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Tribunal de grande instance de Paris, 16 avril 2015, 2014/05300

Mots clés
procédure • action en contrefaçon • sur le fondement du droit d'auteur • modèle communautaire non enregistré • recevabilité • titularité des droits sur le modèle • présomption de titularité • divulgation sous son nom • exploitation sous son nom • personne morale • présomption de la qualité d'auteur • dirigeant • qualité d'auteur • acte de création • preuve • attestation du créateur • droit communautaire • titularité D&M • action en concurrence déloyale • mise hors de cause • concédant • contrat de licence de marque • concurrence déloyale • a l'égard de l'exploitant • absence de droit privatif • imitation du produit • banalité • tendance de la mode • apposition de la marque • risque de confusion • effet de gamme • liberté du commerce • parasitisme • volonté de profiter des investissements d'autrui • parasitisme • recevabilité \ Procédure • mise hors de cause \ Concurrence déloyale

Chronologie de l'affaire

Tribunal de grande instance de Paris
16 avril 2015
Tribunal de grande instance de Marseille
20 février 2014

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
  • Numéro de pourvoi :
    2014/05300
  • Référence abrégée :
    TGI Paris, 16 avr. 2015, n° 2014/05300
  • Domaine de propriété intellectuelle : DESSIN ET MODELE
  • Parties : O (Mohamed) ; MOA SARL ; BIBICHE SARL c. ANCIENS ETABLISSEMENTS MARIUS BONIFAY SAS (nom commercial LES PETITES BOMBES - LPB) ; 226 SARL
  • Décision précédente :Tribunal de grande instance de Marseille, 20 février 2014
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Résumé

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Parties demanderesses
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet HOFFMAN
Personne physique anonymisée
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Parties défenderesses
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Texte intégral

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 16 Avril 2015 3ème chambre 1ère section N° RG : 14/05300 DEMANDEURS Monsieur Mohamed O commerçant exerçant sous le nom commercial et sous l'enseigne OSMOSE et dont rétablissement principal est situé au [...] - 93100 MONTREUIL S.A.R.L. MOA [...] 75001 PARIS S.A.R.L. BIBICHE [...] 93300 AUBERVILLIERS représentés par Maître Emmanuelle HOFFMAN ATTIAS de la SELARL HOFFMAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0610 DÉFENDERESSES S.A.S. ANCIENS ETABLISSEMENTS MARIUS B, au nom commercial "LES PETITES BOMBES - LPB) Zone d'activité commerciale Athélia IV 13600 LA CIOTAT S.A.R.L. 226 [...] - Zone d'activité commerciale Athelia IV 13600 LA CIOTAT représentées par Maître Michèle MERGUI de PARIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0275 COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie-Christine C. Vice-Présidente Camille LIGNIERES. Vice-Présidente François T, Vice-Président assistés de Léoncia BELLON, Greffier, DÉBATS A l'audience du 17 Février 2015 tenue publiquement devant Marie-Christine C, Camille LIGNIERES juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seuls l'audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoirement en premier ressort EXPOSÉ DU LITIGE : Monsieur Mohamed O, commerçant immatriculé au RCS de Bobigny sous le n° 420 576 100, faisant commerce sous le nom commercial et sous renseigne « OSMOSE » dont rétablissement principal est situé à Montreuil, se présente comme ayant pour activité la création et la vente de chaussures sous les marques française, communautaire et internationale « OSMOSE » dont il est titulaire. Il précise que ses créations sont commercialisées au détail dans la boutique à l'enseigne « OSMOSE » située à Montreuil qu'il exploite à titre personnel, que ces créations sont également distribuées par la société BIBICHE, immatriculée au RCS de Bobigny sous le n° 489 438 210, société de vente en gros, et par la société MOA, immatriculée au RCS de Paris sous le n° 489 980 045. Monsieur Mohamed O indique que ses créations, notamment ses paires de bottes « MAYSSA » et « NOHAM », ont rencontré un vif succès auprès du public, qu'elles ont été citées dans la presse et font l'objet d'une promotion audiovisuelle importante, de nombreuses diffusions sur les réseaux sociaux, sur les blogs et sites internet dédiés à la mode, ou encore, dans les clips vidéos. 