Tribunal judiciaire de Marseille, 6 mai 2026, 25/05100
Mots clés
Responsabilité et quasi-contrats • Dommages causés par des véhicules • Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur • préjudice • provision • référé • réparation
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Marseille
6 mai 2026
Tribunal judiciaire de Marseille
2 octobre 2024
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Marseille
- Numéro de pourvoi :25/05100
- Dispositif : Accorde une provision
- Référence abrégée : TJ Marseille, 6 mai 2026, n° 25/05100
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Marseille, 2 octobre 2024
- Identifiant Judilibre :69fb8d57cdc6046d47d62399
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Marseille
6 mai 2026
Tribunal judiciaire de Marseille
2 octobre 2024
Résumé
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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet CHICHE COHEN
Parties défenderesses
ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL -IARD
défendu(e) par MICHEL Cyrille
CPAM DES
Suggestions de l'IA
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 06 Mai 2026 - Délibéré prorogé
Président : Mme MORALES, Juge
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 07 Janvier 2026
N° RG 25/05100 - N° Portalis DBW3-W-B7J-7DOF
Grosse délivrée le 06.05.2026
À
-Maître Stephane COHEN
-Maître Cyrille MICHEL
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [C] [S], né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Maître Stephane COHEN de la SELAS CHICHE COHEN, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD
Dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Maître Cyrille MICHEL, avocat au barreau de MARSEILLE
CPAM DES [Localité 2]
Dont le siège social est sis [Adresse 3]
pris en la personne de son représentant légal
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [C] [S] a été victime d'un accident de la circulation survenu le 06 octobre 2023 à [Localité 1], en qualité de conducteur d'un véhicule assuré auprès de la SA ACM IARD.
Par ordonnance du 02 octobre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une expertise médicale de Monsieur [C] [S], condamné la SA ACM IARD à verser à Monsieur [C] [S] 2.000 euros de provision à valoir sur la réparation de son préjudice, 1.000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens du référé.
Selon rapport d'expertise médicale du 13 août 2025, l'expert conclut :
- Hospitalisations imputables au CHU Timone : 06/10/2023 au 10/10/2023 et 08/10/2024 au 10/10/2024 ;
- Séjour au centre de rééducation fonctionnelle [Etablissement 1] de [Localité 3] : de fin novembre 2023 à janvier 2024 ;
- Lésions imputables à l'accident :
* Fracture d'une deuxième côte ;
* Fracture du condyle tibial médial droit (extrémité proximale du tibia au niveau du genou) ;
* Sur le plan anatomique, il s'est agi d'une fracture intra-articulaire, uni tubérositaire, fracture séparation avec enfoncement médial ;
- Soins imputables aux lésions :
* Interventions chirurgicales : ostéosynthèse (plaque vissée), réduction des surfaces articulaires. Ablation dans un second temps, du matériel d'ostéosynthèse ;
* Prophylaxie thromboembolique de six semaines ;
* Soins locaux et changement de pansements pendant deux mois, assurés par une infirmière, laquelle s'est acquittée en partie de l'ablation des agrafes ;
* Rééducation précoce, assurée de façon douce à domicile par un kinésithérapeute, trois fois par semaine en moyenne, environ un mois ;
* Rééducation avec renforcement musculaire et travail des amplitudes articulaires, au centre de soins de suite de rééducation [Etablissement 1] à [Localité 3], entrepris dès la fin novembre 2023, jusqu'au mois de janvier 2024, les transferts et transports étant assurés par ambulance du lieu du domicile à [Localité 1], vers le centre de soins ;
- Séquelles imputables aux lésions :
1/ Les critères fonctionnels sont basés :
* Sur la douleur, persistante, qualifiée permanente et d'horaire mécanique ;
* Sur la qualité de marche, avec un périmètre de marche de l'ordre d'une heure,
une heure trente ;
* Sur la mobilité, avec perte d'amplitude de la flexion de 20 degrés à l'étude comparative (120 degrés/140 degrés), l'appui mono podal étant obtenu au prix d'une légère instabilité ;
* Sur la stabilité du genou, satisfaisante, sans laxité, toutefois au prix d'une légère insuffisance musculaire de l'appareil extenseur (quadriceps) au testing, confirmée lors de l'appui mono podal, obtenu au prix d'une légère instabilité.
