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Tribunal administratif de Marseille, 28 août 2026, 2515889

Mots clés
requête • désistement • requérant • requis • statuer

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Marseille
  • Numéro d'affaire :
    2515889
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Désistement d'office
  • Référence abrégée :
    TA Marseille, 28 août 2026, n° 2515889
  • Nature : Ordonnance
  • Avocat(s) : SELARL ABEILLE & ASSOCIÉS
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Résumé

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Partie défenderesse
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2025, Mme A... B... conteste l'avis des sommes à payer émis le 27 octobre 2025 par l'Assistance publique-Hôpitaux de Marseille pour avoir paiement de la somme de 303,62 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2026, l'Assistance publique-Hôpitaux de Marseille, représentée par Me Zandotti, conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Une demande de maintien de la requête en date du 24 juillet 2026 a été adressée à Mme B... sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / 1 Donner acte des désistements ; / (…) ». Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ». Aux termes de l'article R. 611-8-6 de ce code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles (…) ». 2. L'état du dossier permettant de s'interroger sur l'intérêt que la requête conservait pour son auteur, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1, Mme B... a été invitée, par un courrier du 24 juillet 2026, adressé au moyen de l'application Télérecours citoyen, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. A défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, le 24 juillet 2026, cette demande est réputée lui avoir été notifiée à l'issue de ce délai en vertu des dispositions précitées de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative. Ce courrier précisait qu'à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, la requérante serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Le délai d'un mois imparti à Mme B... est venu à expiration sans qu'une confirmation soit intervenue. Elle doit donc être réputée s'être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et à l'Assistance publique-Hôpitaux de Marseille. Fait à Marseille, le 28 août 2026. La présidente de la 7ème chambre, signé S. CAROTENUTO La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : Pour la greffière en chef, La greffière,

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