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Tribunal de commerce de Cusset, PROCEDURES COLLECTIVES, 16 décembre 2025, 2025002882

Mots clés
redressement • société • ressort • absence • recouvrement • subsidiaire • privilèges • procès-verbal • publicité • prétoire • rapport • recours • règlement • solde

Chronologie de l'affaire

Tribunal de commerce de Cusset
24 février 2026
Tribunal de commerce de Cusset
10 février 2026
Tribunal de commerce de Cusset
16 décembre 2025
Tribunal de commerce de Cusset
6 mai 2025

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
URSSAF D'AUVERGNE
Partie défenderesse

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Texte intégral

TRIBUNAL de COMMERCE de CUSSET Jugement du 16/12/2025 2025 002882 (Code NAC : 4AE) Redressement judiciaire HOME DECO (SAS) Demandeur : URSSAF D'AUVERGNE - [Adresse 1], Représenté par la SCP HUGUET - BARGE - CHAUMEIL - FUZET, Défendeur : HOME DECO (SAS) - [Adresse 2] [Localité 1], Représenté par Maître [C] [R], d'autre part, d'une part, Après débats en Chambre du Conseil le 16/12/2025, le Tribunal étant composé lors des débats et du délibéré de M. VIEILLY Jean-Jacques, Président, Mme SCHUMACHER Monique et Mme MICHOT Véronique, Juges, et lors des débats de Me Bertrand DUBUJADOUX, Greffier, Le Tribunal a prononcé la décision suivante, ce jour : Attendu que, suivant exploit du 14/10/2025 de SCP VERSUS CDJ, Commissaire de Justice à Vichy, l'URSSAF D'AUVERGNE a fait citer la société HOME DECO (SAS) comme étant créancière d'une somme de 27 638,33 euros dont elle n'a pu obtenir paiement et sollicite l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, et à titre subsidiaire l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, Attendu que les parties ont comparu le 16/12/2025, comme il est indiqué ci-dessus, Attendu que lors de l'audience de retenue de l'affaire, le demandeur soutient que, compte tenu de l'exigibilité de la dette, des relances faites aux fins de recouvrement de sa créance, de l'absence de règlement ou de proposition acceptable, le débiteur est manifestement en état de cessation des paiements et qu'il convient d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire, et à titre subsidiaire l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à son encontre, Attendu que Maître [C] [R], représentant la société HOME DECO (SAS) a été entendue en Chambre du Conseil le 16/12/2025 en ses observations desquelles il ressort qu'elle ne conteste pas l'état de cessation des paiements de la société HOME DECO (SAS) ; qu'elle considère que l'activité permet un redressement judiciaire ; que des mesures ont été mises en place afin de stabiliser les charges courantes, qu'il reste à ce jour 4 salariés à l'effectif, et qu'un redressement apparaît possible, Attendu que la société HOME DECO (SAS) est inscrite au R.C.S. de [Localité 2] sous le n° 898 612 429 pour une activité de rénovation intérieure, Attendu que la créance de l'URSSAF D'AUVERGNE résulte de cotisations et majorations de retard et pénalités sur la période d'août 2024 à février 2025 ; qu'elle est certaine, liquide et exigible ; que toutes les tentatives de recouvrement ont été vaines : une saisie-attribution infructueuse, le solde bancaire étant débiteur ; un procès-verbal de carence mobilière pour absence d'actifs saisissables ; une interrogation du fichier SIV révélant qu'aucun véhicule n'était immatriculé au nom de la société, Attendu qu'il ressort, tant des informations fournies par le débiteur lors de l'audience de retenue de l'affaire que des pièces versées au dossier, que la société HOME DECO (SAS) est dans l'incapacité de régler sa dette envers l'URSSAF D'AUVERGNE ; qu'elle ne peut manifestement faire face au passif exigible avec l'actif dont elle dispose ; qu'en conséquence, l'état de cessation des paiements doit être constaté et qu'il convient d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire telle que prévue par le code de commerce. Le Tribunal, jugeant par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort, Le Ministère Public avisé de la présente procédure, Constate l'état de cessation des paiements de l'entreprise dont s'agit,

Prononce

l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société HOME DECO (SAS) - [Adresse 3], Fixe la date de cessation des paiements au 01/08/2025, Désigne en qualité de juge-commissaire M. [S] [Q], Nomme en qualité de mandataire judiciaire la SELARL MJ DE L'ALLIER, représentée par Maître [G] [O] - [Adresse 4] [Adresse 5], Désigne la SELARL [E] - CHALLAL - [Adresse 6] aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'artic le L.622-6 du Code de Commerce et ordonne au greffier du tribunal de céans de lui délivrer les états complets des privilèges et nantissements du chef du débiteur, aux frais privilégiés de la procédure, Décide l'ouverture d'une période d'observation jusqu'au 16/06/2026 et ordonne le rappel de cette affaire le 10/02/2026 à 10:00 heures pour qu'il soit statué sur le rapport du juge-commissaire, Dit que la société HOME DECO (SAS) devra se présenter avec tout document permettant d'informer le Tribunal des résultats de l'exploitation, de la situation de trésorerie, du carnet de commande (devis signés) et du planning des chantiers le cas échéant et de la capacité de l'entreprise à faire face aux dettes mentionnées au I de l'article L.622-17 du code de commerce (dettes postérieures au jugement d'ouverture de la procédure), Dit que la présente décision vaut convocation au sens des articles L.622-10, R.622-10 et R.631-3 du code de commerce, Fixe à douze mois au plus tard le dépôt de la liste des créances conformément à l'article L.624-1 du Code de Commerce, Invite, le cas échéant, le comité social et économique ou, en son absence, les salariés à désigner un représentant qui exercera les fonctions dévolues à ces institutions par les dispositions du Titre III du Livre VI du Code de Commerce et à en communiquer au Greffier de ce Tribunal le nom et l'adresse sans délai, Informe M. [A] [N], ès-qualités de président de la SAS HOME DECO de son obligation de coopérer avec tous les organes de la procédure et à ne pas faire obstacle au bon déroulement de la procédure sous peine de sanctions commerciales, Ordonne l'exécution provisoire et dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours, Laisse les dépens à la charge de la demanderesse et liquide les dépens à recouvrer par le Greffe pour les frais de la présente instance uniquement, à la somme de 57,23 euros TTC, Passe les frais, débours et émoluments de convocations, notifications et publicités induits par la présente décision en frais privilégiés de redressement judiciaire, Ainsi fait, jugé et prononcé le Seize Décembre Deux mil vingt cinq au prétoire ordinaire du Tribunal de Commerce de Cusset. Signé par M. VIEILLY Jean-Jacques, Président et Me Bertrand DUBUJADOUX, Greffier lors du prononcé. Le Greffier, Signé électroniquement par Me Bertrand DUBUTADOUX Le Président, Signé électroniquement par M. VIEILLY Jean-Jacques.

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