Tribunal de grande instance de Paris, 19 novembre 2010, 2009/09885
Mots clés
brevetabilité de l'invention ou validité du brevet • médicament • brevet européen • décision d'annulation • effet absolu • validité du brevet • procédure • décision antérieure sur la nullité • autorité de la chose jugée • CCP • acquiescement • validité du brevet \ Procédure • acquiescement
Chronologie de l'affaire
Tribunal de grande instance de Paris
19 novembre 2010
Tribunal de grande instance de Paris
6 octobre 2009
Synthèse
- Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
- Numéro de pourvoi :2009/09885
- Référence abrégée : TGI Paris, 19 nov. 2010, n° 2009/09885
- Domaine de propriété intellectuelle : BREVET
- Numéros d'enregistrement : EP0663828 \ CCP02C0024
- Parties : RATIOPHARM GmbH (Allemagne) ; LABORATOIRE RATIOPHARM SA c. SEPRACOR (États-Unis)
- Décision précédente :Tribunal de grande instance de Paris, 6 octobre 2009
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Chronologie de l'affaire
Tribunal de grande instance de Paris
19 novembre 2010
Tribunal de grande instance de Paris
6 octobre 2009
Résumé
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Parties demanderesses
Société RATIOPHARM GmbH
défendu(e) par BAUD BARBARA Paule
LABORATOIRE RATIOPHARM
défendu(e) par BAUD BARBARA Paule
Partie défenderesse
SEPRACOR INC
défendu(e) par BENARD Laetitia
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Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 19 Novembre 2010
3ème chambre 2ème section N° RG : 09/09885
DEMANDERESSES Société RATIOPHARM GmbH
Graf-Arco-Strasse 3 D-89070 ULM
ALLEMAGNE
Société LABORATOIRE RATIOPHARM, SA [...]
94200 IVRY SUR SEINE
représentées par Me Robert GUILLAUMOND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0291, Me Barbara B, avocat au Barreau de LYON
DÉFENDERESSE Société SEPRACOR
84 Waterford Drive
MARLBOROUGH, MA, Massachsetts 01752 USA représentée par Me Laetitia BENARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire J022
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Véronique R, Vice-Président, signataire de la décision Eric H, Vice-Président
Sophie CANAS, Juge
assistés de Jeanine R, FF Greffier, signataire de la décision
DEBATS A l'audience du 07 Octobre 2010 tenue en audience publique devant Véronique R, Sophie CANAS, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seules l'audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT Prononcé en audience publique
Contradictoire
en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La société de droit allemand RATIOPHARM GmbH et sa filiale française la société LABORATOIRE RATIOPHARM (ci-après les sociétés RATIOPHARM), qui ont pour activité la fabrication et la commercialisation de médicaments génériques, exposent envisager de mettre sur le marché un produit levocetirizine pour le traitement de la rhinite allergique et de l'asthme, et avoir en conséquence intérêt à obtenir la nullité de la partie française du brevet européen EP 0 663 828, qui porte sur la même
utilisation de la levocetirizine, dont est titulaire la société de droit américain SEPRACOR.
C'est dans ce contexte que, par acte du 8 juin 2009, elles ont fait assigner la société SEPRACOR en nullité des revendications 1 à 6 de la partie française de ce brevet et du certificat complémentaire de protection n°02 C 0 024 déposé le 6 juin 2002 afin de prolonger la protection accordée par ce brevet, et délivré le 17 décembre 2004 par l'INPI.
Par jugement du 6 octobre 2009, dans le cadre d'une instance introduite par trois sociétés du groupe TEVA, le Tribunal de céans a prononcé la nullité de la partie française de ce même brevet n°EP 0 663 828. Après a voir, dans un premier temps, interjeté appel à l'encontre de cette décision, la société SEPRACOR a finalement, par conclusions de désistement signifiées le 23 février 2010, décidé de renoncer à cette voie de recours.
Dans leurs dernières écritures du 26 mai 2010, les sociétés RATIOPHARM, après avoir récusé les arguments présentés en défense, demandent au Tribunal, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de :
- constater que le jugement de la 3ème chambre 1ère section de ce Tribunal du 6 octobre 2009 a annulé la partie française du brevet européen EP 0 663 828 en toutes ses revendications et que cette annulation a un effet absolu par application de l'article L.613-17 alinéa 1 er du Code de la propriété intellectuelle,
en conséquence, - prononcer la nullité du CCP 02 C 0024 par application de l'article 15 1° c) du règlement CE n°469/2009,
- ordonner l'inscription du jugement à intervenir au Registre National des Brevets, - condamner la société SEPRACOR à leur payer la somme de 89.961 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, dont distraction au profit de leur conseil.
Dans ses conclusions du 8 juillet 2010, la société SEPRACOR demande qu'il lui soit donné acte de son acquiescement à la demande de nullité du CCP n°02 C 0024 mais s'oppose à l'octroi de frais irrépétibles, l'action engagée par les demanderesses étant selon elle « parfaitement inutile ».
L'ordonnance de clôture est intervenue le 8 juillet 2010.
MOTIFS DE LA DECISION
- Sur la validité du brevet européen EP 0 663 828 Le jugement du 6 octobre 2009 étant devenu définitif, il convient de constater l'annulation de la partie française du brevet européen EP 0 663 828. - Sur la validité du certificat complémentaire de protection L'annulation du brevet européen ayant un effet absolu, il convient de donner acte à la société SEPRACOR de ce qu'elle acquiesce à la demande de nullité du certificat complémentaire de protection n°02 C 0024 formée par les sociétés RATIOPHARM. - Sur les autres demandes II y a lieu de condamner la société SEPRACOR, qui a acquiescé à la demande, aux dépens. D'autre part, dans la mesure où la nullité du brevet était acquise dès février 2010, il paraît équitable de laisser à la charge de chacune des parties ses frais irrépétibles. Enfin, les circonstances de l'espèce justifient le prononcé de l'exécution provisoire, qui est de plus compatible avec la nature du litige.PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, - CONSTATE que le jugement de la 3ème chambre, 1ère section du Tribunal de grande instance de PARIS en date du 6 octobre 2009, aujourd'hui définitif, a annulé la partie française du brevet européen EP 0 663 828 en toutes ses revendications ; - DONNE ACTE à la société SEPRACOR de ce qu'elle acquiesce à la demande de nullité du certificat complémentaire de protection n°02 C 0024 formée par les sociétés RATIOPHARM GmbH et LABORATOIRE RATIOPHARM, et ordonne la transmission de la présente décision à l'INPI à la requête de la partie la plus diligente ; - REJETTE la demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile ; - CONDAMNE la société SEPRACOR aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ; - ORDONNE l'exécution provisoire.Commentaires sur cette affaire
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