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Tribunal judiciaire de Poitiers, 21 novembre 2025, 25/01568

Mots clés
société • réparation • contrat • rapport • préjudice • procès • remboursement • représentation • ressort • siège • technicien • tiers

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par ALLAIN Guillaume
Partie défenderesse

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Texte intégral

MINUTE N° : JUGEMENT DU : 21 Novembre 2025 DOSSIER : N° RG 25/01568 - N° Portalis DB3J-W-B7J-GW26 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE Selon la procédure orale, sans représentation obligatoire COMPOSITION DU TRIBUNAL PRESIDENT : Madame BILLAULT Caroline, Magistrat à titre temporaire GREFFIER : Madame LANGLADE Maryline lors des débats Madame GRANSAGNE Marine lors du prononcé PARTIES : DEMANDERESSE Mme [U] [C], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Guillaume ALLAIN, avocat au barreau de POITIERS, substitué par Me JOLY DEFENDERESSE Copie exécutoire délivrée Le à Me Guillaume ALLAIN à Copie certifiée conforme délivrée le à Me Guillaume ALLAIN à ROUSSEAU MOTORS S.A.S. ROUSSEAU MOTORS, dont le siège social est sis [Adresse 1] non comparante ni représentée DÉBATS TENUS À L'AUDIENCE DU : 03 OCTOBRE 2025 JUGEMENT RENDU PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE LE VINGT ET UN NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ DOSSIER N° : N° RG 25/01568 - N° Portalis DB3J-W-B7J-GW26 Page EXPOSE DU LITIGE : Madame [U] [C] a confié son véhicule KIA Sportage à la société ROUSSEAU MOTORS à [Localité 5] pour réparations suite à une perte de puissance. Les réparations se sont élevées à la somme de 3 718,07 euros selon facture du 03 juin 2024 entièrement réglée. Le 23 août 2024, suite à l'allumage du voyant d'huile, Madame [C] a déposé le véhicule au garage [Adresse 3] à [Localité 4] pour diagnostic. En exécution de son contrat d'assurances protection juridique Madame [C] a sollicité la réalisation d' une expertise amiable contradictoire laquelle a été confiée au cabinet EXPAD qui, après deux réunions les 28 octobre 2024 et 27 janvier 2025 a établi son rapport le 11 février 2025. Par lettre du 10 mars 2025 la compagnie d'assurances de Madame [C] a mis en demeure la société ROUSSEAU MOTORS de rembourser la somme de 5 855,81 euros, en vain. Par exploit du 16 juin 2025, Madame [C] a assigné la société ROUSSEAU MOTORS devant le Tribunal judiciaire de Poitiers aux fins de : - condamner la société ROUSSEAU MOTORS à payer à Madame [C] la somme de 5 898,45 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision à venir, - juger que les intérêts produiront eux-mêmes intérêts, - condamner la société ROUSSEAU MOTORS à payer à Madame [C] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 03 octobre 2025. A cette audience, Madame [U] [C] représentée par son conseil, a maintenu ses demandes principales. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que le garagiste a commis une faute dans l'exécution du contrat de réparation, en effectuant un diagnostic erroné et en ne remettant pas le véhicule en état de marche. Elle invoque l'obligation de résultat pesant sur le garagiste et réclame le remboursement du montant des réparations ainsi que des dommages et intérêts liés l'immobilisation du véhicule. La société ROUSSEAU MOTORS, régulièrement assignée à étude, ne comparait pas et n'est pas représentée. L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 21 novembre 2025.

MOTIFS

: Même en l'absence du défendeur, le juge peut faire droit à la demande s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée, ce par application de l'article 472 du code de procédure civile. - Sur la responsabilité du garagiste : Il résulte de l' article 1231-1 du Code civil que le débiteur d'une obligation contractuelle est tenu de réparer les conséquences de son inexécution, sauf cause étrangère. Le garagiste réparateur, tenu d'une obligation de résultat quant au bon fonctionnement du véhicule après réparation, ne peut s'exonérer de sa responsabilité qu'en prouvant une cause étrangère. En l'espèce, Madame [C] a constaté en mars 2024 une perte de puissance de son véhicule et a confié les réparations à la société ROUSSEAU MOTORS. Suite à la prestation de ce professionnel Madame [C] a détecté une consommation d'huile moteur anormale alors qu'au préalable le moteur n'en consommait pas. Il résulte du rapport d'expertise établi par le Cabinet EXPAD que la panne survenue postérieurement à l'intervention du garagiste trouve son origine dans une erreur de diagnostic initiale. En effet, les opérations d'expertise amiable contradictoire ont mis en évidence une altération des cylindrées antérieure à la prestation du professionnel qui n'a pas été détectée par le technicien avant de procéder à la réparation du haut moteur. L'expert conclut que la société ROUSSEAU MOTORS n'a pas apprécié correctement l'ampleur des désordres affectant le moteur du véhicule de Madame [C] de sorte que les réparations n'ont pas permis de remettre le véhicule en état. La société défenderesse qui ne comparait pas n'établit pas que la panne ultérieure serait due à un cas de force majeure ou au fait d'un tiers. Il convient dès lors de retenir la faute contractuelle du garagiste pour mauvaise exécution du contrat de réparation. - Sur le préjudice : La demanderesse justifie avoir réglé la somme de 3 718,07 euros au titre de la facture n° 2024/40700166 émise par la société ROUSSEAU MOTORS le 03 juin 2024 pour des travaux qui se sont révélés inutiles. Il est constant que le véhicule de Madame [C] a été immobilisé durant les opérations d'expertise. Elle a été contrainte de louer un véhicule et produit des factures de location auprès de E. LECLERC AUTO en date des 23 septembre 2024, 06 novembre 2024, 03 décembre 2024, 11 janvier 2025, 29 janvier 2025, 1er mars 2025 et 14 mars 2025 pour un montant total de 1 725,38 euros. Les frais d'assurances du véhicule durant la période et supportés par Madame [C] s'élèvent à la somme de 420 euros selon justificatifs joints. Il est établi que l'ensemble de ces frais sont en lien avec l'erreur de diagnostic commise. Dès lors, la société ROUSSEAU MOTORS sera condamnée à payer à Madame [C] la somme de 5 898,45 euros avec intérêts de droit à compter de la présente décision avec capitalisation. - Sur les frais accessoires : Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La société ROUSSEAU MOTORS, qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens. Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. La société ROUSSEAU MOTORS, condamnée aux dépens, sera condamnée à payer à Madame [U] [C] une somme qu'il est équitable de fixer à 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

, Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe, Condamne la société ROUSSEAU MOTORS à payer à Madame [U] [C] la somme de 5 898,45 euros avec intérêts de droit à compter de la présente décision à titre de dommages-intérêts avec capitalisation de ceux-ci ; Condamne la société ROUSSEAU MOTORS à payer à Madame [U] [C] la somme la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société ROUSSEAU MOTORS aux entiers dépens. Le Greffier, La Présidente,

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