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Tribunal judiciaire de Vannes, 27 avril 2026, 25/00516

Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Protection sociale • Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte • siren • signification • ressort • statut • preuve • recouvrement • règlement

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

République Française au nom du peuble français TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES Pôle Social N° RG 25/00516 - N° Portalis DBZI-W-B7J-E3LY 88B Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte notifié le : JUGEMENT rendu le 27 avril 2026 par le Pôle social composé de : Véronique CAMPAS, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des Libertés et de la Détention et Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Vannes, Philippe GUILLOU, Assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du régime général, Marc BACCI, Assesseur représentant les salariés du régime général. Assistés de Marie-Luce WACONGNE, secrétaire assermentée faisant fonction de greffière / Cadre greffier, lors des débats à l'audience publique du 09 février 2026 et du rendu du jugement par mise à disposition au greffe. Dans le litige opposant : PARTIE DEMANDERESSE : URSSAF BRETAGNE TSA 40015 / Service Juridique [Localité 1] Représentée par [Localité 2] CANTAVE, selon pouvoir PARTIE DÉFENDERESSE : Madame [O] [G] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 3] Non comparante et non représentée Formule exécutoire délivrée le : 25/00516

FAITS ET PROCEDURE

Par lettre recommandée postée le 20 août 2025, [O] [G] a formé opposition à l'encontre d'une contrainte émise par l'URSSA BRETAGNE le 1er août 2025, signifiée par voie d'huissier de justice le 05 août 2025, pour le recouvrement de la somme de 1 613 € représentant des cotisations et majorations de retard dues au titre du 4ème trimestre 2021. L'affaire a été appelée devant le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes à l'audience du 09 février 2026. A cette date, l'URSSAF BRETAGNE est régulièrement représentée. Dans ses écritures, elle demandait au tribunal de : - VALIDER la contrainte du 01/08/2025 signifiée le 05/08/2025 pour la somme de 1 613 €, correspondant aux cotisations et majorations de retard relatives au 4ème trimestre 2021 - CONDAMNER Madame [G] [O] au paiement de la somme de 1 613 € correspondant aux cotisations et majorations de retard relatives au 4ème trimestre 2021 - CONDAMNER Madame [G] [O] au paiement des frais de signification de la contrainte à hauteur de 75.50 € ainsi que de tous actes de procédures nécessaires à son exécution conformément à l'article R 133-6 du Code de la sécurité sociale ; - CONDAMNER Madame [G] [O] aux dépens et frais de procédure , - DEBOUTER Madame [G] [O] de toutes ses autres demandes ou prétentions ; En défense, Mme [G] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le pôle social renvoie, pour l'exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience.

MOTIVATION

DE LA DECISION SUR LA RECEVABILITE DE L'OPPOSITION A CONTRAINTE L'article R.133-3 du code de la sécurité sociale prévoit notamment que "Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification." Ce délai est prescrit sous peine d'irrecevabilité de l'opposition. En l'occurrence, par lettre recommandée postée 20 août 2025, Mme [G] a formé opposition à la contrainte précitée qui lui a été signifiée le 05 août 2025. Il s'ensuit que l'opposition a été formulée dans le délai de 15 jours réglementaire. Elle sera de ce fait déclarée recevable. SUR LE BIEN-FONDE DE LA CONTRAINTE L'article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En matière d'opposition à contrainte la charge de la preuve pèse sur l'opposant à contrainte qui comparaît en tant que défendeur (Cass. 2ème civ., 13 février 2014, n° 13-13.921). Il appartient donc à l'opposant de rapporter la preuve du caractère infondé du redressement de cotisations. En l'espèce, Madame [G] [O] a été affiliée auprès de la sécurité sociale des travailleurs indépendants selon trois comptes de travailleurs indépendants distincts - du 01/03/2021 au 31/03/2024 - compte Tl no [N° SIREN/SIRET 1] sous le statut d'auto-entrepreneur (SIREN : [N° SIREN/SIRET 2] - NAF : 4791B VENTE A DISTANCE SUR CATALOGUE SPECIAL) ; - du 01/04/2024 au 30/11/2024 - compte Tl no [N° SIREN/SIRET 3] sous le statut de travailleur indépendant classique (SIREN : [N° SIREN/SIRET 2] - NAF : 9609Z AUTRES SERVICES PERSONNELS [1]) ; - du 01/12/2024 au 01/08/2025 - compte Tl no [N° SIREN/SIRET 4] sous le statut d'auto-entrepreneur (SIREN : [N° SIREN/SIRET 2] - NAF : 4791 B VENTE A DISTANCE SUR CATALOGUE SPECIAL) Dans ses écritures l'URSSAF indique que le présent contentieux est positionné sur le premier compte Tl de l'intéressée ouvert à compter du 01/03/2021 (537- 543377105). Mme [G] est donc redevable des cotisations et majorations de retard appelées au titre de son activité pour les périodes considérées. Le pôle social constate que Mme [G] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter à l'audience. Il convient de rappeler que la procédure relative au contentieux général et technique de la sécurité sociale et celui de l'aide sociale devant le pôle social du Tribunal judiciaire est définie aux articles R 142-10-1 à R 142-10-8 du code de la sécurité sociale, l'article R 142-10-4 précisant notamment que "La procédure est orale. Toute partie peut, en cours d'instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui. " Il en résulte que, si l'opposant à contrainte n'est ni comparant, ni représenté devant le pôle social, celui-ci n'est saisi d'aucun moyen de défense à l'appui de son opposition à contrainte. Par ailleurs l'URSSAF BRETAGNE justifie suffisamment de sa créance par les pièces et conclusions produites aux débats. Il y a lieu en conséquence de valider la contrainte émise à l'encontre de Mme [G] pour un montant de 1 613 € correspondant aux cotisations et majorations de retard relatives au 4ème trimestre 2021. SUR LES FRAIS DE SIGNIFICATION DE LA CONTRAINTE L'article R.133-6 du code de la sécurité sociale dispose que : " Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée. " Mme [G] est condamnée au règlement des frais de signification de la contrainte (75,50 €). SUR LES DEPENS L'article 696 du code de procédure civile dispose que : " La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. " Mme [G] est condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du Tribunal judiciaire de Vannes, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, CONSTATE l'absence de comparution et de représentation de Mme [G] à l'audience. DECLARE recevable mais mal fondée l'opposition formée par Mme [G] à la contrainte qu'elle conteste. VALIDE la contrainte émise à l'encontre de Mme [G] le 1er août 2025 pour le recouvrement de la somme de 1 613 €. CONDAMNE la société Mme [G] au règlement des frais de signification de la contrainte. CONDAMNE Mme [G] aux dépens. DIT que chacune des parties peut se pourvoir en cassation contre la présente décision dans un délai d'un mois à compter de la notification. Ainsi jugé les jour, mois, an susdits LE CADRE GREFFIER LA PRESIDENTE Marie-Luce WACONGNE Véronique CAMPAS

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