11 explique que les paires de bottes pour femmes « MAYSSA » et « NOHAM », qu'il considère protégeables tant au titre des dessins et modèles communautaires non enregistrés que du droit d'auteur, ont été divulguées sur la page Facebook OSMOSE SHOES en octobre 2011, et ont été respectivement commercialisées pour la première fois le 10 novembre 2011 et le 8 novembre 2011 par la société BIBICHE. Monsieur Mohamed O expose avoir constaté la commercialisation, sous les marques « LPB » et « LES PETITES BOMBES » dont la société ANCIENS ETABLISSEMENTS MARIUS BONIFAY est titulaire, de bottes référencées « ELMA » et « ELINE », qu'il estime être des reproductions serviles de ses bottes « MAYSSA » et « NOHAM », ainsi que la commercialisation, sous les mêmes marques, de bottes reproduisant à l'identique deux paires de bottes commercialisées sous la marque « OSMOSE » référencées 730 et 755, sur divers sites internet notamment www.showroomprive.com, www.rueducommerce.com, www.lesvitrinesdelamode.com et www.nikitak.com, ainsi que dans une boutique à l'enseigne « LES PETITES BOMBES » pour les bottes « ELMA » et « ELINE ». La société ANCIENS ETABLISSEMENTS MARIUS BONIFAY, immatriculée au RCS de Marseille sous le n° 057 807 661, se présente comme une société ayant pour principale activité la création, la fabrication et la commercialisation d'articles de prêt à porter féminin depuis 1957. Elle indique exploiter son activité sous les marques françaises et communautaires « PETITES BOMBES »et« LPB » déposées en classes 18 et 25, et avoir concédé lesdites marques en licence par deux contrats du 21 juin 2001 et du 1 er janvier 2014, à la société SARL 226, pour ce qui concerne l'activité « chaussures ». Monsieur Mohamed O a fait procéder à quatre constats d'huissier, le premier le 18 novembre 2013 sur le site internet www.showroomprive.com, et les trois suivants le 25 octobre 2013 sur les sites internet www.rueducommerce.com, wwvv.Iesvitrinesdelamode.com et www.nikitak.com. Il a également fait procéder à un constat d'achat le 3 janvier 2014 dans un magasin à l'enseigne « LES PETITES BOMBÉS » à Rennes. Autorisé par ordonnance du président du tribunal de grande instance de Marseille du 20 février 2014, Monsieur Mohamed O a fait procéder à une saisie-contrefaçon le 3 mars 2014 au siège social de la société ANCIENS ETABLISSEMENTS MARIUS BONIFAY situé à La Ciotat. Les opérations de saisie-contrefaçon ayant révélé l'existence d'un contrat de licence de marques entre la société ANCIENS ETABLISSEMENTS MARIUS BONIFAY et la société SARL 226. Monsieur Mohamed O a, par courrier du 10 mars 2014 demeuré sans réponse, mis en demeure celles-ci de lui communiquer des informations quant au nombre de chaussures vendues sous les références ELMA et ELINE dans toutes les tailles, couleurs et matières, le sort du stock résiduel par taille, couleur et matière desdites chaussures, ainsi que les noms et adresses des producteurs, fabricants, distributeurs, fournisseurs et détenteurs de ces dernières dans toutes les tailles, couleurs et matières. C'est dans ces conditions que, par exploit d'huissier du 2 avril 2014, Monsieur Mohamed O, la société MOA et la société BIBICHE ont assigné la société ANCIENS ETABLISSEMENTS MARIUS BONIFAY et la société SARL 226 devant le tribunal de grande instance de Paris en contrefaçon de dessins et modèles communautaires non enregistrés et de droit d'auteur, ainsi qu'en concurrence déloyale et parasitaire. Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 6 février 2015, Monsieur Mohamed O la société MOA et la société BIBICHE demandent au tribunal, au visa des livres I et III du Code de la propriété intellectuelle, du Règlement du Conseil n°6/2002 du 12 décembre 2001 sur les dessins et modèles communautaires et de l'article 1382 du code civil, de : - Recevoir Monsieur O la société MOA et la société BIBICHE en toutes leurs demandes, fins et conclusions et les en déclarer bien fondées ; - Dire que les modèles MAYSSA et NOHAM sont protégeables au titre du droit des dessin et modèle communautaires non enregistrés ; - Dire que les modèles MAYSSA et NOHAM sont des modèles originaux, dignes de bénéficier de la protection des Livres I et III du Code de la propriété intellectuelle ; - Dire que les produits commercialisés par les sociétés ANCIENS ETABLISSEMENTS MARIUS B et SARL 226 sous les références ELMA et ELINE constituent des contrefaçons serviles des modèles créés par Monsieur O ; - Dire que les sociétés ANCIENS ETABLISSEMENTS MARIUS B et SARL 226 se sont donc rendues coupables