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Cour d'appel d'Amiens, 18 septembre 2024, 24/01032

Mots clés
Responsabilité et quasi-contrats • Quasi-contrats • Demande relative à une gestion d'affaire • société • désistement • siège • réserver • condamnation • règlement • rôle

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel d'Amiens
18 septembre 2024
Tribunal judiciaire de Beauvais
29 janvier 2024

Synthèse

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Résumé

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Texte intégral

ORDONNANCE N° [J] S.A.R.L. A.2.B. COMPTABILITE C/ [W] [B] [R] [L] S.A.S. SMARTCOMPTA E.U.R.L. SCYM CAPITAL DB/MC/VB/DPC COUR D'APPEL D'AMIENS 1ère Chambre civile ORDONNANCE PRESIDENT DU 18 SEPTEMBRE 2024 Saisi en vertu de l'article 524 du code de procédure civile. RG : N° RG 24/01032 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JAOC Décision déférée à la cour : ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS DU VINGT NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE PARTIES EN CAUSE : Monsieur [U] [J] né le 10 Février 1969 à [Localité 14] [Adresse 8] [Localité 6] S.A.R.L. A.2.B. COMPTABILITE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 5] [Localité 12] Représentés par Me Alexandre COUTEL substituant Me Xavier D'HELLENCOURT de l'ASSOCIATION CABINET D'HELLENCOURT, avocats au barreau d'AMIENS APPELANTS DEFENDEURS A L'INCIDENT ET Monsieur [C] [W] né le 25 Septembre 1981 à [Localité 13] [Adresse 1] [Localité 11] Monsieur [Z] [B] [R] né le 08 Mars 1984 à [Localité 15] [Adresse 3] [Localité 10] Monsieur [N] [L] né le 08 Mai 1983 à [Localité 12] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 7] S.A.S. SMARTCOMPTA agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 9] E.U.R.L. SCYM CAPITAL agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 7] Représentés par Me Elodie DEVRAIGNE de la SELARL L.E.A.D AVOCATS, avocat au barreau de BEAUVAIS Ayant pour avocat plaidant Me Marianne ROUSSO de la SELAS MAISSE-BOULANGER & ROUSSO ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS INTIMES DEMANDEURS A L'INCIDENT DEBATS : A l'audience publique de la Première Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Amiens du 19 Juin 2024 devant M. Douglas BERTHE, Président de la Première Chambre Civile, qui a renvoyé l'affaire à l'audience publique du 18 septembre 2024 pour le prononcé de l'ordonnance. GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Mathilde CRESSENT PRONONCE : A l'audience publique de la Première Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Amiens le 18 septembre 2024 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe, l'ordonnance a été rendue par M. Douglas BERTHE, Président, qui a signé la minute avec Mme Vitalienne BALOCCO, greffière. DECISION Par ordonnance du 29 janvier 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Beauvais a : Rejeté les fins de non-recevoir soulevées par M. [J] et la société A2B comptabilité au titre du défaut d'intérêt et de qualité à agir ; Déclaré recevable les actions formées par les sociétés Smartcompta, Scym capital, messieurs [W], [B] [R] et [L] ; Condamné in solidum, M. [J] et la société A2B comptabilité à verser aux sociétés Smartcompta, Scym capital, messieurs [W], [B] [R] et [L] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamné in solidum M. [J] et la société A2B comptabilité aux dépens de l'incident ; renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état électronique du 4 mars 2024 à 9h. Par déclaration du 28 février 2024, M. [J] et la société A2B comptabilité ont interjeté appel de cette décision. Suivant conclusions d'incident notifiées le 9 avril 2024, les sociétés Smartcompta, Scym capital, messieurs [W], [B] [R] et [L] demandent qu'il soit prononcé la radiation du rôle de l'affaire, faute pour les appelants d'avoir exécuté ou consigné les condamnations exécutoires prononcées à leur encontre et de réserver les dépens. Par conclusions notifiées le 18 juin 2024, les intimés demandent de : déclarer l'incident soulevé par les sociétés Smartcompta et Scym capital, et messieurs [W], [B] [R] et [L] sans objet ; leur donner acte de leur désistement de l'incident aux fins de radiation pour inexécution ; réserver les dépens. Ils déclarent que les appelants ont procédé à l'exécution de l'ordonnance du juge de la mise en état le 25 avril 2024. L'audience a été fixée sur incident à l'audience du 19 juin 2024.

SUR CE,

Sur le désistement d'incident : Il convient de constater que les intimés se sont désistés de leur demande de radiation, le règlement de la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ayant été effectué par M. [J] et la société A2B comptabilité. Sur les dépens de l'incident : Il convient, par application de l'article 399 du code de procédure civile de laisser aux intimés, sauf convention contraire, la charge des dépens de l'incident.

PAR CES MOTIFS

, Le président, statuant par mise à disposition au greffe par ordonnance contradictoire susceptible de déféré, Constate le désistement des sociétés Smartcompta, Scym capital et de messieurs [C] [W], [Z] [B] [R] et [N] [L] de leur demande de radiation ; Laisse aux sociétés Smartcompta, Scym capital et à messieurs [C] [W], [Z] [B] [R] et [N] [L], sauf convention contraire, la charge de leurs dépens d'incident. LA GREFFIERE LE PRESIDENT

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