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Tribunal administratif de Mayotte, 24 juin 2026, 2602627

Mots clés
vol • requête • requérant • possession • requis • statuer

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de la Réunion
26 juin 2026
Tribunal administratif de Mayotte
24 juin 2026
Tribunal administratif de la Réunion
15 avril 2026

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Mayotte
  • Numéro d'affaire :
    2602627
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    TA Mayotte, 24 juin 2026, n° 2602627
  • Nature : Ordonnance
  • Décision précédente :Tribunal administratif de la Réunion, 15 avril 2026
  • Avocat(s) : CENTAURE AVOCATS
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Résumé

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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
police aux frontières de l'aéroport de Dzaoudzi
Etat
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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête enregistrée le 22 juin 2026, M. B... A..., représenté par Me Kouravy Moussa-Bé, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) de suspendre les effets de la décision du 16 juin 2026 par laquelle la « police aux frontières » de l'aéroport de Dzaoudzi lui a refusé de voyager vers le département de La Réunion ; 3°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui permettre un tel voyage par le vol du 25 juin 2026 à 16h15 ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie en raison de l'imminence de son vol à destination de La Réunion ; - l'arrêté porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir. Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'arrêté du 26 juillet 2011 relatif aux documents et visas exigés pour l'entrée des étrangers sur le territoire de la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion et de la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Duvanel, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référés.

Considérant ce qui suit

: M. A..., ressortissant comorien né le 31 décembre 1976, est bénéficiaire d'une carte de résident valable du 14 juin 2017 au 13 juin 2027, dont il doit retirer un duplicata auprès des services préfectoraux de La Réunion, après le vol de ladite carte lors d'un séjour à Mayotte. Le requérant demande, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension des effets du refus que lui oppose la police aux frontières de Mayotte d'embarquer pour un vol à destination de La Réunion. Sur les conclusions fondées sur l'article L. 521-2 du code de justice administrative : Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. » Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L 511-1 et L. 521-2 du code de justice administrative qu'il appartient au juge des référés, lorsqu'il est saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 et qu'il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, résultant de l'action ou de la carence de cette personne publique, de prescrire les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte, dès lors qu'existe une situation d'urgence caractérisée justifiant le prononcé de mesures de sauvegarde à très bref délai. Il résulte de l'instruction que, à la suite de l'ordonnance n° 2600502 du 15 avril 2026 rendue par le juge des référés du tribunal administratif de La Réunion, le préfet de ce département a délivré à M. A..., le 16 avril suivant, une attestation de décision favorable l'informant de la fabrication d'un duplicata de sa carte de résident. Dans ce cadre, l'intéressé a été invité, par un courrier du 16 mai 2026, à se présenter aux services préfectoraux de La Réunion afin de retirer son nouveau titre le 17 juin suivant. Souhaitant prendre un vol à destination de ce département le 16 juin, il s'est vu refuser l'accès à la zone d'embarquement, les agents de la police aux frontières lui reprochant de ne disposer que d'une attestation de décision favorable, document non valable pour voyager. Si M. A... fait valoir que l'attestation délivrée par le préfet de La Réunion mentionne que « ce document autorise le franchissement des frontières de l'espace Schengen », les départements de Mayotte et de La Réunion ne font pas partie de l'espace Schengen, de sorte que les documents spécifiques exigés pour l'entrée des étrangers sur ces territoires sont prévus par l'arrêté précité du 26 juillet 2011. Or il est constant qu'une telle attestation ne figure pas au rang de ces documents. Il s'en déduit que, en seule possession de l'attestation de décision favorable, c'est à bon droit que les agents de la police aux frontières ont refusé à M. A... l'accès à la zone d'embarquement. L'intéressé ayant, en dépit de cette circonstance de droit, réservé un nouveau vol à destination de La Réunion le 25 juin 2026 à 16 heures 15, il demande au juge des référés d'enjoindre au préfet de Mayotte de le laisser embarquer nonobstant les exigences de l'arrêté du 26 juillet 2011. Ce faisant, et alors qu'il n'est aucunement démontré que M. A... se serait vu convoqué à un nouveau rendez-vous en préfecture après le 17 juin 2026, sa situation, pour regrettable qu'elle soit, ne justifie pas l'intervention d'un juge des référés dans les conditions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, l'ensemble des conclusions de la requête peuvent être rejetées sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Le requérant, s'il s'y croit fondé, pourra saisir le juge des référés, sur tout autre fondement qui lui apparaitra opportun, afin d'obtenir un document lui permettant de voyager à destination de La Réunion. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : « Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président ». Toutefois, aux termes de l'article 7 de la même loi : « L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable, dénuée de fondement ou abusive (…) ». Il résulte de ces dispositions que, la requête de M. A... étant manifestement dénuée de fondement, sa demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle doit être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : M. A... n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. A... est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Copie en sera adressée au préfet de Mayotte et aux ministres chargés de l'outre-mer et de l'intérieur en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative. Fait à Mamoudzou, le 24 juin 2026. Le juge des référés, F. DUVANEL La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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