d'actes de contrefaçon de droits d'auteur et de droits de dessin et modèle communautaire non enregistré ainsi que d'actes de concurrence déloyale et parasitaire au sens des articles 1382 et suivants du Code civil ; En conséquence : - Faire interdiction aux sociétés défenderesses, à compter de la signification du jugement à intervenir, de poursuivre l'importation, l'exportation, la promotion et la commercialisation, directe ou indirecte, sur l'ensemble du territoire de la Communauté européenne, des produits contrefaisants et ce, sous astreinte de 1000 euros par infraction constatée par article ; - Ordonner aux sociétés ANCIENS ETABLISSEMENTS MARIUS B et SARL 226 la remise à Monsieur O et aux sociétés MOA et BIBICHE, dans les 48 heures de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 1000 euros par jour de retard, des exemplaires du modèle contrefaisant offerts à la vente, en stock, en cours de livraison, et en cours de fabrication, et ce, en vue d'une destruction sous contrôle d'huissier de justice aux frais avancés de celles-ci ; -Condamner solidairement les sociétés ANCIENS ETABLISSEMENTS MARIUS B et SARL 226 à verser à Monsieur O la somme de 320,810 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice né de la contrefaçon de ses modèles MAYSSA et NOHAM, à parfaire en considération des éléments qui seront communiqués spontanément par les sociétés défenderesses ou dans le cadre d'un incident droit d'information ; -Condamner solidairement les sociétés ANCIENS ETABLISSEMENTS MARIUS B et SARL 226 à verser à chacune des sociétés MOA et BIBICHE la somme de 150.000 euros en réparation du préjudice né des actes de concurrence déloyale et parasitaire ; - Ordonner l'insertion du jugement à intervenir, en entier ou par extraits, dans 4 revues, magazines ou journaux au choix des demandeurs, avec reproduction des modèles MAYSSA et NOHAM, aux frais avancés des sociétés défenderesses, à hauteur de 80.000 euros HT pour l'ensemble des publications ; - Se réserver la liquidation des astreintes ; -Condamner solidairement les sociétés ANCIENS ETABLISSEMENTS MARIUS B et SARL 226 à verser à Monsieur O, à la société BIBICHE et à la société MOA la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du CPC ; -Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant toute voie de recours et sans constitution de garantie ; -Condamner solidairement les sociétés ANCIENS ETABLISSEMENTS MARIUS B et SARL 226 aux entiers dépens de la présente instance, lesquels comprendront notamment les frais de constat, de saisie contrefaçon et d'achat des modèles litigieux. Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 13 février 2015, la société ANCIENS ETABLISSEMENTS MARIUS BONIFAY et la société SARL 226 demandent au tribunal de : - Recevoir les sociétés ANCIENS ETABLISSEMENTS MARIUS BONIFAY et SARI. 226 en leurs écritures, les dire bien fondées. - Mettre hors de cause la société ANCIENS ETABLISSEMENTS MARIUS BONIFAY, - Déclarer Monsieur O irrecevable en ses demandes sur le fondement de la contrefaçon, - Prononcer la nullité des opérations de saisie contrefaçon du 3 mars 2014 et des constats d'achat, et écarter des débats les pièces adverses n° 11 12, 13, 14 et 23 En conséquence, - Débouter Monsieur O et les sociétés BIBICHE et MOA de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusion, - Constater le défaut d'originalité et de nouveauté des modèles invoqués par Monsieur O, et par conséquent le dire mal fondé en sa demande en contrefaçon, - Dire et juger mal fondée les sociétés BIBICHE et MOA en leur demande en concurrence déloyale et parasitaire, - Constater l'absence de préjudice prétendument subi par Monsieur O et les sociétés BIBICHE et MOA, - Condamner solidairement les demandeurs à verser aux sociétés ANCIENS ETABLISSEMENTS MARIUS B et SARL 226 la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du CPC, - Condamner solidairement les demandeurs aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Michèle M Avocat au Barreau de PARIS. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 17 février 2015,

MOTIFS

