Tribunal administratif de Lyon, 19 avril 2023, 2302080
Mots clés
société • voyages • réparation • requête • voirie • propriété • recours • recouvrement • requis
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Lyon
- Numéro d'affaire :2302080
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
- Référence abrégée : TA Lyon, 19 avr. 2023, n° 2302080
- Nature : Ordonnance
- Avocat(s) : SELAS FIDAL
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Résumé
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Partie requérante
GINHOUX VOYAGES
défendu(e) par LAMOUILLE Pierre-André
Parties défenderesses
direction régionale des finances publiques d'Auvergne Rhône Alpes et du département du Rhône
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête enregistrée le 15 mars 2023, la société SAS Ginhoux Voyages, représentée par Me Lamouille, demande au tribunal : 1°) d'annuler le titre de recettes émis le 18 octobre 2022 par la direction régionale des finances publiques d'Auvergnes Rhône Alpes et du département du Rhône à la demande de la direction interdépartementale des Routes Centre-Est d'un montant de 41 922 euros en vue de la réparation des dommages causés au domaine public routier, ensemble la décision du 16 janvier 2023 rejetant son recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la direction interdépartementale des Routes Centre-Est la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier.Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques; - le code de la voirie routière ; - le code de justice administrative.Considérant ce qui suit
: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) ». Aux termes de l'article L. 116-1 du code de la voirie routière: « La répression des infractions à la police de la conservation du domaine public routier est poursuivie devant la juridiction judiciaire sous réserve des questions préjudicielles relevant de la compétence de la juridiction administrative. ». Il résulte de ces dispositions que l'action en réparation d'un dommage causé au domaine public routier relève de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire, sous réserve de la question préjudicielle susceptible d'être renvoyée au juge administratif, en cas de difficulté sérieuse, dans le cas où l'auteur du dommage invoque, pour être déchargé de son obligation de réparation, l'imputabilité de ce dommage à une faute d'une personne publique dont l'appréciation relève de la compétence du juge administratif Le titre exécutoire contesté a pour objet le recouvrement d'une somme en vue de la réparation des dommages causés par la société Ginhoux Voyages au domaine public routier, notamment ceux causés aux 'équipements d'un radar et d'une caméra de vidéo-surveillance à l'occasion d'un accident de la route. . Il découle des dispositions précitées que la créance contestée à l'occasion de l'émission du titre exécutoire litigieux est relative à la répression des infractions à la police de la conservation du domaine public routier. Par suite, le présent litige ne relève pas de la compétence du juge administratif mais de celle de du juge judiciaireIl résulte de ce qui précède que la requête de la société Ginhoux Voyages doit être rejetée comme présentée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application du 2° de l'article R. 222-1.O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par la société Ginhoux Voyages est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Genhoux Voyages. Fait à Lyon, le 19 avril 2023. Le président de la 4ème chambre, Marc Clément La République mande et ordonne au préfet de l'Ardèche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffierCommentaires sur cette affaire
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