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Tribunal judiciaire de Pontoise, 21 novembre 2025, 25/04365

Mots clés
Contrats • Baux d'habitation • Baux d'habitation - Demande du locataire ou de l'ancien locataire tendant au maintien dans les lieux • commandement • société • solde • menaces • recours • déchéance

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Pontoise
21 novembre 2025
Tribunal judiciaire de Pontoise
13 septembre 2024
Tribunal de proximité de Montmorency
9 janvier 2023

Synthèse

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Résumé

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Partie défenderesse
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

21 Novembre 2025 N° RG 25/04365 - N° Portalis DB3U-W-B7J-OTNR Code Nac : 5AD Baux d'habitation - Demande du locataire ou de l'ancien locataire tendant au maintien dans les lieux Madame [B] [X] C/ S.A. ANTIN RESIDENCES TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE JUGE DE L'EXÉCUTION ---===ooo§ooo===--- JUGEMENT ENTRE PARTIE DEMANDERESSE Madame [B] [X] [Adresse 1] [Adresse 1] comparante ET PARTIE DÉFENDERESSE S.A. ANTIN RESIDENCES [Adresse 2] [Adresse 2] non comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Madame LEMAIRE, Vice-Présidente Assistée de : Madame MARETTE, Greffier DÉBATS A l'audience publique tenue le 10 Octobre 2025 en conformité du code des procédures civiles d'exécution et de l'article L213-6 du code de l'organisation judiciaire, l'affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 21 Novembre 2025. EXPOSE DU LITIGE Par déclaration enregistrée au greffe le 23 juillet 2025, le Juge de l'Exécution du Tribunal judiciaire de PONTOISE a été saisi par Mme [B] [X], sur le fondement des articles L.412-3 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, d'une demande tendant à l'octroi de délais avant l'expulsion du logement sis [Adresse 1], à la suite du commandement de quitter les lieux délivré le 20 février 2024 à la requête de la société ANTIN RESIDENCES. L'affaire a été appelée à l'audience du 10 octobre 2025. A l'audience, Mme [B] [X] demande un délai de douze mois pour quitter les lieux, en faisant état de ses difficultés actuelles, et notamment de ses difficultés financières en lien avec les frais d'obsèques de sa mère, la perte de son emploi, la forte baisse de ses revenus et ses recherches de logement qui n'ont pas encore abouti. Elle fait valoir que le bailleur lui a accordé un échéancier, que la dette locative a baissé et qu'elle a respecté le protocole sauf le règlement du solde. Elle soutient qu'elle règle tous les mois l'indemnité d'occupation et une somme de 200/250 euros en sus pour l'apurement de la dette. Elle fait état d'une demande de logement social, d'un recours DALO et d'un accompagnement par une assistante sociale. La société ANTIN RESIDENCES n'a pas comparu, ni fait valoir ses observations par écrit. Mme [B] [X] est autorisée à produire durant le délibéré le jugement d'expulsion et à justifier de la communication des pièces versées à l'audience à la société ANTIN RESIDENCES. Le jugement sera réputé contradictoire. La décision a été mise en délibéré au 21 novembre 2025.