Sur la recevabilité des demandes de Monsieur Mohamed O Monsieur Mohamed O prétend qu'il est titulaire des droits afférents aux dessins et modèles communautaires non enregistrés sur les bottes MAYSSA et NOHAM dont il serait le créateur, lesquelles, auraient été divulguées au public en France en novembre 2011 et dans d'autres États membres de l'Union européenne au travers de leur commercialisation. Monsieur Mohamed O soutient qu'il importe peu que les bottes MAYSSA et NOHAM aient été divulguées par les sociétés BIBICHE et MO A, puisque cette divulgation a été faite avec son accord, et que ces dernières ne revendiquent en outre aucun droit de propriété intellectuelle sur ces bottes. Concernant ses demandes au titre du droit d'auteur, Monsieur Mohamed O prétend qu'il est le créateur des bottes MAYSSA et NOHAM, que cela est prouvé par la concordance entre les références des croquis des bottes et les factures communiquées. En réplique, la société ANCIENS ETABLISSEMENTS MARIUS BONIFAY et la société SARL 226 contestent la titularité des droits de Monsieur O : -au titre du droit d'auteur. Monsieur O serait irrecevable à agir en contrefaçon de modèles ou de droit d'auteur, ce dernier s'autoproclamerait créateur des bottes « MAYSSA » et « NOHAM » sans apporter la preuve de sa création ni de la date de création. Selon les défenderesses, les attestations produites sont dépourvues de force probante, les croquis ne sont pas datés, les catalogues n'ont pas date certaine, et les factures n'assurent aucune correspondance entre les modèles et les références. Les défenderesses soutiennent que Monsieur O n'est pas le créateur des deux modèles revendiqués, qu'il se contente de les acheter en produits finis auprès d'un fabricant au Portugal, la société PÉDOURO. -au titre des dessins et modèles communautaires non enregistrés, les conditions du Règlement communautaire ne sont pas remplies, cette action étant réservée à ceux qui exploitent sérieusement sur le territoire de l'Union Européenne des modèles nouveaux et répondant aux critères de la protection des dessins et modèles.. Sur ce ; L'article L 113-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que la qualité d'auteur appartient sauf preuve contraire à celui ou à ceux sous le nom duquel l'œuvre est divulguée. L'article 11 du règlement (CE) n° 6/2002 du 12 décembre 2001 prévoit qu'un dessin ou modèle qui remplit les conditions énoncées dans la section 1 est protégé en qualité de dessin ou modèle communautaire non enregistré pendant une période de trois ans à compter de la date à laquelle le dessin ou modèle a été divulgué au public pour la première ibis au sein de la communauté. En l'espèce, les bottes MAYSSA et NOHAM qui sont revendiquées tant au titre du droit d'auteur qu'au titre des dessins et modèles communautaires non enregistrés par Monsieur Mohamed O ont dont le gérant n'est d'ailleurs pas M. Mohamed O mais M. Ahmed O, (factures de novembre 2011 produites en pièces 4 et 5 en demande et extrais Kbis de la société BIBICHE en pièce 3), et non pas sous le nom de Monsieur Mohamed O. Ce dernier fait valoir que ces bottes ont été commercialisés sous la marque française semi figurative OSMOSE dont il est personnellement propriétaire depuis 2003 (pièce 1bis en demande). Cependant, pour bénéficier de la présomption de titularité des droits patrimoniaux une personne morale doit avoir exploité l'œuvre sous son nom de façon non équivoque Seule une personne morale peut bénéficier de la présomption de titularité du fait d'une exploitation sous son nom de façon non équivoque. M. O qui prétend bénéficier des droits d'auteur sur les deux bottes et soutient ne pas vouloir bénéficier de la présomption de titularité doit donc faire la démonstration de sa création et de la divulgation de l'œuvre sous son seul nom sans se retrancher derrière les divulgations effectuées par ses sociétés. Or aucun acte de cession de droits ni justificatif d'un processus créatif avec une date certaine n'est produit au dossier pour prouver que Monsieur Mohamed O est l'auteur des bottes MAYSSA et NOHAM, L'attestation établie par Monsieur Mohamed O n'a pas de force probante, nul ne pouvant s'établir une preuve à soi-même (pièce 6 en demande) Les demandes de Monsieur Mohamed O en contrefaçon des bottes MAYSSA et NOHAM tant au titre du droit d'auteur qu'au titre du dessin et modèle communautaire non enregistré seront donc déclarées irrecevables. Du fait de cette irrecevabilité, il n'est pas nécessaire d'examiner la validité des saisies contrefaçons ou procès-verbaux de constats d'achat, moyens de preuve à l'appui des demandes au titre de la contrefaçon émanant de Monsieur O. Sur les demandes en concurrence déloyale des sociétés MOA et BIBICHE Les sociétés MOA et BIBICHE reprochent aux sociétés défenderesses la commercialisation de bottes référencées ELMA