Tribunal de commerce de Toulon, 6 août 2026, 2026F01627
Mots clés
rapport • ressort • rôle
Chronologie de l'affaire
Tribunal de commerce de Toulon
6 août 2026
Tribunal de commerce de Toulon
30 juillet 2026
Tribunal de commerce de Toulon
2 septembre 2025
Synthèse
- Juridiction : Tribunal de commerce de Toulon
- Numéro de pourvoi :2026F01627
- Référence abrégée : T. com. Toulon, 6 août 2026, 2026F01627
- Décision précédente :Tribunal de commerce de Toulon, 2 septembre 2025
- Identifiant Judilibre :6a7ebbbc195da062e09c94d6
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Chronologie de l'affaire
Tribunal de commerce de Toulon
6 août 2026
Tribunal de commerce de Toulon
30 juillet 2026
Tribunal de commerce de Toulon
2 septembre 2025
Résumé
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Parties demanderesses
RM MANDATAIRES
défendu(e) par CABINET RM
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse
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Texte intégral
2026F01627 - 2621800008/1
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON JUGEMENT DU 06/08/2026
JUGEMENT METTANT FIN A LA LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE
Numéro de Procédure collective : 2025RJ414 La SAS HOSPICE COUVERTURE Numéro de rôle général : 2026F1627
DEBITEUR:
La SAS HOSPICE COUVERTURE [Adresse 1] Inscrit au RCS sous le numéro 835 252 206 RCS [Localité 1]
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE
Décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience du 30/07/2026 où siégeaient Monsieur Thomas CASSARD, Président, Monsieur Jean-Yves MADELAINE et Monsieur Marc MAUBERT, Juges
Greffier lors des débats, Madame Isabelle LORENZONI,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06/08/2026.
Minute signée par Monsieur Thomas CASSARD, Président et Madame Isabelle LORENZONI, commis-greffier.
FAITS MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES :
ATTENDU
que par jugement en date du 02/09/2025, le Tribunal de Commerce de TOULON a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'encontre de La SAS HOSPICE COUVERTURE,455 [Adresse 2].
Le Tribunal a désigné Monsieur [F] [S] en qualité de Juge Commissaire, Madame [N] [B] en qualité de Juge Commissaire Suppléant, et la SELARL RM MANDATAIRES prise en la personne de Me [P] [H] en qualité de Liquidateur judiciaire.
ATTENDU
que la SELARL RM MANDATAIRES prise en la personne de Me [P] [H] en qualité de Liquidateur judiciaire a présenté un rapport tendant à mettre fin à la liquidation judiciaire simplifiée et indique que la vérification des créances est en cours.
QUE la procédure ne pourra pas être clôturée dans le délai fixé par le Tribunal de Commerce de TOULON.
ATTENDU
que Monsieur HOSPICE Archange Président de la SAS HOSPICE COUVERTURE a été convoqué à l'audience de la Chambre du Conseil du 30/07/2026 à 9hrs et n'a pas comparu à ladite audience ni personne pour le représenter ;
ATTENDU
que la SELARL RM MANDATAIRES prise en la personne de Me [P] [H] Liquidateur Judiciaire maintient les conclusions de son rapport aux termes desquelles il demande au Tribunal de ne plus faire application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée ;
ATTENDU que Madame [E] [O] Vice-Procureur de la République a comparu et émet un avis favorable ;
MOTIFS DE LA DECISION
: ATTENDU qu'il résulte du rapport établi par la SELARL RM MANDATAIRES prise en la personne de Me [P] [H] Liquidateur Judiciaire que celui-ci sollicite l'autorisation de ne plus faire application des dispositions de la liquidation judiciaire simplifiée, la vérification des créances est en cours. ATTENDU qu'il y a donc lieu de décider de mettre fin à l'application de la liquidation judiciaire simplifiée conformément aux dispositions de l'article L 644-6 du Code de commerce et 315 du décret du 28 décembre 2005, R 644-4 du Code de commerce ; DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de Liquidation judiciaire.PAR CES MOTIFS
: Le Tribunal, statuant en audience publique ; Le Ministère Public présent à l'audience DECIDE de mettre fin à l'application de la liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de La SAS HOSPICE COUVERTURE,455 [Adresse 2], conformément aux dispositions de l'article L 644-6 du Code de Commerce et de l'article 315 du décret, R 644-4 du Code de commerce ; DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de Liquidation judiciaire. Ainsi jugé et prononcé Le Président Thomas CASSARD Pour le Greffier Isabelle LORENZONI Signe electroniquement par Thomas CASSARD Signe electroniquement par Isabelle LORENZONI, un greffier ayant assure la mise a disposition.Commentaires sur cette affaire
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