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Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 11 mars 2026, 26-11.852

Mots clés
pourvoi • société • requête • réduction • référendaire

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
11 mars 2026
Cour d'appel de Versailles
8 janvier 2026
Tribunal judiciaire de Nanterre
20 décembre 2024
Cour d'appel de Nuremberg
17 novembre 2022
cour d'appel de Nuremberg
12 septembre 2022
tribunal de grande instance de Weiden (Allemagne)
23 août 2022
tribunal de grande instance de Weiden (Allemagne)
22 juillet 2022

Synthèse

  • Juridiction : Cour de cassation
  • Numéro de pourvoi :
    26-11.852
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    Cass. ord., 11 mars 2026, n° 26-11.852
  • Publication : Inédit au bulletin
  • Nature : Ordonnance
  • Décision précédente :tribunal de grande instance de Weiden (Allemagne), 22 juillet 2022
  • Identifiant européen :
    ECLI:FR:CCASS:2026:OR31960
  • Identifiant Judilibre :69b265c8cdc6046d476197ca
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Résumé

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Auteur du pourvoi
UNIPER GLOBAL COMMODITIES SE
défendu(e) par Cabinet HANNOTIN AVOCATS
Défendeur au pourvoi

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Texte intégral

COUR DE CASSATION Paris, le 11 mars 2026 Le premier président _______ ORDONNANCE N/réf à rappeler : Ord n° 31960 Pourvoi N° : V 26-11.852 Demanderesse : Société Uniper Global commodities SE Représentée par : SAS Hannotin Avocats Défenderesse : 1- Société Engie Le délégué du premier président de la Cour de cassation, Vu le pourvoi N° V 26-11.852, formé le 10 février 2026 par la SAS Hannotin Avocats, contre un arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles, arrêt chambre civile 1-6, en date du 8 janvier 2026 (RG 25/00361) ; Vu la constitution en demande du 10 février 2026 de la SAS Hannotin Avocats pour la société Uniper Global commodities SE ; Vu la requête présentée le 27 février 2026 par la SAS Hannotin Avocats, tendant à l'application de l'article 1009 du code de procédure civile ; Vu l'avis présenté par Monsieur le procureur général le 9 mars 2026 ; *** Les circonstances tenant à ce que que l'arrêt attaqué ordonne la main-levée d'une mesure conservatoire, que l'exécution de cette décision, sollicitée par le défendeur au pourvoi, se fasse, le cas échéant, aux risques et périls du bénéficiaire de l'arrêt attaqué ainsi que sous la responsabilité des auxiliaires de justice mandatés, pas plus que les enjeux financiers de l'affaire ne sont, en eux-mêmes, de nature à justifier une réduction des délais d'instruction du pourvoi au regard de l'atteinte au principe du contradictoire qu'elle constitue. EN CONSEQUENCE, La requête présentée par la Société Uniper Global commodities SE tendant à l'application de l'article 1009 du code de procédure civile, est rejetée. P/ Le premier président Le conseiller référendaire délégué Eloi Buat-Ménard

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