et ELINE reproduisant à l'identique les bottes MAYSSA et NOHAM, ainsi que la commercialisation concomitante de deux autres bottes qui seraient aussi des copies serviles de modèles phares de la marque OSMOSE, soit les bottes hautes et bottines à talons compensés référencés n° 755 et 730. Selon les sociétés demanderesses, la reprise d'un effet de gamme créerait une confusion entre les produits en cause et détourneraient la clientèle. Les sociétés défenderesses se placeraient ainsi dans le sillage d'OSMOSE. La société ANCIENS ETABLISSEMENTS MARIUS BONIFAY demande sa mise hors de cause en faisant valoir qu'elle n'exerce qu'une activité de création, fabrication et commercialisation d'articles de prêt à porter et non de chaussures. Les sociétés défenderesses font remarquer que les bottes vendues sous la marque OSMOSE objets du litige sont dénuées d'originalité au vu des antériorités produites, qu'en outre seules deux factures de commercialisation seraient produites par les demandeurs concernant les bottes 730 et 755 et que rien ne permettrait d'associer les références invoquées aux bottes revendiquées. - la mise hors de cause de la société ANCIENS ETABLISSEMENTS MARRIS BONIFAY : L'article 10 du contrat de licence de la marque française « Les p'tites bombes » conclu entre les sociétés défenderesses le 21-06-2001 (pièce n° 2 en défense), prévoyant que le licencié supporte seul les frais de l'instance et les dommages et intérêts auxquels il serait condamné, concerne les actions en contrefaçon exercées par le licencié à rencontre de tiers qu'il estime contrefacteurs de la marque concédée et non pas les actions à rencontre du licencié lui-même. En revanche, l'article 8 relatif au contrôle de qualité de ce même contrat de licence stipule « chaque collection sera élaborée en concertation avec Monsieur Jean-Jacques G ou toutes personnes le représentant et la SARL BONIFAY ou toutes autres personnes la représentant qui agréera tant le choix des modèles que sur le choix des qualités ». Il en ressort que les faits de contrefaçon ou de concurrence déloyale allégués seraient imputables à la SARL BONIFAY (devenue ANCIENS ETABLISSEMENTS MARIUS B) qui agrée les modèles commercialisés par son licencié. Pour ces raisons, la demande de mise en cause de la société ANCIENS ETABLISSEMENTS MARIUS BONIFAY sera rejetée. - les actes de concurrence déloyale : Vu l'article 1382 du code civil, La concurrence déloyale doit être appréciée au regard du principe de la liberté du commerce qui implique qu'un produit qui ne fait pas l'objet de droits de propriété intellectuelle, puisse être librement reproduit, sous certaines conditions tenant à l'absence de faute par la création d'un risque de confusion dans l'esprit de la clientèle sur l'origine du produit, circonstance attentatoire à l'exercice paisible et loyal du commerce. L'appréciation de la faute au regard du risque de confusion doit résulter d'une approche concrète et circonstanciée des faits de la cause prenant en compte notamment le caractère plus ou moins servile, systématique ou répétitif de la reproduction ou de l'imitation, l'ancienneté d'usage, l'originalité, la notoriété de la prestation copiée. La concurrence déloyale et le parasitisme sont certes pareillement fondés sur l'article 1382 du code civil mais sont caractérisés par application de critères distincts, la concurrence déloyale l'étant au regard du risque de confusion, considération étrangère au parasitisme qui requiert la circonstance selon laquelle, à titre lucratif et de façon injustifiée, une personne morale ou physique copie une valeur économique d'autrui, individualisée et procurant un avantage concurrentiel, fruit d'un savoir-faire, d'un travail intellectuel et d'investissements. En effet, la concurrence déloyale comme le parasitisme présentent la caractéristique commune d'être appréciés à l'aune du principe de la liberté du commerce qui implique qu'un produit qui ne fait pas ou ne fait plus l'objet de droits de propriété intellectuelle, puisse être librement reproduit, sous certaines conditions tenant à l'absence de faute par la création d'un risque de confusion dans l'esprit de la clientèle sur l'origine du produit ou par l'existence d'une captation parasitaire, circonstances attentatoires à l'exercice paisible et loyal du commerce. En l''espèce, il n'est pas contesté la commercialisation par les sociétés défenderesses des bottes référencées ELMA et ELINE (pièce 20 en demande) ainsi