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Tribunal judiciaire de Toulon, 4 août 2026, 26/00857

Mots clés
Contrats • Vente • Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité • société • référé • procès • siège • tiers • condamnation • preuve • principal • rapport

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Toulon
4 août 2026
Tribunal judiciaire de Toulon
21 janvier 2025

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal judiciaire de Toulon
  • Numéro de pourvoi :
    26/00857
  • Dispositif : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
  • Référence abrégée :
    TJ Toulon, 4 août 2026, n° 26/00857
  • Décision précédente :Tribunal judiciaire de Toulon, 21 janvier 2025
  • Identifiant Judilibre :6a724bfa195da062e096fbd0
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Résumé

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Partie demanderesse
Partie défenderesse

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Texte intégral

N° RG 26/00857 - N° Portalis DB3E-W-B7K-N4AO Minute n° 26/ TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON ORDONNANCE DE REFERE du : 04 Août 2026 N° RG 26/00857 - N° Portalis DB3E-W-B7K-N4AO Président : Prune HELFTER-NOAH, Vice-Présidente Assistée de : Jade DONADEY, Greffier Entre DEMANDERESSE ACTION AUTOMOBILE DU VAR, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille sous le numéro 483 161 238, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice Représentée par Maître Virgile REYNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE Et DEFENDERESSE S.A.S. JAGUAR LAND ROVER FRANCE, division LAND ROVER FRANCE, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro B 509 016 804, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice Représentée par Maître Isabelle COURTES-LAGADEC, avocat postulant inscrit au barreau de TOULON, et par Maître Gilles SERREUILLE, avocat plaidant inscrit au barreau de PARIS Débats : Après avoir entendu à l'audience du 23 Juin 2026, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l'affaire était mise en délibéré et que l'ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe. Grosse(s) délivrée(s) le : 04-08-2026 à : Me Isabelle COURTES-LAGADEC - 0064 Me Virgile REYNAUD 2 copies au service expertises Copie au dossier EXPOSÉ DU LITIGE Par acte de commissaire de justice du 25 octobre 2024, la société MMA IARD, assureur de la société SCMT, a fait assigner la société ACTION AUTOMOBILE DU VAR devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon afin d'obtenir l'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire à la suite d'un sinistre ayant affecté, le 27 février 2023, le véhicule de marque Land Rover immatriculé [Immatriculation 1]. Par ordonnance du 21 janvier 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon a ordonné une expertise judiciaire du véhicule au contradictoire des parties et désigné Monsieur [L] [H] pour y procéder. Par acte de commissaire de justice du 02 avril 2026, la société ACTION AUTOMOBILE DU VAR a saisi le Président du tribunal judiciaire de Toulon, statuant en référé, aux fins de rendre communes et opposables les opérations d'expertise actuellement en cours à la SAS JAGUAR LAND ROVER FRANCE. L'affaire a été évoquée à l'audience du 23 juin 2026. 1. Par conclusions déposées et reprises oralement par son avocat, auxquelles il conviendra de se référer pour l'exposé des moyens et des arguments, la société ACTION AUTOMOBILE DU VAR demande au juge des référés de : - rejeter toutes les demandes de la société LAND ROVER ; - faire droit à sa demande visant l'extension des opérations d'expertise actuellement en cours à la société LAND ROVER FRANCE ; - venir la société LAND ROVER FRANCE s'entendre déclarer opposable et commune exécutoire l'ordonnance de référé rendue le 21 janvier 2025 ainsi que les opérations d'expertise ; - statuer ce que de droit sur les dépens. 2. La SAS JAGUAR LAND ROVER FRANCE, représentée par son avocat, demande de débouter la société ACTION AUTOMOBILE DU VAR de sa demande d'extension des opérations d'expertise faute de motif légitime et de condamner la société ACTION AUTOMOBILE DU VAR à lui payer une somme de 2 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. L'affaire a été retenue et mise en délibéré au 04 août 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de déclaration commune et opposable des opérations d'expertise Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé. L'article 331 du code de procédure civile dispose qu'un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute personne qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Il en résulte que, lorsqu'une mesure d'instruction a déjà été ordonnée, la mise en cause d'un tiers implique que celui-ci soit susceptible d'être concerné par le procès futur éventuel, rendant nécessaire l'opposabilité du rapport à son égard. En l'espèce, la société ACTION AUTOMOBILE DU VAR sollicite que les opérations d'expertise ordonnées par l'ordonnance de référé du 21 janvier 2025 soient déclarées communes et opposables à la SAS JAGUAR LAND ROVER FRANCE, prise en sa qualité de vendeur du véhicule litigieux. De son côté, la SAS JAGUAR LAND ROVER FRANCE reconnaît être intervenue en qualité d'importateur du véhicule et formule protestations et réserves sur la demande de la société ACTION AUTOMOBILE DU VAR. Il existe dès lors un motif légitime, au sens de l'article 145 du code de procédure civile, à voir déclarer les opérations d'expertise communes et opposables à cette société, afin d'assurer le respect du contradictoire. Sur les dépens et les frais irrépétibles Les dépens resteront à la charge de la société ACTION AUTOMOBILE DU VAR et il y a lieu de déboçuter la SAS JAGUAR LAND ROVER FRANCE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort, DÉCLARONS commune et opposable à la SAS JAGUAR LAND ROVER FRANCE l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon en date du 21 janvier 2025 ordonnant une expertise du véhicule de marque Land Rover immatriculé [Immatriculation 1] ; DISONS que la SAS JAGUAR LAND ROVER FRANCE sera appelée aux opérations d'expertise qui leur seront opposables, qu'elle devra répondre aux convocations de l'expert, assister aux opérations d'expertise, communiquer à l'expert tous documents que celui-ci estimera nécessaires à l'accomplissement de sa mission et faire toutes observations qu'elles estimeront utiles ; DÉBOUTONS la SAS JAGUAR LAND ROVER FRANCE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; LAISSONS les dépens du présent référé à la charge de la société ACTION AUTOMOBILE DU VAR. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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