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Tribunal administratif de Melun, 24 août 2026, 2613458

Mots clés
requête • rejet • requérant • mineur • société • référé • requis • retrait • statuer • terme

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Melun
24 août 2026
Tribunal administratif de Melun
27 janvier 2026

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Melun
  • Numéro d'affaire :
    2613458
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    TA Melun, 24 août 2026, n° 2613458
  • Nature : Ordonnance
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Melun, 27 janvier 2026
  • Avocat(s) : PEKETI
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Résumé

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Partie requérante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par PEKETI Essodjilobouwè
Parties défenderesses

Suggestions de l'IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête enregistrée le 18 août 2026, M. B... C..., représenté par Me Peketi, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision par laquelle le préfet du Val-de-Marne a implicitement rejeté sa demande de carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale », et d'enjoindre au préfet de lui délivrer un récépissé valant autorisation provisoire de séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. C... soulève les moyens suivants : - l'urgence est établie, dès lors qu'il est parent de cinq enfants, dont l'un est de nationalité française, et que le renouvellement de son titre de séjour est nécessaire pour poursuivre son activité professionnelle ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision.

Vu :

- les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 27 janvier 2026 sous le numéro 2601489 par laquelle M. C... demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A... pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit

: 1. M. C..., ressortissant cap verdien né en 1981 à Santiago (Cap-Vert), titulaire en dernier lieu d'une carte de séjour pluriannuelle qui lui a été délivrée le 22 juillet 2022 en sa qualité de parent d'enfant français mineur et qui était valable jusqu'au 21 juillet 2024, a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour auprès de la préfecture de l'Essonne le 9 juillet 2024. Son enfant français étant devenu majeur, et lui-même ayant d'ailleurs changé d'adresse pour résider dans le département du Val-de-Marne, M. C... a présenté une nouvelle demande de titre de séjour, sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, auprès de la sous-préfecture de Nogent-sur-Marne, par courrier recommandé avec accusé de réception reçu le 4 août 2025. Par une requête enregistrée le 27 janvier 2026, M. C... a demandé au tribunal l'annulation de la décision implicite de rejet et en sollicite du juge des référés, par une requête du 18 août 2026, la suspension de son exécution. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque, notamment, la condition d'urgence n'est pas remplie. 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence doit en principe être constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision attaquée. 4. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». L'article R. 432-2 du même code précise que : « La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois /(…)/ ». 5. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : « L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ». 6. M. C..., titulaire en dernier lieu d'une carte de séjour en sa qualité de parent d'enfant français, sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont il n'était plus en droit de demander le renouvellement, a en définitive présenté une nouvelle demande de carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Or, en sollicitant un titre de séjour sur un fondement différent de celui-ci qu'il détenait en dernier lieu, le requérant ne peut bénéficier de la présomption d'urgence applicable au cas de refus de renouvellement d'un titre de séjour. 7. Par ailleurs, en application des dispositions des articles R.* 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision implicite de rejet de la demande de M. C... est née du silence gardé pendant plus de quatre mois par l'administration, soit en l'espèce depuis le 4 décembre 2025. Or, le requérant n'explique pas les motifs pour lesquels il a attendu plus de neuf mois après la naissance de cette décision pour en solliciter la suspension. En outre, si le requérant allègue la nécessité de poursuivre une activité professionnelle pour justifier de l'urgence, il se limite en l'espèce à produire une attestation de son dernier employeur disposé à le recruter en cas de titre de séjour valide, laquelle est datée du 14 janvier 2025 et n'a pas été actualisée depuis lors. La condition d'urgence ne peut ainsi être regardée comme remplie. 8. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux, que la requête M. C... doit être rejetée en toutes ses conclusions par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... C.... Fait à Melun, le 24 août 2026. Le juge des référés, Signé : X. A... La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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