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Tribunal judiciaire de Paris, 27 février 2024, 23/04042

Mots clés
syndicat • siège • sanction • représentation • ressort • preuve • principal • relever • requis • subsidiaire

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Paris
27 février 2024
Tribunal judiciaire de Paris
2 février 2023

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
  • Numéro de pourvoi :
    23/04042
  • Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
  • Référence abrégée :
    TJ Paris, 27 févr. 2024, n° 23/04042
  • Décision précédente :Tribunal judiciaire de Paris, 2 février 2023
  • Identifiant Judilibre :65df88527683235322af0fab
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Résumé

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Partie demanderesse
S.A.R.L. CLINIQUE
Parties défenderesses
Syndicat CGT
Personne physique anonymisée
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Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
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Personne physique anonymisée
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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le :27/02/2024 à :toutes les parties Pôle social ■ Elections professionnelles N° RG 23/04042 N° Portalis 352J-W-B7H-C3KNT N° MINUTE : JUGEMENT rendu le 27 février 2024 DEMANDERESSE S.A.S. CLINIQUE [12], dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maitre Henri GUYOT substitué par Maitre Anne-lise HOO avocat au barreau de PARIS DÉFENDEURS Monsieur [C] [T], demeurant [Adresse 9] comparant représenté par Maitre Blanche PERILLAT avocat au barreau de PARIS Madame [D] [B], demeurant [Adresse 2] représenté par Maitre Blanche PERILLAT avocat au barreau de PARIS Madame [U] [Z], demeurant [Adresse 1] représenté par Maitre Blanche PERILLAT avocat au barreau de PARIS Monsieur [A] [Y], demeurant [Adresse 7] représenté par Maitre Blanche PERILLAT avocat au barreau de PARIS Madame [W] [G], demeurant [Adresse 8] représenté par Maitre Blanche PERILLAT avocat au barreau de PARIS Madame [F] [P], demeurant [Adresse 10] représenté par Maitre Blanche PERILLAT avocat au barreau de PARIS Décision du 27 février 2024 Pôle social - Elections Professionnelles - N° RG 23/04042 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3KNT Madame [V] [O], demeurant [Adresse 4] représenté par Maitre Blanche PERILLAT avocat au barreau de PARIS Madame [J] [E], demeurant [Adresse 11] représenté par Maitre Blanche PERILLAT avocat au barreau de PARIS Syndicat CGT, dont le siège social est sis [Adresse 6] représenté par Maitre Blanche PERILLAT avocat au barreau de PARIS Syndicat CFTC, dont le siège social est sis [Adresse 5] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne TOULEMONT, Vice-présidente, assistée de Julie MUON, Greffière, DATE DES DÉBATS Audience publique du 02 février 2024 JUGEMENT réputé contradictoire et en dernier ressort prononcé par mise à disposition le 27 février 2024 par Anne TOULEMONT, Vice-présidente, assistée de Julie MUON, Greffière EXPOSE DU LITIGE La clinique [12] a organisé les élections au comité social et économique aux termes d'un protocole d'accord préélectoral négocié avec les organisations syndicales CGT et FO, et signé le 28 septembre 2023. Le nombre de sièges à pourvoir dans le premier collège était de 4 titulaires et de 4 suppléants. Les résultats ont été proclamés le 10 novembre 2023. Par déclaration du 21 novembre 2023 parvenue au greffe le 22 novembre 2023, la clinique [12] a requis la convocation des syndicats CGT, et CFDT, ainsi que de Monsieur [C] [T], Madame [D] [B], Madame [U] [Z], Monsieur [A] [Y], Madame [W] [G], Madame [F] [P], Madame [V] [O], et Madame [J] [E], devant le tribunal judiciaire de Paris afin d'obtenir l'annulation de l'élection de Monsieur [C] [T], dernier élu titulaire du premier collège du sexe sur représenté et suivant l'ordre inverse de la liste des candidats, et annuler l'élection de Mesdames [E], [O], et [P] derniers élus suppléant premier collège du sexe sur représenté en suivant l'ordre inverse de la liste des candidats. A l'audience du 2 février 2023, la clinique [12], représentée par son conseil, soutient que l'élection de Monsieur [C] [T] doit être annulée, car : -la liste titulaire présentée par le syndicat CGT ne respecte pas la règle posée par l'article L.2314-30 du code du travail en matière de représentativité équilibrée entre les femmes et les hommes, en ce qu'elle comportait 2 candidats hommes et 2 candidats femmes alors qu'elle aurait dû contenir 3 candidats femme et 1 candidat homme, conformément au protocole préélectoral. - la liste suppléant présentée par le syndicat CGT ne respecte pas la règle posée par l'article L.2314-30 du code du travail en matière de représentativité équilibrée entre les femmes et les hommes, en ce qu'elle comportait 4 candidats femmes alors qu'elle aurait dû contenir 3 candidats femme et 1 candidat homme, conformément au protocole préélectoral. La CGT ainsi que Monsieur [C] [T], Madame [D] [B], Madame [U] [Z], Monsieur [A] [Y], Madame [W] [G], Madame [F] [P], Madame [V] [O], et Madame [J] [E], représentés par leur conseil, sollicitent de débouter la requérante, à titre principal, et de dire, à titre subsidiaire, que l'annulation sollicitée sera limitée à madame [J] [E] et, en tout état de cause, de condamner la requérante à payer la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts à chacun des défendeurs, ainsi que 2000 euros d'indemnités versées à la CGT sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Ils exposent que la clinique [12] tente de se débarrasser des élus, et mène une campagne d'intimidation, [I] [Y] et [T] étant trop gênants lors du CSE précédents. Ils ajoutent que la clinique a omis de relever les erreurs commises par la CGT dans la constitution de la liste, en particulier sur la vérification des règles légales de parité et d'alternance, faisant ainsi preuve de mauvaise foi, ce qui permet d'écarter l'application de la règle. Ils soutiennent que, depuis le résultat des élections, la direction fait pression sur les élus. L'affaire a été mise en délibéré au 27 février 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

