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Cour de cassation, Troisième chambre civile, 30 mai 1995, 94-70.105

Mots clés
pourvoi • procès-verbal • rapport • recours • siège • visa

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
30 mai 1995
Juge de l'expropriation du département du Lot-et-Garonne
15 mars 1994

Synthèse

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Résumé

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Auteur du pourvoi
Personne physique anonymisée
Défendeurs au pourvoi
Préfecture du Lot-et-Garonne

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Sur le pourvoi formé par Mme Catherine X..., demeurant ... (17ème), en cassation d'une ordonnance rendue le 15 mars 1994 par le juge de l'expropriation du département du Lot-et-Garonne, siégeant au tribunal de grande instance d'Agen, au profit : 1 ) de la commune de Marmande, dont le siège est hôtel de ville, place Clémenceau, BP. 313, à Marmande (Lot-et-Garonne), 2 ) de la préfecture du Lot-et-Garonne, représentée par M. le préfet, domicilié ... (Lot-et-Garonne), défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 avril 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Deville, conseiller rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les observations de la SCP Mattei-Dawance, avocat de Mme X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la commune de Marmande, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen

, ci-après annexé : Attendu qu'il n'est pas soutenu que le juge de l'expropriation ait statué au vu de pièces non conformes aux originaux, qui figurent au dossier le registre et le procès-verbal de l'enquête parcellaire établissant que celle-ci s'est déroulée du 3 novembre au 24 novembre 1993 et que l'ordonnance mentionne que Mme X... a été avisée personnellement le 26 octobre 1993 et a fait part de ses observations pendant la durée de l'enquête ;

D'où il suit

que le moyen doit être écarté ;

Sur le second moyen

, ci-après annexé : Attendu que l'ordonnance n'a pas été rendue au visa de la décision faisant l'objet d'un recours devant la juridiction administrative ;

D'où il suit

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS

: REJETTE le pourvoi ; Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne Mme X..., envers la commune de Marmande et la préfecture du Lot-et-Garonne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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