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Tribunal administratif de Rennes, 27 mars 2025, 2501792

Mots clés
sci • requête • ressort • siège • pouvoir • recouvrement • relever • service • société

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Rennes
  • Numéro d'affaire :
    2501792
  • Dispositif : TA Lille
  • Référence abrégée :
    TA Rennes, 27 mars 2025, n° 2501792
  • Nature : Ordonnance
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Résumé

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Partie requérante
Société civile immobilière Drion AM

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 21 mars 2025, la société civile immobilière (SCI) Drion AM demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d'habitation sur les logements vacants qui lui a été assignée au titre de l'année 2024 dans les rôles de la commune de Quiévy (Nord). Vu les autres pièces du dossier. Vu le livre des procédures fiscales et le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " () le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. () ". Aux termes de l'article R. 351-3 du même code : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". 2. Aux termes de l'article R. 221-3 du code de justice administrative : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () / Lille : Nord - Pas-de-Calais / () ". 3. Les conclusions de la requête de la SCI Drion AM tendant à la décharge de la cotisation de taxe d'habitation sur les logements vacants qui lui a été assignée au titre de l'année 2024 dans les rôles de la commune de Quiévy (Nord), qui a été mise en recouvrement par le service des impôts des particuliers de Cambrai (Nord), relèvent, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 312-1 du code de justice administrative, de la compétence territoriale du tribunal administratif de Lille. Il y a lieu, dès lors, de transmettre le dossier à cette juridiction, en application de l'article R. 351-3 de ce code.

O R D O N N E :

Article 1er : Le dossier de la requête de la SCI Drion AM est transmis au tribunal administratif de Lille. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Drion AM et au président du tribunal administratif de Lille. Fait à Rennes, le 27 mars 2025. Le président de la 2ème chambre, signé T. Jouno

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