DE LA DÉCISION L'article L.2314-30 du code du travail dispose que « pour chaque collège électoral, les listes mentionnées à l'article L.2314-29 qui comportent plusieurs candidats sont composées d'un nombre de femmes et d'hommes correspondant à la part de femmes et d'hommes inscrits sur la liste électorale. Les listes sont composées alternativement d'un candidat de chaque sexe jusqu'à épuisement des candidats d'un des sexes. Lorsque l'application du premier alinéa n'aboutit pas à un nombre entier de candidats à désigner pour chacun des deux sexes, il est procédé à l'arrondi arithmétique suivant : 1° Arrondi à l'entier supérieur en cas de décimale supérieure ou égale à 5 ; 2° Arrondi à l'entier inférieur en cas de décimale strictement inférieure à 5. En cas de nombre impair de sièges à pourvoir et de stricte égalité entre les femmes et les hommes inscrits sur les listes électorales, la liste comprend indifféremment un homme ou une femme supplémentaire. Lorsque l'application de ces règles conduit à exclure totalement la représentation de l'un ou l'autre sexe, les listes de candidats pourront comporter un candidat du sexe qui, à défaut ne serait pas représenté. Ce candidat ne peut être en première position sur la liste. Le présent article s'applique à la liste des membres titulaires du comité social et économique et à la liste de ses membres suppléants ». L'article L.2314-32 du code du travail dispose que «la constatation par le juge, après l'élection, du non-respect par une liste de candidats des prescriptions prévues à la première phrase du premier alinéa de l'article L.2314-30 entraîne l'annulation de l'élection d'un nombre d'élus du sexe surreprésenté égal au nombre de candidats du sexe surreprésenté en surnombre sur la liste de candidats au regard de la part de femmes et d'hommes que celle-ci devait respecter. Le juge annule l'élection des derniers élus du sexe surreprésenté en suivant l'ordre inverse de la liste des candidats. La constatation par le juge, après l'élection, du non-respect par une liste de candidats des prescriptions prévues à la seconde phrase du premier alinéa du même article L.2314-30 entraîne l'annulation de l'élection du ou des élus dont le positionnement sur la liste de candidats ne respecte pas ces prescriptions ». Il est également rappelé que ces dispositions sont d'ordre public absolu et qu'aucune circonstance n'autorise le juge à s'écarter de la sanction prévue par les textes, tel que le demande la CGT lors de l'audience. L'article 6 du protocole d'accord préélectoral prévoit que 4 sièges de titulaires et 4 sièges de suppléants sont à pourvoir dans le premier collège regroupant les ouvriers/ employés/ techniciens. Selon l'article 8 du même protocole, l'effectif du collège unique est de 67% de femmes et de 33% d'hommes, si bien que chaque liste doit comporter, pour les titulaires comme pour les suppléants, 4 sièges à répartir avec 3 femmes et 1 homme. La liste titulaire présentée par la CGT comporte les noms suivants : 1- [A] [Y] ( H) 2- [D] [B] ( F) 3- [C] [T] (H) 4-[U] [X](F) Il est constant que la liste présentée par la CGT a enfreint les dispositions légales susvisées, en présentant 2 candidates de sexe féminin et 2 candidats de sexe masculin alors que conformément au protocole d'accord préélectoral, 3 sièges du collège ouvriers employés devaient être attribués à des candidates et 1 siège à un candidat. L'élection de Monsieur [C] [T] sera en conséquence annulée. La liste suppléant présentée par la CGT comporte les noms suivants : 1- [W] [G] 2- [F] [P] 3- [V] [O] 4-[J] [E] Il est constant que la liste présentée par la CGT a enfreint les dispositions légales susvisées, en présentant uniquement des candidates de sexe féminin. La sanction de la violation du principe de représentation équilibrée n'est pas l'annulation de l'élection des élues à partir du second rang, mais l'annulation, uniquement, de l'élue surnuméraire du sexe représenté, dans l'ordre inverse de la liste des candidats. Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande d'annulation de l'élection de madame [J] [E]. Le sens de la décision conduit à rejeter la demande au titre des dommages et intérêts et des frais irrépétibles formées par la CGT et par les défendeurs.

PAR CES MOTIFS

: Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort : Annule l'élection en qualité de membre du comité social et économique de la clinique [12] dans le premier collège de Monsieur [C] [T] en qualité de membre titulaire, Annule l'élection en qualité de membre du comité social et économique de la clinique [12] dans le premier collège de Madame [J] [E] en qualité de membre suppléant, Rejette les demandes de la CGT et de Monsieur [C] [T], Madame [D] [B], Madame [U] [Z], Monsieur [A] [Y], Madame [W] [G], Madame [F] [P], Madame [V] [O], et Madame [J] [E] au titre des dommages et intérêts et des frais irrépétibles, Ainsi statué sans frais ni dépens. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT Décision du 27 février 2024 Pôle social - Elections Professionnelles - N° RG 23/04042 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3KNT Fait et jugé à Paris le 27 février 2024 le greffierle Président

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