Cour de cassation, Chambre commerciale, financière et économique, 1 octobre 1997, 95-12.003
Mots clés
entreprise en difficulte (loi du 25 janvier 1985) • redressement et liquidation judiciaires • juge • commissaire • ordonnance • recours • forme nécessaire • entreprise en difficulte • juge-commissaire
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
1 octobre 1997
Cour d'appel de Nancy
8 décembre 1994
Synthèse
- Juridiction : Cour de cassation
- Numéro de pourvoi :95-12.003
- Dispositif : Cassation
- Référence abrégée : Cass. com., 1 oct. 1997, n° 95-12.003
- Rapporteur : M. Badi
- Publication : Inédit au bulletin - Inédit au recueil Lebon
- Textes appliqués :
- Décret 85-1388 1985-12-27 art. 25 al. 3
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Cour d'appel de Nancy, 8 décembre 1994
- Identifiant Légifrance :JURITEXT000007366205
- Identifiant Judilibre :613722f8cd58014677403e08
- Avocat général : Mme Piniot
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Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
1 octobre 1997
Cour d'appel de Nancy
8 décembre 1994
Résumé
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Auteur du pourvoi
Personne physique anonymisée
défendu(e) par GUIGUET Olivia
Défendeur au pourvoi
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE,
FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Claude X..., demeurant 25,
..., agissant en qualité de mandataire
liquidateur à la liquidation judiciaire de la société SENCP,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 décembre 1994 par la cour d'appel de
Nancy (2e chambre), au profit de la société Crédit général industriel, société
anonyme, dont le siège social est ..., 59700
Marcq-en-Baroeul,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux
moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code
de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 juin 1997, où étaient
présents : Mme Pasturel, conseiller le plus ancien faisant fonctions de
président, M. Badi, conseiller rapporteur, M. Apollis, conseiller, Mme Piniot,
avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Badi, conseiller, les observations de la
SCP Guiguet et Bachellier et de la Varde, avocat de M. X...,
ès qualités, de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société Crédit
général industriel, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après
en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen
, pris en sa première branche :Vu
l'article 25, alinéa 3, du décret du 27 décembre 1985, dans sa rédaction applicable en la cause ; Attendu qu'une lettre missive ne répond pas aux exigences de l'article 25, alinéa 3, du décret du 27 décembre 1985 suivant lequel les ordonnances du juge-commissaire peuvent faire l'objet d'un recours par simple déclaration au greffe; que le non-respect de conditions de forme prévues pour la mise en oeuvre du droit d'agir reconnu par ces dispositions entraîne l'irrecevabilité du recours ;Attendu, selon l'arrêt attaqué
, que la société CGI a revendiqué un véhicule qu'elle avait vendu avec réserve de propriété à la société d'exploitation de la Nouvelle chaudronnerie portoise, mise ultérieurement en redressement judiciaire et qu'elle a formé un recours contre l'ordonnance du juge-commissaire ayant rejeté sa demande ; Attendu qu'après avoir relevé que le recours résultait d'une lettre recommandée reçue au greffe du tribunal de commerce le 23 juillet 1992, l'arrêt a déclaré "l'opposition" recevable ;Attendu qu'en statuant ainsi
, alors que, faute d'avoir été fait par déclaration au greffe, le recours de la société CGI était irrecevable, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué au fond ;PAR CES MOTIFS
, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 décembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; DECLARE irrecevable le recours de la société CGI ; Condamne la société CGI aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société CGI ; Dit que les dépens afférents aux instances devant les juges du fond seront à la charge de la société CGI ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du premier octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.Commentaires sur cette affaire
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