Tribunal judiciaire de Bordeaux, 18 mai 2026, 26/00328
Mots clés
Contrats • Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction • Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Bordeaux
18 mai 2026
Tribunal judiciaire de Bordeaux
8 juillet 2024
Tribunal judiciaire de Bordeaux
9 mai 2023
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Bordeaux
- Numéro de pourvoi :26/00328
- Dispositif : Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information
- Référence abrégée : TJ Bordeaux, 18 mai 2026, n° 26/00328
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Bordeaux, 9 mai 2023
- Identifiant Judilibre :6a29a93acdc6046d47dbd5aa
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Bordeaux
18 mai 2026
Tribunal judiciaire de Bordeaux
8 juillet 2024
Tribunal judiciaire de Bordeaux
9 mai 2023
Résumé
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Partie demanderesse
Parties défenderesses
SELARL EKIP
S.A.R.L. NOV'ARCHI
défendu(e) par RESSIE Eugénie du Cabinet DIXERA
LE GUA BATI
défendu(e) par SILVA Fernando du Cabinet DELTA AVOCATS
SMABTP
MMA IARD
défendu(e) par GARRAUD Marie-Cécile du Cabinet DEFFIEUX - GARRAUD - JULES
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
défendu(e) par GARRAUD Marie-Cécile du Cabinet DEFFIEUX - GARRAUD - JULES
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 26/00328 - N° Portalis DBX6-W-B7K-3JSV
MI : 23/00000840
3 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
décision nativement numérique délivrée
le 18/05/2026
à la SELARL BENEDICTE DE [Localité 2] DI [Localité 3]
la SCP DEFFIEUX - GARRAUD - JULES
la SAS DELTA AVOCATS
la SELARL DGD AVOCATS
la SELAS DIXERA
la SCP EYQUEM BARRIERE - DONITIAN - CAILLOL
la SELARL MAITRE INGRID THOMAS
la SELARL RACINE [Localité 1]
2 copies au service expertise
Rendue le DIX HUIT MAI DEUX MIL VINGT SIX
Après débats à l'audience publique du 20 Avril 2026,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Isabelle LEBOUL, Greffière, lors des débats et de Charlène PALISSE, Greffière, lors du prononcé.
DEMANDERESSE
SA ABEILLE IARD & SANTE
Dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 4]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Anaïs MAILLET de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
SELARL EKIP es qualité de mandataire judiciaire de la société NOV'ARCHI jugement du Tribunal de commerce de Bordeaux en date du 1er octobre 2025
Dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 5]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Défaillante
S.A.R.L. NOV'ARCHI
Dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 6]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Eugénie RESSIE de la SELAS DIXERA, avocats au barreau de BORDEAUX
Société MOBA, SARL
Dont le siège social est :
[Adresse 5]
[Localité 7]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Ingrid THOMAS de la SELARL MAITRE INGRID THOMAS, avocats au barreau de BORDEAUX
S.A.R.L. [W] [T]
Dont le siège social est :
[Adresse 6]
[Localité 8]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Défaillante
S.A.R.L. BLAYE FERMETURES
Dont le siège social est :
[Adresse 7]
[Localité 9]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Défaillante
GB, exerçant sous le nom commercial BOIS DESIGN CONSTRUCTION
Société à responsabilité limitée dont le siège social est :
[Adresse 8]
[Localité 10]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Défaillante
S.A.R.L. LE GUA BATI
Dont le siège social est :
[Adresse 9]
[Localité 11]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Fernando SILVA de la SAS DELTA AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
SMABTP, société d'assurance mutuelle
Dont le siège social est :
[Adresse 10]
[Localité 12]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Défaillante
MMA IARD, société anonyme
Dont le siège social est :
[Adresse 11]
[Localité 13]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Marie-Cécile GARRAUD de la SCP DEFFIEUX - GARRAUD - JULES, avocats au barreau de BORDEAUX
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, société d'assurance mutuelle
Dont le siège social est :
[Adresse 11]
[Localité 13]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Marie-Cécile GARRAUD de la SCP DEFFIEUX - GARRAUD - JULES, avocats au barreau de BORDEAUX
AXA FRANCE IARD, société anonyme
assureur [W] PLATERIE
Dont le siège social est :
[Adresse 12]
[Localité 14]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Eve DONITIAN de la SCP EYQUEM BARRIERE - DONITIAN - CAILLOL, avocats au barreau de BORDEAUX
AXA FRANCE IARD, société anonyme
- assureur PRPC
- assureur BLAYE FERMETURES
Dont le siège social est :
[Adresse 12]
[Localité 14]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
AREAS DOMMAGES, compagnie d'assurances
Dont le siège social est :
[Adresse 13]
[Localité 15]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Bénédicte DE BOUSSAC DI PACE de la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE, avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision du 09 mai 2023, le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur divers désordres affectant un bien immobilier sis [Adresse 14] à Mérignac, et désigné Madame [L] pour y procéder.
Ces opérations ont été étendues à de nouvelles parties par ordonnance prononcée le 08 juillet 2024.
Suivant actes de commissaire de justice délivrés les 20, 21, 22, 23, 26, 27, 29 janvier, 11 et 12 février 2026, la SA ABEILLE IARD & SANTE a fait assigner la SARL NOV'ARCHI, la SELARL EKIP es qualité de mandataire judiciaire de la société NOV'ARCHI, la SARL MOBA, la SARL [W] [T], la SARL BLAYE FERMETURES, la SARL GB exerçant sous le nom commercial BOIS DESIGN CONSTRUCTION, la SARL LE GUA BATI, la SMABTP ès-qualités d'assureur des sociétés NOV'ARCHI et GB BOIS DESIGN, les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès-qualités d'assureurs de la SARL MOBA, la SA AXA FRANCE IARD es qualité d'assureur des sociétés BLAYE FERMETURES et [W] [T] et la compagnie AREAS DOMMAGES ès-qualités d'assureur de la société LE GUA BATI devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin de lui voir étendre ces opérations d'expertise au visa de l'article 145 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures, la SA ABEILLE & SANTE a maintenu sa demande tendant à voir déclarer les opérations d'expertise communes et opposables aux parties assignées, en ce compris la société NOV'ARCHI, dès lors que l'expert judiciaire a listé cette dernière au titre des intervenants concernés par les désordres.
