ou d'informations (nouvelles) ; Emissions radiophoniques ou télévisées ; Services de téléconférences ; Services de messagerie électronique ; Location de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux ; Imprimerie ; Tirage de photographies ; Sérigraphie ; Montage de bandes vidéo ; Services de photographie ; Services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ; Publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; Micro-édition ; conception et développement d'ordinateurs et de logiciels ; Elaboration (conception), installation , maintenance, mise à jour ou location de logiciels ; Programmation pour ordinateur ; Consultation en matière d'ordinateurs ; Création de site internet ; Location de site internet ; Hébergement de site internet ; Marketing sur internet ; Abonnement à des services web ; Annuaire internet ; Référencement de site web ; Développement d'applications web ; Développement applications pour mobiles", le terme NOVA, s'il apparaît distinctif, n'apparaît nullement dominant au sein du signe contesté ; Qu'en effet, au sein du signe contesté, le terme NOVA se trouve accompagné de l'élément verbal RESTO qui apparaît distinctif au regard de ces services en ce qu'il n'en constitue pas la désignation nécessaire, générique ou usuelle ni ne peut servir à en désigner une caractéristique ; Que de plus, cet élément RESTO apparaît tout autant perceptible que l'élément NOVA en raison de sa présentation en caractères de même taille et de même typographie ; Qu'il en résulte qu'au regard de ces services, le public retiendra le signe contesté dans sa globalité et qu'ainsi l'élément NOVA n'est pas de nature à retenir à lui seul l'attention du consommateur ; Qu'en outre, la présence de l'élément verbal RESTO dans le signe contesté engendre des différences importantes de physionomie, de rythme et de sonorités ; Que dès lors, et contrairement à ce que soutient la société opposante, le signe contesté ne pourra pas être perçu comme une déclinaison de la marque antérieure pour de tels services. CONSIDERANT ainsi, que le signe contesté ne constitue pas l'imitation de la marque antérieure au regard des services précités ; Qu'à cet égard, s'il est vrai, comme le souligne la société opposante, que l'identité des produits et services peut compenser de faibles similitudes entre les signes, encore faut-il que ces similitudes soient suffisantes, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; Qu'enfin, l'argument de la société opposante tenant à la grande connaissance de la marque antérieure « dans les domaines des média » ne saurait être retenu en l'espèce, dès lors que celle-ci est simplement alléguée sans être démontrée ; Qu'ainsi, et malgré l'identité et la similarité de certains de ces services, il n'existe pas de risque de confusion dans l'esprit du public sur l'origine des services précités. CONSIDERANT en conséquence, que le signe verbal contesté RESTONOVA peut être adopté comme marque pour désigner les services suivants : "Publicité ; Diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; Conseils en organisation et direction des affaires ; Reproduction de documents ; Gestion de fichiers informatiques ; Organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; Publicité en ligne sur un réseau informatique ; Location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; locations d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; relations publiques ; Télécommunications ; Informations en matière de télécommunications ; Communications par terminaux d'ordinateurs ou par réseau de fibres optiques ; Fourniture d'accès à un réseau informatique mondial ; Services d'affichage électronique (télécommunications) ; Raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; Agences de presse ou d'informations (nouvelles) ; Emissions radiophoniques ou télévisées ; Services de téléconférences ; Services de messagerie électronique ; Location de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux ; Imprimerie ; Tirage de photographies ; Sérigraphie ; Montage de bandes vidéo ; Services de photographie ; Services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ; Publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; Micro-édition ; conception et développement d'ordinateurs et de logiciels ; Elaboration (conception), installation , maintenance, mise à jour ou location de logiciels ; Programmation pour ordinateur ; Consultation en matière d'ordinateurs ; Création de site internet ; Location de site internet ; Hébergement de site internet ; Marketing sur internet ; Abonnement à des services web ; Annuaire internet ; Référencement de site web ; Développement d'applications web ; Développement applications pour mobiles" sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque antérieure.PAR CES MOTIFS
DECIDE Article 1 : L'opposition numéro n° 11-3458 est reconnue partie llement justifiée, en ce qu'elle porte sur les services suivants : " Services de fourniture d'accès à un site internet pour restaurateurs ; Services de fourniture d'accès à un site internet pour hôteliers ; Services de fourniture d'accès à un site internet pour bar ". Article 2 : La demande d'enregistrement n° 11 3 830 516 est pa rtiellement rejetée, pour les services précités. Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Jean-Yves CAILLIEZ Chef de groupeCommentaires sur cette affaire
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