INPI, 12 avril 2011, 10-4345
Mots clés
r 712-16, 2° alinéa 1 • imitation • décision sans réponse • produits • propriété • société • réparation • risque • règlement • représentation • service • siège • statuer
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : INPI
- Numéro de pourvoi :10-4345
- Référence abrégée : INPI, déc. 10-4345, 12 avr. 2011
- Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
- Marques : PLACO ; PLACO IBERICA
- Classification pour les marques : CL06
- Numéros d'enregistrement : 1475333 \ 922124
- Parties : PLACOPLATRE c. PLACOIBERICA-GESSORS SA
Chronologie de l'affaire
INPI
12 avril 2011
Résumé
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Partie demanderesse
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
OPP 10-4345 / OT Le 12 avril 2011
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu l'arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques révisé du 14 avril 1891, le Protocole relatif à cet Arrangement adopté le 27 juin 1989 et le règlement d'exécution du 1er avril 1996 ;
Monsieur ABEL DARIO P DE OLIVEIRA est titulaire de l'enregistrement international n° 922124 du 23 mars 2007, portant sur le signe com plexe PLACO IBERICA et désignant postérieurement la France.
Le 12 octobre 2010, la société PLACOPLATRE (société anonyme) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque, sur la base de la marque verbale PLACO, renouvelée par déclaration en date du 9 juin 2008 sous le n° 1 475 333.
A l'appui de son opposition, l'opposant fait valoir les arguments suivants.
Sur la comparaison des produits et services
Les produits et services de l'enregistrement international contesté sont identiques et similaires à certains des produits invoqués de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
La société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté.
L'opposition a été notifiée, le 9 novembre 2010, à l'OMPI, sous le numéro 10-4345, pour qu'elle la transmette sans retard à l'Administration du pays d'origine et au titulaire de l'enregistrement international, conformément à l'article 5 de l'Arrangement de Madrid. La notification invitait ce dernier à présenter, dans les deux mois suivant les quinze jours de son émission, ses observations en réponse à l'opposition et, le cas échéant, se faire représenter, dans le même délai, par un mandataire habilité ayant son domicile, son siège ou son établissement en France ou par un professionnel ressortissant d'un pays de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen, exerçant légalement une activité de représentation devant l'office central de propriété industrielle de son Etat.
Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur celle-ci.
Vu le
Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26, R 717-1, R 717-3, R 717-5, R 717-6 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.I.-
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur ABEL DARIO P DE OLIVEIRA est titulaire de l'enregistrement international n° 922124 du 23 mars 2007, portant sur le signe com plexe PLACO IBERICA et désignant postérieurement la France.
Le 12 octobre 2010, la société PLACOPLATRE (société anonyme) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque, sur la base de la marque verbale PLACO, renouvelée par déclaration en date du 9 juin 2008 sous le n° 1 475 333.
A l'appui de son opposition, l'opposant fait valoir les arguments suivants.
Sur la comparaison des produits et services
Les produits et services de l'enregistrement international contesté sont identiques et similaires à certains des produits invoqués de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
La société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté.
L'opposition a été notifiée, le 9 novembre 2010, à l'OMPI, sous le numéro 10-4345, pour qu'elle la transmette sans retard à l'Administration du pays d'origine et au titulaire de l'enregistrement international, conformément à l'article 5 de l'Arrangement de Madrid. La notification invitait ce dernier à présenter, dans les deux mois suivant les quinze jours de son émission, ses observations en réponse à l'opposition et, le cas échéant, se faire représenter, dans le même délai, par un mandataire habilité ayant son domicile, son siège ou son établissement en France ou par un professionnel ressortissant d'un pays de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen, exerçant légalement une activité de représentation devant l'office central de propriété industrielle de son Etat.
Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur celle-ci.
II. - DECISION
Sur la comparaison des produits et services CONSIDERANT que l'enregistrement international contesté porte sur les produits et services suivants : "Matériaux de construction métalliques. Matériaux de construction non métalliques. Construction ; réparation ; services d'installation" ; Que l'enregistrement de la marque antérieure a été effectué notamment pour les produits suivants : "Pièces métalliques pour montage de panneaux préfabriqués et cloisons. Matériaux de construction non métalliques". CONSIDERANT que les "Matériaux de construction métalliques. Matériaux de construction non métalliques. Construction ; réparation ; services d'installation" de l'enregistrement international contesté apparaissent pour certains, identiques et pour d'autres, similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par le titulaire de l'enregistrement international contesté. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que l'enregistrement international contesté porte sur le signe complexe PLACO IBERICA, ci-dessous reproduit : Que ce signe a été enregistré en couleurs ; Que la marque antérieure porte sur le signe verbal PLACO. CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produits par les marques, en tenant compte, notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu'il résulte d'une comparaison globale et objective que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux, d'éléments figuratifs et de couleurs ; que la marque antérieure est constituée d'un élément verbal ; Que les signes ont en commun l'élément verbal PLACO, constitutif de la marque antérieure et distinctif au regard des produits et services en cause ; Que cet élément verbal présente un caractère dominant au sein du signe contesté, dès lors que l'élément verbal adjoint IBERICA sera perçu par le consommateur comme pouvant évoquer l'origine des produits et services en cause ; Qu'il en résulte une impression d'ensemble commune entre ces deux signes, dominés par le même élément verbal. CONSIDERANT que le signe complexe PLACO IBERICA constitue donc l'imitation de la marque antérieure verbale PLACO, ce qui n'est pas contesté par le titulaire de l'enregistrement international contesté. CONSIDERANT qu'ainsi, en raison de la similarité des produits et services en cause et de l'imitation entre les deux signes, il existe globalement un risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le consommateur des produits et services concernés ; Qu'en conséquence, que le signe contesté PLACO IBERICA constitue l'imitation de la marque antérieure invoquée PLACO et ne peut donc pas bénéficier d'une protection en France comme marque pour désigner des produits et services identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de l'opposant sur la marque verbale PLACO.PAR CES MOTIFS
DECIDE Article 1er : L'opposition numéro 10-4345 est reconnue justifiée. Article 2 : La protection en France de l'enregistrement international n° 922124 est refusée. Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Olivier T, JuristeCommentaires sur cette affaire
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