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Cour de cassation, Première chambre civile, 21 janvier 2026, 24-19.239, 24-19.239

Portée limitée
Mots clés
société • banque • pourvoi • siège • rapport • rejet • statuer

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
21 janvier 2026
Cour d'appel de Paris
19 juin 2024
Tribunal judiciaire de Paris
12 décembre 2023

Synthèse

  • Juridiction : Cour de cassation
  • Numéro de pourvoi :
    24-19.239, 24-19.239
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    Cass. 1re civ., 21 janv. 2026, 24-19.239, 24-19.239
  • Publication : Inédit au bulletin
  • Décision précédente :Tribunal judiciaire de Paris, 12 décembre 2023
  • Identifiant européen :
    ECLI:FR:CCASS:2026:C110052
  • Identifiant Judilibre :6971c986cdc6046d4734f370
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Résumé

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Auteur du pourvoi
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet ROCHETEAU, UZAN-SARANO ET GOULET
Défendeur au pourvoi

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Texte intégral

CIV. 1 IJ COUR DE CASSATION ______________________ Décision du 21 janvier 2026 Rejet non spécialement motivé Mme CHAMPALAUNE, présidente Décision n° 10052 F Pourvoi n° G 24-19.239 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 21 JANVIER 2026 M. [J] [I], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° G 24-19.239 contre l'arrêt rendu le 19 juin 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société CCF, société anonyme (SA), dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société HSBC Continental Europe, 2°/ à la société générale de Banque au Liban, dont le siège est [Adresse 3] (Liban), défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Corneloup, conseillère, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [I], de la SCP Duhamel, avocat de la société générale de Banque au Liban, de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de la société CCF, après débats en l'audience publique du 25 novembre 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Corneloup, conseillère rapporteure, Mme Guihal, conseillère doyenne, et Mme Vignes, greffière de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014

, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [I] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [I] et le condamne à payer à la société générale de Banque au Liban la somme de 3 000 euros et à la société CCF, venant aux droits de la banque HSBC la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le vingt et un janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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