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Tribunal judiciaire de Paris, 22 août 2025, 25/01124

Mots clés
société • syndicat • syndic • recouvrement • ressort • siège • condamnation • contravention • procès-verbal • possession • prétention

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Parties défenderesses
Syndicat des copropriétaires de l'immeuble du

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : la Société TIFFENCOGE Copie exécutoire délivrée le : à : Me Macha PARIENTE Pôle civil de proximité ■ PCP JTJ proxi fond N° RG 25/01124 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7F3W N° MINUTE : JUGEMENT rendu le vendredi 22 août 2025 DEMANDERESSE MV VALORISATION, société par actions simplifiée, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Me Macha PARIENTE, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, DÉFENDEUR Syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 3], représenté par son syndic la Société TIFFENCOGE, dont le siège social est sis [Adresse 1] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL Sandra MONTELS, Présidente, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière, DATE DES DÉBATS Audience publique du 28 mai 2025 JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 22 août 2025 par Sandra MONTELS, Présidente, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière Décision du 22 août 2025 PCP JTJ proxi fond - N° RG 25/01124 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7F3W EXPOSE DU LITIGE Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2] a confié le 30 septembre 2021 à la société MV VALORISATION la réfection de la cage d'escalier de l'immeuble, le ravalement des façades et la réfection des couvertures ainsi que des travaux supplémentaires notamment au sein de trois lots de copropriété. Par acte de commissaire de justice du 17 janvier 2025 la société MV VALORISATION a assigné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2] , représenté par son syndic la société TIFFENCOGE, devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de : -Prononcer la réception judiciaire au 20 avril 2022 des travaux selon devis référencés MV917_TS02_DV01, MV917_TS05_DV01,MV917_TS06_DV01,MV917_TS09_DV01, -Condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 4403 euros avec intérêts au taux de 1,3% par mois à compter de la mise en demeure notifiée le 17 septembre 2024, -Ordonner la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière en application des dispositions de l 'article 1343-2 du code civil, -Condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 2000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive, -Condamner le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens et à lui payer la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, -Dire qu'à défaut d'exécution spontanée des condamnations prononcées dans le jugement à intervenir, le montant des sommes retenues dans le cadre d'une exécution forcée par le commissaire de justice en application de l'article A444-32 du code de commerce devra être supporté par le débiteur. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'assignation de la société MV VALORISATION à laquelle elle s'en est rapportée oralement à l'audience pour l'exposé de ses différents moyens. A l'audience du 28 mai 2025 la société MV VALORISATION, représentée par son conseil, maintient ses demandes. Régulièrement assigné à personne morale, le syndicat des copropriétaires n'a pas comparu. L'affaire a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande aux fins de réception judiciaire des travaux Aux termes de l'article 1792-6 al.1 du code civil la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. En l'espèce, sur le fondement de l'article 1792-6 du code civil, la société MV VALORISATION demande que soit judiciairement prononcée à la date du 20 avril 2022, date de prise de possession des lieux, la réception des travaux supplémentaires prévus aux termes des devis MV917 _TS02_ DV0l du 23 décembre 2021, MV917 _TS05_ DV0l du 18 décembre 2021, MV917 _TS06 _DV0l du 25 janvier 2022 concernant des menuiseries et fenêtres aux 1er, 4ème et 5ème étage de l'immeuble et MV917_TS09_DV01. Elle soutient que les ouvrages sont en état d'être reçus puisque le traitement des menuiseries des fenêtres a été finalisé comme en atteste le constat d'huissier du 20 avril 2022. Le devis du 18 décembre 2021 n° MV917_TS05_DV01 est afférent à des travaux dans le local de Mme [P] 4è étage, le devis du 23 décembre 2021 n° MV917_TS02_DV01 à des travaux chez M. [G] 1er étage, le devis du 25 janvier 2022 n° MV917_TS06_DV01 à des travaux chez M. [S] 5è étage. Le devis MV917_TS09_DV01 n'est pas produit de sorte qu'il s'avère impossible de déterminer lesdits travaux. Le procès-verbal de constat par commissaire de justice dressé le 20 avril 2022 porte sur les paliers des 5ème, 4ème, 3ème ; 2ème, 1er étages et du rez-de-chaussée ainsi que les volées d'escaliers entre chaque étage. Il ne porte aucunement, contrairement à ce que soutient la société MV VALORISATION, sur les menuiseries des lots privatifs de Mme [P], M. [G] et M. [S]. Il s'ensuit que la demanderesse ne fait pas la démonstration