MOTIFS

DE LA DÉCISION Aux termes de l'article L.412-3 du code des procédures civiles d'exécution dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet suivant, « le juge de l'exécution du lieu de situation de l'immeuble peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou à usage professionnel, dont l'expulsion aura été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales. Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais dans les mêmes conditions. Cette disposition n'est pas applicable en cas d'exercice par le propriétaire de son droit de reprise dans les conditions de l'article 19 de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 (…), lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi. Les deux premiers alinéas du présent article ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ». L'article L 412-4 précise que "la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés." Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes. Dans le cas où la juridiction préalablement saisie, a d'ores et déjà statué sur une demande de délais pour rester dans les lieux, des délais ne peuvent être accordés par le juge de l'exécution que sur la justification d'éléments nouveaux. Sur la recevabilité : Par jugement du juge de l'exécution de Pontoise en date du 13 septembre 2024, la demanderesse s'est vue accorder un délai de 8 mois, soit jusqu'au 13 mai 2025, pour quitter le logement, sous réserve du paiement régulier et ponctuel de l'indemnité d'occupation. Il est justifié dans la présente affaire d'éléments nouveaux portant notamment sur la réquisition de la force publique et la baisse de la dette locative. Dès lors, le juge de l'exécution peut statuer sur cette nouvelle demande de délais qui ne se heurte pas à l'autorité de la chose jugée. En revanche, l'intéressé ayant déjà bénéficié d'un délai de 8 mois et la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne pouvant être supérieure à un an, elle ne peut prétendre qu'à un nouveau délai maximum de quatre mois. Sur le bien-fondé : En l'espèce, l'expulsion est poursuivie en vertu d'un jugement rendu le 9 janvier 2023 par le tribunal de proximité de MONTMORENCY, contradictoire, qui a notamment : - condamné Mme [B] [X] à payer la somme de 9 045,53 euros au titre des loyers et charges impayés, - autorisé Mme [B] [X] à se libérer des sommes dues par 3 mensualités de 100 euros, puis 29 mensualités de 300 euros, en plus du loyer courant avec une clause de déchéance du terme en cas de non-respect de l'échéancier, - suspendu les effets de la clause résolutoire dans la mesure des délais ainsi octroyés, - fixé le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle due en cas de résiliation à une somme égale au montant du loyer et des charges. Cette décision a été signifiée le 14 février 2023 et un commandement de quitter les lieux a été délivré le 20 février 2024. Comme indiqué supra, Mme [B] [X] s'est vue précédemment accorder un délai de 8 mois pour quitter le logement par décision du juge de l'exécution de Pontoise en date du 13 septembre 2024, soit jusqu'au 13 mai 2025, sous réserve du paiement régulier et ponctuel de l'indemnité d'occupation. Par courrier en date du 20 mai 2025, la Sous-Préfecture d'[Localité 1] a informé Mme [B] [X] que le commissaire de justice instrumentaire lui avait récemment transmis un procès-verbal de réquisition de la force publique. Il convient de rechercher si la situation personnelle de Mme [B] [X] lui permet de bénéficier de nouveaux délais avant son expulsion. Il résulte des débats et des pièces produites, les éléments suivants : Mme [B] [X] déclare percevoir environ 1681 euros au titre des indemnités chômage mais a justifié d'un versement de France Travail à hauteur de 1 965,30 euros en juin 2025. Elle a produit, par courriel, en cours de délibéré des justificatifs complémentaires sur sa situation en indiquant les avoir communiqués contradictoirement à la défenderesse. Elle joint le courriel transmis à la SA ANTIN RESIDENCES pour prouver le respect du contradictoire mais le détail des documents transmis au bailleur n'apparaît pas ce qui ne permet pas de garantir que la SA ANTIN RESIDENCES a eu connaissance desdits documents qui seront donc irrecevables. Elle vit avec son fils majeur, autonome financièrement. Son avis d'impôt établi en 2024 sur les revenus de 2023 mentionne un revenu fiscal de référence de 28 652 euros. Elle justifie avoir eu des arriérés de factures d'énergie en 2024. Elle fournit son relevé de compte du 22 mai au 22 juillet 2025 où elle pointe ses charges courantes. Il est établi qu'un protocole d'accord a été signé entre l'intéressée et le bailleur le 31 juillet 2024 aux termes duquel Mme [B] [X] reconnaissait devoir la somme de 12 102,97 euros et s'engageait à rembourser à son bailleur la somme de 11 366,80 euros selon l'échéancier suivant : -11 mensualités de 200 euros entre août 2024 et juin 2025, -une 12ème mensualité du solde de la dette, soit 9 166,80 euros en juillet 2025. La demanderesse indique avoir respecté le protocole s'agissant des échéances de 200 euros les onze premiers mois mais ne pas avoir été en capacité financière de régler le solde de la dette en juillet dernier. Au vu de l'avis d'échéance de septembre 2025 versé aux débats, la dette locative s'élève à 9 876,83 euros au 30 septembre 2025 et il apparaît que l'intéressée règle une somme de 947 euros chaque mois, de sorte que l'indemnité d'occupation courante de 710,76 euros est réglée et l'arriéré locatif en légère baisse. En juillet 2024, la dette locative était de 11 566,80 euros. Le bailleur, s'il est un organisme social, dont la mission est notamment de loger des personnes en situation précaire, a très largement assuré sa mission et il ne peut en effet lui être imposé l'existence d'une dette locative assez importante. Par ailleurs, il convient de rappeler que Mme [B] [X] a déjà bénéficié de délais judiciaires et de fait. Elle s'est vue accorder des délais par le juge des contentieux de la protection, puis par son bailleur dans le cadre d'un protocole d'accord et enfin par le juge de l'exécution en septembre 2024. Le commandement de quitter les lieux a, quant à lui, été délivré le 20 février 2024 et le juge de l'exécution a été saisi pour la seconde fois le 23 juillet 2025 au titre de la demande de délais. De surcroît, si Mme [B] [X] a réalisé des efforts de paiement, elle ne justifie en revanche pas avoir effectué de recherche supplémentaire de logement depuis sa précédente demande, de sorte qu'elle n'a manifestement pas mis à profit les délais accordés pour prendre toutes dispositions en vue d'un relogement. Enfin, il convient de rappeler que la trêve hivernale fixée par l'article L412-6 du code des procédures civiles d'exécution empêche en pratique l'expulsion entre le 1er novembre et le 31 mars et que, par dérogation au premier alinéa de ce texte, le sursis qui peut être accordé ne s'applique pas lorsque la mesure d'expulsion a été prononcée en raison d'une introduction sans droit ni titre dans le domicile d'autrui à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contraintes. Eu égard à l'ensemble de ces éléments et à la situation respective des parties, il n'y a pas lieu d'accorder un délai supplémentaire à Mme [B] [X]. En conséquence, la demande sera rejetée. Mme [B] [X], partie perdante, supportera les dépens.

PAR CES MOTIFS

LE JUGE DE L'EXÉCUTION, Statuant par jugement en premier ressort et réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe ; Rejette la demande de délais d'expulsion présentée par Mme [B] [X] pour le logement qu'elle occupe sis [Adresse 1] ; Rappelle que la période de trêve hivernale empêchant en pratique l'expulsion s'étend du 1er novembre au 31 mars ; Condamne Mme [B] [X] aux dépens ; Dit que la présente décision sera adressée par le secrétariat-greffe, par lettre simple, au Préfet du VAL D'OISE - Service des Expulsions ; Rappelle que les décisions du Juge de l'exécution bénéficient de l'exécution provisoire de droit. Fait à Pontoise, le 21 Novembre 2025 Le Greffier, Le Juge de l'Exécution,

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