2/ Les critères anatomiques tiennent compte :
* D'une déviation axiale majorée en varus à l'étude controlatérale, cliniquement patente en appui bipodal, pieds joints et écartés. Cette accentuation de la déformation de l'axe de la jambe par rapport au côté controlatéral, relève des conséquences de la fracture du tibia proximal, par le fait de sa spécificité, en l'espèce d'une séparation du plateau médial ;
3/ Les résultats analytiques tiennent compte :
* De la relative raideur du genou en flexion ;
* De la déformation en varus ;
* D'une amyotrophie du quadriceps, autrement dit de la circonférence de la cuisse droite, susceptible de contribuer à un mauvais verrouillage du genou lors de la mise en charge et du passage du muscle stabilisateur de l'appareil extenseur ;
- Etat antérieur et antécédents :
* Fracture spiroïde extra articulaire du tibia distal gauche, ostéosynthésée par clou centromédullaire, dont l'ablation a été pratiquée de façon connexe à celle de la plaque vissée du tibial proximal droit ;
- Date de consolidation : 12/03/2025 ;
- Pertes de gains professionnels actuels :
Monsieur [S] [C] a été placé en arrêt de travail, par suite de l'accident de travail/trajet le 06/10/2023, régulièrement renouvelé jusqu'à ce qu'il soit examiné par un médecin du travail au cours du premier trimestre 2025, le praticien selon les déclarations, considérant qu'il était inapte au travail, sans plus de précision documentée.
Il semble bien établi que l'inaptitude prononcée par le médecin du travail, a un lien avec l'accident du 06/10/2023, au regard des séquelles locomotrices. Il est possible, cela reste à documenter, que l'inaptitude soit pour partie liée à l'état séquellaire consécutif à la fracture du tibia gauche, en lien avec un accident survenu en 2019.
Il serait pertinent que Monsieur [S] [C] produise, ce qui lui a été réclamé, la décision et le compte-rendu de l'examen clinique effectué par le médecin du travail ;
Cette décision a conduit, nous dit Monsieur [S] [C], son employeur, à lui adresser une lettre de licenciement, à compter du 28/03/2025. Cette pièce ne nous a pas été transmise.
Dans l'analyse médico-juridique, il ne fait pas de doute que du 06/10/2023, jusqu'à la date de consolidation acquise le 12/03/2025, Monsieur [S] [C] était inapte à une reprise du travail, dans les conditions antérieures (employé à plein temps en contrat à durée indéterminée en qualité d'ambulancier depuis le 05/12/2022) ;
- Déficit fonctionnel temporaire :
* Total : Du 06/10/2023 au 10/10/2023 puis du 08/10/2024 au 10/10/2024 ;
* Partiel : 75 % (soixante-quinze pour cent) du 11/10/2023 au 11/11/2023, 50 % (cinquante pour cent) du 12/11/2023 au 12/01/2024, 33 % (trente-trois pour cent) du 13/01/2024 au 13/02/2024, 25 % (vingt-cinq pour cent) du 14/02/2024 au 07/10/2024, 33 % (trente-trois pour cent) du 11/10/2024 au 11/11/2024 et 25 % (vingt-cinq pour cent) du 12/11/2024 au 12/03/2025 ;
- Déficit fonctionnel permanent : 11 % (onze pour cent) ;
- Assistance par tierce personne avant consolidation : deux heures par jour du 11/10/2023 au 11/11/2023 et une heure par jour du 12/11/2023 au 12/01/2024 ;
- Dépenses de santé futures :
Il n'est pas établi dans l'analyse médicale, que l'état de santé post-traumatique nécessite une aide technique compensatoire, d'appareillage spécifique.
Il pourrait être recommandé à Monsieur [S] [C] de consulter un professionnel podologue, susceptible de prévoir une semelle orthopédique, conçue pour corriger l'alignement des membres inférieurs, pouvant contribuer à réduire la déformation des jambes, associée au genu varum majoré du côté droit et de mieux répartir la pression exercée sur les pieds lors de la marche, réduire la contrainte sur l'articulation et de facto atténuer la douleur associée.