de ce que l'ouvrage est en état d'être reçu. Elle sera en conséquence déboutée de sa demande. Sur la demande en paiement des factures Aux termes de l'article 1103 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Aux termes de l'article 9 du code procédure civile il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En application de l'article 1353 du code civil celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l'espèce la société MV VALORISATION sollicite, sur le fondement de l'article 1103 du code civil, la condamnation du syndicat des copropriétaires à lui payer la somme totale de 4403 euros au titre des travaux supplémentaires impayés correspondant aux factures suivantes : Facture Fl655 du 29 mars 2022 de 1716 euros - devis MV917 _TS02_ DV0l Facture Fl656 du 29 mars 2022 de 572 euros - devis MV917 _TS06 _DV0l Facture Fl657 du 29 mars 2022 de 429 euros- devis MV917 _TS05_ DV0l Facture F1738 du 27 mai 2022 de 572 euros - devis MV917 _ TS06 _ DV0 1 Facture Fl739 du 27 mai 2022 de 429 euros - devis MV917 _TS05 _DV0l Facture Fl787 du 07 juillet 2022 de 550 euros - devis MV917 _TS09 _DV0l Facture F1831 du 12 septembre 2022 de 135 euros - contravention La facture du 29 mars 2022 n°F1657 d'un montant de 429 euros correspond au devis du 18 décembre 2021 n° MV917_TS05_DV01 (travaux chez Mme [P]) pour un montant de 858 euros. La facture du 29 mars 2022 n° F1655 d'un montant de 1716 euros correspond au devis du 23 décembre 2021 n° MV917_TS02_DV01 (travaux chez M. [G]) pour un montant de 2574 euros. La facture du 29 mars 2022 n° F1656 d'un montant de 572 euros correspond au devis du 25 janvier 2022 n° MV917_TS06_DV01 (travaux chez M. [S]) pour un montant de 1144 euros. La société MV VALORISATION, qui ne s'est pas expliquée sur ce point, n'a pas démontré que les factures F1738 et F1739 seraient distinctes des factures Fl656 et Fl657 alors qu'elles portent sur les mêmes montants et correspondent à des numéros de devis identiques. Il y a lieu dès lors de considérer que chaque intervention a généré deux factures à quelques mois d'intervalle de sorte que seules les factures Fl656 et Fl657 seront retenues. Le syndicat des copropriétaires, non comparant, n'a de fait pas contesté les autres factures. Il sera en conséquence condamné à payer à la société MV VALORISATION la somme de 3402 euros avec intérêts au taux de 1.3 % à compter du 19 septembre 2024, date de réception par le syndic de la mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception du 17 septembre 2024. Sur la capitalisation des intérêts La capitalisation des intérêts ayant été sollicitée elle sera ordonnée conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, sous réserve du respect des conditions d'annualité et étant précisé que le point de départ des intérêts capitalisés ne peut être antérieur à la demande de capitalisation du créancier. Sur la demande de dommages-intérêts Aux termes de l'article 1240 du code civil tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En l'espèce, la société MV VALORISATION a été débouté de sa demande aux fins de réception judiciaire des travaux. Par ailleurs compte tenu de ce que la mise en demeure a visé des factures identiques, le syndicat des copropriétaires pouvait légitimement s'interroger sur le montant sollicité. La société MV VALORISATION ne faisant pas la démonstration d'une résistance abusive de la part du syndicat des copropriétaires, elle sera déboutée de sa demande en dommages-intérêts. Sur les autres demandes Le syndicat des copropriétaires, partie perdante, sera condamné aux dépens. Il sera en outre condamné à payer à la société MV VALORISATION la somme de 1200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'exécution provisoire est de plein droit en application de l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal Judiciaire, statuant en par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire en premier ressort, DEBOUTE la société MV VALORISATION de sa demande aux fins de réception judiciaire des travaux prévus par devis MV917 _TS02_ DV0l du 23 décembre 2021, MV917 _TS05_ DV0l du 18 décembre 2021, MV917 _TS06 _DV0l du 25 janvier 2022, MV917_TS09_DV01 ; CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2] à payer à la société MV VALORISATION la somme de 3402 euros avec intérêts au taux de 1.3 % à compter du 19 septembre 2024 au titre des factures Fl655, Fl656, Fl657, F1787 et F1831 ; ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ; DEBOUTE la société MV VALORISATION de sa demande de dommages-intérêts ; DEBOUTE la société MV VALORISATION du surplus de ses demandes ; CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2] aux dépens ; CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2] à payer à la société MV VALORISATION la somme de 1200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; DIT qu'en cas de recouvrement forcé des dépens et frais irrépétibles, les honoraires de recouvrement retenus en application de l'article A444-32 du code de commerce seront supportés par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2]. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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