La société AREAS DOMMAGES ès-qualités d'assureur de la société LE GUA BATI a indiqué par conclusions écrites ne pas s'opposer à ce que les opérations d'expertise lui soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d'usage, tant que la responsabilité de son assurée que sur sa garantie.
La SARL MOBA a indiqué par conclusions écrites ne pas s'opposer à ce que les opérations d'expertise lui soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d'usage quant aux responsabilités encourues.
Les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès-qualités d'assureur de la SARL MOBA ont indiqué par conclusions écrites s'en remettre sur la demande formée à leur encontre, sous toutes protestations et réserves d'usage.
La SA AXA FRANCE IARD es qualité d'assureur de [W] [T] a indiqué par conclusions écrites ne pas s'opposer à ce que les opérations d'expertise lui soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d'usage.
La SA AXA FRANCE IARD es qualité d'assureur de la société BLAYE FERMETURES a indiqué par conclusions écrites ne pas s'opposer à ce que les opérations d'expertise lui soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d'usage quant à la responsabilité de son assurée et à la mobilisation de ses garanties, et ajouté s'y associer.
La SA AXA FRANCE IARD es qualité d'assureur de la société PRPC a indiqué par conclusions écrites ne pas s'opposer à ce que les opérations d'expertise lui soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d'usage quant à la responsabilité de son assurée et à la mobilisation de ses garanties, et ajouté s'y associer.
La SARL LE GUA BATI a indiqué par conclusions écrites ne pas s'opposer à ce que les opérations d'expertise lui soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d'usage.
La SARL NOV'ARCHI a conclu à sa mise hors de cause, et à la condamnation de la société ABEILLE SANTE & IARD à lui verser la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Elle expose au soutien de sa position s'être vue confier une mission de maîtrise d'oeuvre de conception graphique, et indique que l'expert conclut, non à des problèmes de conception, mais à des malfaçons dans l'exécution, auxquelles elle est totalement étrangère.
Bien que régulièrement assignées, la SELARL EKIP es qualité de mandataire judiciaire de la société NOV'ARCHI, la SARL [W] [T], la SARL BLAYE FERMETURES, la SARL GB exerçant sous le nom commercial BOIS DESIGN CONSTRUCTION et la SMABTP ès-qualités d'assureur des sociétés NOV'ARCHI et GB BOIS DESIGN, n'ont pas constitué avocat.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
L'affaire, évoquée à l'audience du 20 avril 2026, a été mise en délibéré au 18 mai 2026.
MOTIFS
DE LA DÉCISION Selon l'article 145 du Code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver et d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, des mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé. La mise en oeuvre de cette disposition suppose l'existence d'un litige dont l'objet et le fondement sont suffisamment caractérisés. L'article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l'étendue des mesures prescrites. En l'espèce, au regard des pièces versées aux débats, et notamment du pré rapport de l'expert judiciaire du 04 décembre 2025 listant les entreprises qui pourraient être concernées par les opérations, la SA ABEILLE IARD & SANTE justifie d'un intérêt légitime à voir étendre les opérations d'expertise confiées à Madame [L] à l'ensemble des parties assignées, en ce compris la SARL NOV'ARCHI, dont la demande de mise hors de cause apparaît prématurée. Il appartiendra en effet au seul Juge du fond de se prononcer sur les responsabilités encourues, et les opérations d'expertise auront pour objet de révéler de manière contradictoire l'origine et la cause des désordres dénoncés. Il est en cela nécessaire qu'elle y participe. La présente décision n'entraîne pas de modification de la mission impartie à l'expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l'expert pourrait formuler. À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de la SA ABEILLE IARD & SANTE, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global et il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d'appel ; DIT que les opérations d'expertise confiées à Madame [L] par ordonnance prononcée le 09 mai 2023 par le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux et étendues à de nouvelles parties par ordonnance prononcée le 08 juillet 2024, seront opposables à la SARL NOV'ARCHI, la SELARL EKIP es qualité de mandataire judiciaire de la société NOV'ARCHI, la SARL MOBA, la SARL [W] [T], la SARL BLAYE FERMETURES, la SARL GB exerçant sous le nom commercial BOIS DESIGN CONSTRUCTION, la SARL LE GUA BATI, la SMABTP ès-qualités d'assureur des sociétés NOV'ARCHI et GB BOIS DESIGN, les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès-qualités d'assureurs de la SARL MOBA, la SA AXA FRANCE IARD es qualité d'assureur des sociétés BLAYE FERMETURES et [W] [T] et la compagnie AREAS DOMMAGES ès-qualités d'assureur de la société LE GUA BATI, qui seront tenues d'y participer ; DIT que les opérations d'expertise seront reprises en présence de ces nouvelles parties, et qu'elles seront convoquées à toute réunion d'expertise ultérieure ; DIT n'y avoir lieu à modifier la mission impartie à l'expert ; DIT n'y avoir lieu en l'état à consignation complémentaire ; DIT que la présente décision sera caduque dans l'hypothèse où l'expert aurait déjà déposé son rapport ; REJETTE toutes autres demandes ; DIT que la SA ABEILLE IARD & SANTE conservera à sa charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global. La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière. Le Greffier, Le Président, En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.Commentaires sur cette affaire
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