que des bottes et bottines étalons compensés litigieuses (pièces 28, 11 à 13 en demande). A défaut de droits privatifs sur ces bottes, il incombe aux demanderesses de prouver que les bottes MAYSSA, NOHAM, 755 et 730 ne sont pas des produits banals et que les investissements engagés pour la création et la promotion de ces bottes ont été détournés par la société ANCIENS ETABLISSEMENTS MARIUS BONIFAY et la SARL 226, lesquelles en auraient profité en se plaçant dans le sillage des sociétés BIBICHE et MOA, sans bourse délier. Les bottes MAYSSA et NOI1AM relèvent de la tendance des bottes de motard avec ceinture ou tablier cloutés qui est très présente dans les collections 2011-2012 (pièces 7-6, 8-5, 8-6, 9-1, 9-4, 11-4 à 11-7 en défense). Ce qui distingue les bottes MAYSSA et NOIIAM des autres bottes de la même tendance est le caractère amovible de la ceinture et du tablier, Cependant, ce type d'accessoires amovibles sur des bottes ou bottines a déjà été vu plusieurs fois dans des collections précédentes dès 2008 (pièces 8-1 en défense). En outre, il n'est pas démontré que les sociétés BIBICHE et MOA ont axé la promotion sur le caractère amovible de ces accessoires, en tous cas aucun élément sur les documents de vente ou de promotion versés au débat ne le mentionne. Enfin, la botte ELINE porte en haut de son tablier l'inscription cloutée très apparente des lettres « LPB » pour sa marque « Les P'tites Bombes » qui permet de la distinguer, et donc de ne pas la confondre avec la botte OSMOSE. Il en ressort que les bottes ELMA et ELINE ne sont que des produits concurrents relevant de la liberté du commerce. Concernant les chaussures OSMOSE référencées 755 et 730 commercialisées en novembre 2011 par les sociétés BIBICHE et MOA, il est justement démontré en défense que ces bottes relèvent de la tendance vintage des bottes et bottines à talons compensés, notamment en semelle et talon en crêpe, évoquant le retour des années 70 qui est présente dès la collection 2010-11 (pièces 12-4 à 12-7 en défense). En outre, les bottes 755 et 730 ne se distinguent pas spécialement de cette tendance par une caractéristique particulière. C'est pourquoi les bottes litigieuses ne sont que des produits concurrents relevant de la liberté du commerce. La reprise de la gamme OSMOSE ne peut donc être reprochée aux sociétés ANCIENS ETABLISSEMENTS MARIUS B et SARL 226. De surcroît, les sociétés BIBICHE et MOA ne démontrent pas avoir engagé des investissements particuliers pour la création et la promotion des bottes MAYSSA, NOIIAM, 755 ou 730, puisqu'aucun document comptable produit n'établit une distinction selon les différents produits vendus sous la marque OSMOSE, (pièces 30 à 32 en demande) Par conséquent, aucune faute constitutive d'acte de concurrence déloyale et parasitaire n'est démontrée et les sociétés MOA et BIBICHE seront déboutées du chef de leurs demandes à ce titre. sur les frais et l'exécution provisoire Les dépens seront mis à la charge de Monsieur Mohamed O et les sociétés BIBICHE et MOA, parties qui succombent. Les conditions sont réunies pour condamner in solidum Monsieur Mohamed O et les sociétés BIBICHE et MOA à paver à la société ANCIENS ETABLISSEMENTS MARIUS BONIFAY et la SARL 226 la somme de 4000 euros à chacune des défenderesses au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les circonstances de l'espèce justifient d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à la disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Dit Monsieur Mohamed O irrecevable dans ses demandes en contrefaçon des bottes MAYSSA et NOHAM tant au titre du droit d'auteur qu'au titre des dessins et modèles communautaires non enregistrés. Rejette la demande de mise hors de cause de la société ANCIENS ETABLISSEMENTS MARIUS BONIFAY, Déboute les sociétés BIBICHE et MOA de leurs demandes en concurrence déloyale à l'égard de la société ANCIENS ETABLISSEMENTS MARIUS BONIFAY et la SARL 226, Condamne in solidum Monsieur Mohamed O et les sociétés BIBICHE et MOA à payer à la société ANCIENS ETABLISSEMENTS MARIUS BONIFAY et la SARL 226 la somme de 4000 euros à chacune des défenderesses au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement, Condamne in solidum Monsieur Mohamed O et les sociétés BIBICHE et MOA à payer tous les dépens de l'instance, dont distraction au profit de Maître Michèle MERGUI conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

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