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Tribunal judiciaire de Bobigny, 22 août 2025, 25/07679

Mots clés
siège • tiers • pollution • requis • réquisitions • ressort • risque • saisine

Synthèse

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Résumé

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Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par ROUINA Aziza

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D'UNE MESURE D'HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION A LA DEMANDE D'UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT N° RG 25/07679 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3UPU MINUTE: 25/1605 Nous, Thomas SCHNEIDER, juge, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny, assisté de Jonelle JORITE, greffière, avons rendu la décision suivante concernant: LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES : Monsieur [S] [F] [I] né le 29 Juillet 2000 à [Localité 5] [Adresse 2] [Localité 3] Etablissement d'hospitalisation: LE CENTRE HOSPITALIER ROBERT BALLANGER Présent assisté de Me Aziza ROUINA, avocat commis d'office PERSONNE A L'ORIGINE DE LA SAISINE Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER ROBERT BALLANGER Absent TIERS A L'ORIGINE DE L'HOSPITALISATION Monsieur [P] [F] [I] Absent MINISTÈRE PUBLIC Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 21 août 2025 EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par décision du directeur du centre hospitalier Robert Ballanger, M. [S] [F] [I] a été admise en urgence en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète à compter du 13 août 2025, à la demande de M. [P] [F] [I] en sa qualité de père. Il a décidé le 16 août 2025 de poursuivre pour un mois les soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète. Le 19 août 2025, le directeur de l'établissement a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de poursuite de l'hospitalisation complète. Le procureur de la République a donné un avis favorable au maintien de l'hospitalisation par réquisitions écrites reçues avant l'audience. Les débats se sont déroulés à l'audience publique tenue le 22 août 2025 dans la salle d'audience aménagée de l'établissement public de santé de Ville-Evrard, situé au centre Henri Duchêne, [Adresse 1]. L'avocate de la personne hospitalisée a été entendue en ses observations. L'ordonnance a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIVATION

L'article L. 3211-12-1, I-1°, du code de la santé publique dispose que l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l'État dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l'article L. 3214-3 du même code. Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission. L'article L. 3212-1, I, du même code précise qu'une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1. L'article L. 3211-3, alinéa 1er du même code prévoit que, lorsqu'une personne atteinte de troubles mentaux fait l'objet de soins psychiatriques en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l'exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée. En l'espèce, le certificat médical initial établi le 13 août 2025 par le docteur [N], médecin, décrit l'état suivant du patient : amenée pour un malaise sur la voie publique, vivrait dans sa voiture depuis quatre jours, évaluation psychiatrique approfondie nécessaire, instabilité comportementale sévère avec conduites provocatrices contre les soignants, perte de contact avec la réalité avec idées délirantes non critiquées, intolérance majeure à la frustration. Il constate le risque grave d'atteinte à l'intégrité du patient. Des certificats médicaux ont été établis par des médecins psychiatres avant les vingt-quatre et soixante-douze heures suivant l'admission afin de constater l'état de santé de la personne hospitalisée. L'avis médical motivé dressé le 19 août 2025 par le docteur [O] [R], psychiatre de l'établissement, relate l'état suivant du patient : anxieux, humeur euthymique, discours avec propos délirants à thème de persécution contre son père, respecte passivement les soins, mais reste imprévisible. M. [S] [F] [I] a déclaré à l'audience que l'hospitalisation se passe plutôt bien, sauf la pollution sonore. Il a été expulsé du domicile de ses parents et ne s'était plus alimenté. Il a des problèmes relationnels avec son père, évoquant des violences de sa part et une thérapie familiale inachevée. Il ne se sent pas en sécurité à son domicile à cause de la présence de son père. Il souhaite sortir immédiatement de l'hôpital et bénéficier de soins ambulatoires. Il ne comprend pas pourquoi il prend des comprimés, alors qu'il a accepté aussi une injection retard. Il se plaint aussi des effets secondaires. L'avis médical motivé et l'audition établissent que les troubles psychiatriques de la personne hospitalisée persistent. Une surveillance médicale constante dans un cadre hospitalier est nécessaire pour s'assurer de l'observance des soins prescrits et notamment du traitement. Une interruption intempestive des soins aurait des conséquences néfastes pour la santé de la personne hospitalisée et son environnement. L'état de santé du patient, tel que rapporté par l'avis médical motivé, ne lui permet pourtant pas de consentir réellement aux soins. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que la procédure est régulière. La poursuite de l'hospitalisation complète sera donc autorisée.

PAR CES MOTIFS

Le magistrat du siège, Autorise la poursuite de l'hospitalisation complète de M. [S] [F] [I] ; Laisse les dépens à la charge de l'État ; Rappelle que l'ordonnance bénéficie de l'exécution provisoire. Fait et jugé à [Localité 4] le 22 août 2025. Le Greffier Jonelle JORITE Le juge Thomas SCHNEIDER Ordonnance notifiée au parquet le à le greffier Vu et ne s'oppose : Déclare faire appel :

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