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Tribunal administratif de Montpellier, 15 juillet 2026, 2605404

Mots clés
requête • désistement • statuer • astreinte • référé • requérant • requis

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Montpellier
  • Numéro d'affaire :
    2605404
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Désistement
  • Référence abrégée :
    TA Montpellier, 15 juill. 2026, n° 2605404
  • Nature : Décision
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Résumé

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Partie requérante
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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 29 juin 2026, M. B... A... demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfecture des Pyrénées-Orientales d'instruire et de statuer sur sa demande de renouvellement de carte professionnelle de voiture de transport avec chauffeur (VTC), dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens éventuels. Il soutient que : - l'urgence est établie dès lors qu'ayant déposé sa demande le 10 octobre 2025 et la préfecture ayant reconnu être responsable du retard dans l'instruction de ce dossier, il est privé de la possibilité d'exercer sa profession ; - sa demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse dès lors que la préfecture reconnaît être à l'origine du retard. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juillet 2026, le préfet des Pyrénées-Orientales conclut au désistement de la requête. Il expose qu'ayant validé le 6 juillet 2026 la demande de renouvellement de carte professionnelle de VTC, le requérant devrait se désister de sa requête. Par un mémoire, enregistré le 12 juillet 2026, M. A... déclare se désister de sa requête, de cette instance. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné M. Thévenet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit

: Sur les conclusions en injonction : 1. Par un mémoire, enregistré le 12 juillet 2026, M. A... déclare se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les dépens : 2. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties (…). » Aucun dépens n'ayant été exposé dans la présente instance, les conclusions de M. A... tendant à l'application de ces dispositions doivent être rejetées.

O R D O N N E

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.... Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au préfet des Pyrénées-Orientales. Fait à Montpellier, le 15 juillet 2026. Le juge des référés, F. Thévenet La République mande au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Montpellier, le 15 juillet 2026. La greffière, A-L. Edwige

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