Tribunal judiciaire du Mans, 16 juin 2026, 25/01573
Mots clés
Contrats • Autres contrats de prestation de services • Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution • statuer • rapport • société • principal • siège
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire du Mans
16 juin 2026
Tribunal judiciaire du Mans
9 juillet 2021
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire du Mans
- Numéro de pourvoi :25/01573
- Dispositif : Sursis à statuer
- Référence abrégée : TJ Mans, 16 juin 2026, n° 25/01573
- Décision précédente :Tribunal judiciaire du Mans, 9 juillet 2021
- Identifiant Judilibre :6a31b7e8cdc6046d478a099a
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire du Mans
16 juin 2026
Tribunal judiciaire du Mans
9 juillet 2021
Résumé
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Partie demanderesse
SOCIETE IMMOBILIERE DE L'OUEST
défendu(e) par SERAPIONIAN Jimmy du Cabinet TENEO AVOCATSMURILLO Claire du Cabinet SCP PIGEAU CONTE MURILLO VIGIN GAZEAU
Partie défenderesse
SN BABIN
défendu(e) par LANDRY Pierre du Cabinet PIERRE LANDRY AVOCATS
Suggestions de l'IA
Texte intégral
N° RG 25/01573 - N° Portalis DB2N-W-B7J-IPZ6
MINUTE 2026/
ORDONNANCE DU : 16 Juin 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01573 - N° Portalis DB2N-W-B7J-IPZ6
AFFAIRE : Société SN BABIN C/ Société SCCV IMMOBILIERE DE L'OUEST
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
1ère Chambre Civile
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Nous, Marie-Michèle BELLET, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire du MANS, chargée de la mise en état à la Première Chambre civile, dans l'instance pendante,
ENTRE :
DEMANDERESSE au principal
S.A.S SN BABIN, prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° B 833 850 134
dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Maître Pierre LANDRY, membre de la SCP PIERRE LANDRY AVOCATS, avocat au Barreau du MANS
DEFENDERESSE au principal
Société SCCV IMMOBILIERE DE L'OUEST, prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 752 898 825
dont le siège social est situé [Adresse 2]
représentée par Maître Jimmy SERAPIONIAN, membre de la SELARL TENEO AVOCATS, avocat au Barreau de PARIS, avocat plaidant et par Maître Claire MURILLO, membre de la SCP PIGEAU CONTE MURILLO VIGIN GAZEAU, avocate au Barreau du MANS, avocate postulante
Avons rendu le 16 Juin 2026 l'ordonnance ci-après, assistée de Patricia BERNICOT greffière, présente aux débats le 7 Mai 2026, et à qui la minute de l'ordonnance a été remise.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 30 avril 2025, la SAS SN BABIN assigne la SCCV IMMOBILIERE DE L'OUEST aux fins de voir ordonner un sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise judiciaire suite à travaux immobiliers effectués- construction de la [Adresse 3] à [Localité 3] (72), et, la voir condamner au paiement des soldes de travaux au titre du lot menuiseries (lot 15).
Par conclusions, la SCCV IMMOBILIERE DE L'OUEST sollicite que soit ordonné un sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise judiciaire ordonnée par ordonnance de référés en date du 9 juillet 2021, subsidiairement durant un délai de 12 mois. Elle expose que suite aux travaux immobiliers, une réception a été réalisée avec de nombreuses réserves qui n'auraient pas été levées par le maître d'ouvrage, et, que suite à sa contestation sur une réalisation correcte des travaux, une expertise judiciaire est donc en cours.
Par conclusions, la SAS SN BABIN indique s'en rapporter à justice, précisant qu'en tout état de cause, il entre dans la mission de l'expert de proposer un apurement des comptes.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l'article 789 du code de procédure civile, " lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est compétent, à l'exclusion de tout autre formation du tribunal pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et sur les incidents mettant fin à l'instance....." En outre, selon l'article 377 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. Si dans le code de procédure civile, le sursis fait partie des incidents d'instance, il est soumis au régime des exceptions de procédure et relève de la compétence du juge de la mise en état. Hors les cas où il est prévu par la loi, le sursis à statuer peut être prononcé dans le souci d'une bonne administration de la justice. En l'espèce, il n'est pas contesté qu'une expertise judiciaire est actuellement en cours afin de déterminer l'existence ou non de désodres, et, notamment de proposer un apuerment des comptes entre les parties. Or, ledit rapport apparaît déterminant pour la suite de la présente affaire. En outre, il sera noté que les parties ne s'opposent pas au prononcé d'un tel sursis à statuer. Dès lors, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, ledit sursis à statuer sera ordonné dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise judiciaire ordonné par ordonnance de référés du 9 juillet 2021. Enfin, les dépens de l'incident seront réservés et suivront le sort des dépens au fond.PAR CES MOTIFS
La Juge de la Mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe par ordonnance contradictoire, susceptible de recours dans les conditions de l'article 795 du code de procédure civile, ORDONNONS un sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise judiciaire ordonné par ordonnance de référés du 9 juillet 2021 ; RESERVONS les dépens de l'incident ; ORDONNONS le renvoi du dossier à l'audience de mise en état électronique du 23 septembre 2027, 9 heures, les parties étant invitées pour cette date à préciser l'état d'avancement de l'expertise judiciaire et à conclure le cas échéant. La Greffière La Juge de la mise en étatCommentaires sur cette affaire
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