Tribunal administratif de Polynésie française, 1ère Chambre, 15 juillet 2026, 2500503
Mots clés
recours • requête • rejet • statuer • statut • saisie • règlement • absence • astreinte • condamnation • forclusion • principal • rapport • recevabilité • requis
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Polynésie française
15 juillet 2026
Tribunal administratif de Polynésie française
18 mars 2025
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Polynésie française
- Numéro d'affaire :2500503
- Type de recours : Plein contentieux
- Dispositif : Satisfaction totale
- Référence abrégée : TA Polynésie française, 15 juill. 2026, n° 2500503
- Rapporteur : M. Boumendjel
- Nature : Décision
- Décision précédente :Tribunal administratif de Polynésie française, 18 mars 2025
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Polynésie française
15 juillet 2026
Tribunal administratif de Polynésie française
18 mars 2025
Résumé
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Partie défenderesse
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 14 octobre, 21 novembre et 5 décembre 2025, M. B... A... demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision explicite en date du 19 juin 2025 par laquelle le président de l'Assemblée de la Polynésie française (APF) a refusé de statuer sur sa demande de protection fonctionnelle présentée au titre de procédures pénales le concernant, et plus largement le refus persistant de l'Assemblée de se prononcer sur cette demande ; 2°) d'enjoindre à l'APF de lui accorder la protection fonctionnelle au titre des procédures pénales le concernant et de lui rembourser les frais d'avocats d'un montant de 2 423 000 francs pacifiques, sous astreinte de 20 000 francs pacifiques par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'APF le paiement des dépens et la somme de 150 000 francs pacifiques au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : la décision est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article 162 de la loi organique, l'absence de loi du pays d'application ne pouvant dispenser l'APF de statuer sur une demande fondée sur un texte directement applicable ; la décision méconnaît l'autorité de la chose jugée par le tribunal et n'exécute pas le jugement rendu par le présent tribunal le 18 mars 2025 ; le refus de rembourser les frais de défense l'expose à une charge personnelle injustifiée pour des faits liés à l'exercice de ses fonctions ; le recours est recevable en vertu des principes généraux du contentieux administratif et des règles de droit commun, la lettre du 19 juin postérieure à l'expiration du délai qui a fait naître une décision implicite de refus confirmant ce refus ou devant être regardée à tout le moins comme une décision explicite de ne pas statuer elle-même illégale ; par ailleurs la forclusion ne peut être admise s'agissant d'un recours en exécution d'un texte organique et d'un jugement ; l'APF ne peut se prévaloir d'une absence de texte qu'il lui incombe de prendre, alors en outre que la Polynésie française a, pendant des années, appliqué l'article 162 de la loi organique sans loi du pays spécifique ; les conditions d'octroi de la protection sont réunies ; alors que les montants en jeu représentent une charge financière très lourde pour un particulier, la décision attaquée porte atteinte au principe de la continuité du service public et au droit à un recours effectif ; les décisions pénales confortent directement l'absence de faute détachable Par deux mémoires, enregistrés les 19 novembre et 4 décembre 2025, l'Assemblée de la Polynésie française, représentée par son président en exercice, conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : à titre principal, la requête n'est pas recevable, d'une part en l'absence d'une décision de rejet de la demande de M. A..., dès lors qu'il n'appartient pas au président de l'APF de se prononcer sur l'octroi ou le refus de la protection fonctionnelle et que sa lettre est purement informative, d'autre part en raison de sa tardiveté ; à titre subsidiaire, la mise en œuvre de l'article 162 de la loi organique est obligatoirement subordonnée à l'intervention d'une loi du pays venant en préciser les modalités d'application ; à supposer que le tribunal considère que la lettre du président constitue une décision de rejet, la circonstance que M. A... a obtenu un non-lieu ne suffit pas à considérer que la protection fonctionnelle doit lui être accordée, alors que M. A... ne démontre pas le caractère non détachable de ses fonctions de faits qu'il n'explicite pas ; les autres moyens sont également infondés. Par une ordonnance du 8 décembre 2025, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 9 janvier 2026 à 11heures (heure locale). Vu les autres pièces du dossier.Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - la loi du pays n° 2020-34 du 8 octobre 2020 ; - la délibération n° 2005-59 APF du 13 mai 2005 modifiée portant règlement intérieur de l'APF ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Busidan, - et les conclusions de M. Boumendjel, rapporteur public.Considérant ce qui suit
: 1. A la suite du jugement n°2400354 rendu le 18 mars 2025 par le présent tribunal, lequel y a jugé que l'Assemblée de la Polynésie française (APF) est l'institution compétente pour accorder ou refuser la protection fonctionnelle à l'une des personnes désignées par l'article 162 de la loi organique du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, M. B... A..., qui a été ministre de la Polynésie française et représentant à l'APF, a demandé au président de l'APF, par lettre datée du 31 mars 2025 et reçue ce même jour dans les services de cette assemblée, le bénéfice de ladite protection fonctionnelle et le versement d'une somme de 2 423 000 francs pacifiques correspondant aux frais d'avocat qu'il avait engagés à l'occasion de poursuites pénales le concernant liées à l'exercice de ses fonctions publiques. Par courrier daté du 19 juin 2025, le président de l'APF a indiqué à M. A..., d'une part, qu'il prenait acte de la décision du tribunal, d'autre part, que les modalités d'application de l'article 162 sus-évoqué devaient être déterminées par une loi du pays, laquelle était en cours de rédaction. Dans le dernier état de ses écritures, M. A... demande au tribunal d'annuler cette décision explicite du 19 juin 2025 « de ne pas statuer » et « plus largement le refus persistant de l'Assemblée de se prononcer sur [sa] demande de protection fonctionnelle ». Sur la recevabilité de la requête : En ce qui concerne la fin de non-recevoir