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Tribunal administratif de Grenoble, 9 novembre 2023, 2303220

Mots clés
requête • désistement • maire • astreinte • requis

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
  • Numéro d'affaire :
    2303220
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Désistement
  • Référence abrégée :
    TA Grenoble, 9 nov. 2023, n° 2303220
  • Nature : Ordonnance
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Résumé

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Partie défenderesse

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête enregistrée le 19 mai 2023, la SCCV 73001 Flumet chemin de l'île, représentée par Me Papin, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 mars 2023 par lequel le maire de la commune de Flumet a refusé de lui délivrer un permis de construire deux bâtiments collectifs et trois maisons totalisant vingt-cinq logements ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de Flumet de lui délivrer le permis de construire sollicité dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Flumet la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par acte enregistré le 31 octobre 2023, la SCCV 73001 Flumet chemin de l'île déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu :

- les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements. 2. Le désistement de la SCCV 73001 Flumet chemin de l'île est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de la SCCV 73001 Flumet chemin de l'île. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCCV 73001 Flumet chemin de l'île et à la commune de Flumet. Fait à Grenoble le 9 novembre 2023. Le président de la 5ème chambre, C. Sogno La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2303220

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