Il n'y a pas d'autres soins futurs envisageables en l'état de la connaissance médicale du dossier ;
- Pertes de gains professionnels futurs :
Le déficit fonctionnel permanent entraîne pour Monsieur [S] [C], l'obligation de cesser son activité professionnelle. Lors des faits de l'instance Monsieur [S] [C] était titulaire du diplôme d'ambulancier attestant de ses compétences, requises pour exercer le métier de chauffeur ambulancier. Il eut été contributif de prendre connaissance des éventuelles préconisations du médecin du travail.
Les séquelles sont de nature à retentir sur la tâche dévolue à un ambulancier, notamment lors du transport de malade à bord de brancard ou de fauteuil chaise, également lié à l'environnement des lieux où il est amené à intervenir. L'ambulancier peut être également confronté à la manipulation de patient(s) soit inanimé(s) soit à mobilité réduite. Force est de constater que l'état séquellaire est de nature à contre-indiquer la profession dans ces conditions bien que la conduite ne soit pas interdite. Lors des faits Monsieur [S] [C] bénéficiait d'une aptitude à la conduite de véhicule sanitaire renouvelable tous les cinq ans. Il pourrait faire à ce titre régulariser son état auprès d'un médecin agréé par les services préfectoraux.
Monsieur [S] [C] pourra faire valoir une aptitude à une reconversion professionnelle et de facto faire valoir la perte de revenus subie du fait de cette reconversion, n'étant plus en mesure d'exercer son métier d'ambulancier.
- Incidence professionnelle :
En l'état de la connaissance du dossier, il ne peut être fourni d'appréciation sur ce poste
d'évaluation. Monsieur [S] [C] demeure dans l'attente de poursuivre une autre activité dans le cadre de l'obligation de formation en vue d'un reclassement professionnel, statut qui n'est pas connu lors des opérations investigales.
- Souffrances psychiques et physiques endurées : 4/7 ;
- Préjudice esthétique temporaire : 3/7 du 11/10/2023 au 11/11/2023, 2,5/7 du 12/11/2023 au 12/01/2024, 2/7 au-delà jusqu'à la consolidation, non distinct de celui devenu définitif du 13/01/2024 au 12/03/2025.
- Préjudice esthétique permanent : 2/7 ;
- Préjudice sexuel :
Il n'a pas été déterminé dans l'analyse médicale du dossier, de séquelles susceptibles d'agir directement sur la fonction sexuelle. Monsieur [S] [C] n'a pas fait valoir ni émis de plainte touchant à la sphère la plus intime.
- Préjudice d'agrément :
Monsieur [S] [C] rappelle qu'il s'adonnait à des activités sportives, sans restrictions particulières : sport en salle, chasse sous-marine.
S'agissant de sport en salle : toute hyper sollicitation du genou est contre-indiquée notamment les accroupissements avec barre et haltères imposant une flexion de jambes.
S'agissant de la chasse sous-marine : il n'y a pas de contre-indication du seul fait des séquelles, les activités subaquatiques pouvant être désormais pratiquées sous réserve de l'exactitude des déclarations de la personne notamment sous tendu par des facteurs de risque tel que cardio-vasculaire ou pulmonaire.
Il est admis, médicalement, une limitation à leur bonne pratique, avec moindre intensité.
- Perspectives d'évolution :
Comme ci-avant défini le risque principal est lié à l'installation d'une arthrose en tous les cas d'une aggravation de l'état articulaire actuellement constaté.
Suivant exploits de commissaire de justice en date du 18 novembre 2025, Monsieur [C] [S] a assigné la SA ACM IARD et la Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône en référé, à l'audience du 07 janvier 2026, aux fins de voir obtenir une provision complémentaire de 50.000 euros, 2.000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 07 janvier 2026, Monsieur [C] [S], par l'intermédiaire de son avocat, réitérant ses demandes dans les termes de son assignation.