tirée du caractère non décisoire de l'acte attaqué : 2. Si l'Etat est compétent, y compris dans les domaines de compétence de la Polynésie française, pour assurer un accès au juge lorsque les dispositions réglementant une procédure administrative n'ont pas déterminé les conséquences à tirer du silence gardé par l'administration, afin de garantir le droit à un recours juridictionnel effectif, l'article R. 421-2 du code de justice administrative se borne à prévoir que : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient avant l'expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours ». Or, si par la loi du pays du 8 octobre 2020, la Polynésie française a, dans les matières relevant de sa compétence et dans ses relations avec ses usagers, déterminé les conséquences attachées au silence de l'administration saisie d'une demande, elle ne l'a pas fait s'agissant des demandes émanant de non-usagers, tels qu'en l'espèce M. A.... 3. Il découle des exigences attachées au respect du droit constitutionnel au recours une règle générale de procédure selon laquelle, en l'absence de texte réglant les effets du silence gardé pendant plus de deux mois par l'administration sur une demande, un tel silence vaut décision de rejet susceptible de recours. 4. Alors que la demande de M. A... avait été implicitement rejetée le 31 mai 2025, est intervenue dans le délai de recours contre cette décision implicite la lettre du 19 juin 2025 du président de l'APF. En répondant que les modalités d'application de l'article 162 de la loi organique devaient être déterminées par une loi du pays laquelle était en cours de rédaction, le président de l'APF s'est ainsi nécessairement opposé à ce que la demande de M. A... soit inscrite à l'ordre du jour d'une séance de l'APF et, par conséquent, a refusé de faire examiner par l'APF la demande de protection fonctionnelle présentée par l'intéressé. Par suite, alors d'ailleurs qu'en vertu de la combinaison de l'article 125 de la loi organique et de l'article 8 du règlement intérieur de l'APF adopté par la délibération n°2005-59 APF du 13 mai 2005 modifiée seule la conférence des présidents de groupe a compétence pour établir l'ordre du jour de l'APF, la fin de non-recevoir tirée de ce que la décision du président de l'APF, qui s'analyse comme un refus de faire examiner par l'APF de la demande de M. A..., ne serait pas un acte faisant grief, doit être rejetée. En ce qui concerne la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête : 5. L'article R. 421-5 du code de justice administrative, applicable en Polynésie française en vertu du 6° de l'article 7 de la loi organique du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, dispose : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ». La décision du 19 juin 2025 ne comportant pas les voies et délais de recours, la requête de M. A... enregistrée le 14 octobre 2025 n'est pas tardive, et par suite, la fin de non-recevoir opposée pour ce motif doit être rejetée. Sur les conclusions en annulation : 6. Aux termes de l'article 162 de la loi organique du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, dans sa version applicable depuis le 7 juillet 2019 : « I.- La Polynésie française est tenue d'accorder sa protection au président de la Polynésie française, au vice-président, aux ministres, au président de l'assemblée de la Polynésie française et aux représentants à l'assemblée de la Polynésie française, ou à toute personne ayant cessé d'exercer l'une de ces fonctions, lorsqu'ils font l'objet de poursuites pénales à l'occasion de faits qui n'ont pas le caractère de faute détachable de l'exercice de leurs fonctions. //(…)// II. Les modalités d'application du présent article sont déterminées par un acte prévu à l'article 140 dénommé " loi du pays " ». 7. Les dispositions du I de l'article 162 précité, qui obligent la Polynésie française à accorder sa protection aux personnes qu'elles énumèrent dans l'hypothèse qu'elles prévoient, reconnaissent un droit à la protection de ces personnes sous les conditions précisées. Contrairement à ce que soutient le président de l'APF, l'application de ces dispositions par l'APF elle-même n'est pas manifestement impossible en l'absence de la loi du pays susceptible d'être prise en application du II de ce même article pour déterminer les modalités d'application de l'article 162. Par suite, le président de l'APF a commis une erreur de droit en refusant l'examen par l'APF de la demande de M. A... au seul motif de l'absence de la loi du pays à laquelle renvoie le II de l'article 162 de la loi organique. 8. Il résulte de ce qui précède que M. A... est fondé à demander l'annulation de la décision qu'il attaque, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête. Sur les conclusions en injonction : 9. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (…) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ». 10. Alors que la décision annulée n'est pas un refus d'accorder la protection fonctionnelle, mais un refus de faire examiner par l'APF la demande de M. A..., l'exécution du présent jugement implique seulement qu'il soit enjoint au président de l'APF et à la conférence des présidents de groupe de faire examiner par l'APF la demande de M. A... en l'inscrivant à l'ordre du jour de ladite assemblée, dans un délai de 4 mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 11. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ». 12. Alors que M. A... a présenté sa requête sans avocat et qu'il ne produit aucun justificatif des sommes qu'il demande, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions précitées ne peuvent qu'être rejetées.D E C I D E :
Article 1er : La décision du 19 juin 2025 par laquelle le président de l'APF doit être regardé comme refusant de faire examiner par l'APF la demande de M. A... est annulée. Article 2 : Il est enjoint au président de l'APF et à la conférence des présidents de groupe de faire examiner par l'APF la demande de M. A... en l'inscrivant à l'ordre du jour de ladite assemblée, dans un délai de 4 mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et à l'Assemblée de la Polynésie française. Délibéré après l'audience du 7 juillet 2026, à laquelle siégeaient : M. Devillers, président, Mme Busidan, première conseillère, M. Graboy-Grobesco, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2026. La rapporteure, H. Busidan Le président, P. Devillers La greffière, D. Oliva-Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,Commentaires sur cette affaire
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