En défense, aux termes de ses dernières écritures, la SA ACM IARD, par l'intermédiaire de son avocat, sollicite de :
A titre principal
Dire n'y avoir lieu à référé ;Se déclarer incompétent au profit du juge du fond ;Débouter Monsieur [C] [S] de ses réclamations ;A défaut, réduire le montant à de plus justes proportions.
Sur les moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il conviendra de se reporter à leurs écritures, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
La Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône assignée à domicile, n'a pas comparu ni fait connaître le montant de ses débours.
L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 30 janvier 2026, prorogée au 06 mars 2026.
MOTIFS
Sur la demande de provision Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. En l'espèce, la SA ACM IARD fait valoir qu'elle a transmis une offre d'indemnisation définitive le 4 septembre 2025 suite au dépôt des conclusions de l'expert judiciaire, réservant les postes PGPA, incidence professionnelle et préjudice d'agrément dans l'attente d'éléments complémentaires pour parfaire son offre qu'elle a sollicitée auprès du demandeur qui ne les a pas transmis. Elle explique que la question du lien entre l'accident et le licenciement du demandeur n'est pas tranchée. Elle soutient qu'en l'absence d'une discussion amiable ouverte à la suite de la réception de cette offre, il appartient au demandeur de saisir le juge du fond. Il ressort en effet des pièces versées aux débats que l'assureur a fait une offre d'indemnisation pour un montant de 45.206 euros le 4 septembre 2025 en réservant certains postes de préjudice. Ainsi, s'il appartient au juge du fond de trancher l'existence d'un lien entre l'accident et le licenciement du demandeur, il n'en demeure pas moins qu'une offre d'indemnisation a été faite sans que cette question ne soit tranchée. Il est acquis que l'offre d'indemnisation prévue par les articles L. 211-9 et R. 211-40 du code des assurances ne peut engager l'assureur que si elle est acceptée par la victime ou ses ayants droit, tant en ce qui concerne l'étendue du droit à réparation que le montant des indemnités proposées (Civ. 2ème 8 juin 2017, n°16-17767). Ainsi, l'offre d'indemnisation de l'assureur effectuée en application d'une obligation légale ne constitue pas une obligation non sérieusement contestable à hauteur du quantum de cette offre et ne peut engager l'assureur que dans la mesure de son acceptation par le bénéficiaire de l'offre. Monsieur [C] [S] n'a pas accepté l'offre d'indemnisation. Le montant de la provision pouvant être allouée au demandeur ne peut excéder le montant d'indemnisation au-delà duquel celui-ci devient aléatoire ou incertain compte tenu de l'appréciation du juge du fond notamment. Par conséquent, au vu de l'ensemble des postes de préjudice ressortant des conclusions du médecin expert, dont le lien avec l'accident n'est pas discuté et de la provision de 2.000 euros d'ores et déjà versée, le montant non sérieusement contestable de l'indemnité complémentaire sollicitée par l'appelant peut être fixé à la somme de 15.000 euros. Il appartiendra à Monsieur [C] [S] de saisir le juge du fonds, seul compétent concernant la liquidation de son entier préjudice. En conséquence, il convient de condamner la SA ACM IARD à verser à Monsieur [C] [S] une provision complémentaire de 15.000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice. Sur les demandes accessoires Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, la SA ACM IARD supportera les entiers dépens de l'instance en référé. Sur l'article 700 du code de procédure civile Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. En l'espèce, la SA ACM IARD sera condamnée au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire Il est rappelé que les décisions de première instance sont de plein droit exécutoires à titre provisoire, en vertu des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.PAR CES MOTIFS
, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT, CONDAMNONS la SA ACM IARD à verser à Monsieur [C] [S] une provision complémentaire de 15.000 euros (quinze mille euros) à valoir sur la réparation de son préjudice ; CONDAMNONS la SA ACM IARD à verser à Monsieur [C] [S] la somme de 1.000 euros (mille euros) en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNONS la SA ACM IARD aux entiers dépens du référé ; REJETONS toute autre demande différente, plus ample ou contraire ; RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision. Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par la magistrate et la greffière susnommées et mise à disposition au greffe. LA GREFFIERE LA MAGISTRATE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les Cours d'Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d'y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.Commentaires sur cette affaire
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