Tribunal judiciaire de Paris, 27 février 2024, 23/09306
Mots clés
société • remise • remboursement • ressort • commandement • contrat • vestiaire • siège • solde • statuer
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
- Numéro de pourvoi :23/09306
- Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Paris, 27 févr. 2024, n° 23/09306
- Identifiant Judilibre :65df88587683235322af1048
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Résumé
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Partie demanderesse
LEFORT & RAIMBERT
défendu(e) par DE GOURCUFF Catherine
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Monsieur [L] [W]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Catherine DE GOURCUFF
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 23/09306 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3N36
N° MINUTE :
5 JCP
JUGEMENT
rendu le mardi 27 février 2024
DEMANDERESSE
S.A.R.L. LEFORT & RAIMBERT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Catherine DE GOURCUFF, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0067
DÉFENDEUR
Monsieur [L] [W], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Christine FOLTZER, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 19 décembre 2023
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 27 février 2024 par Christine FOLTZER, Vice-présidente assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier
Décision du 27 février 2024
PCP JCP fond - N° RG 23/09306 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3N36
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit d'huissier, la Société LEFORT et RAIMBERT a fait assigner « Monsieur et Madame [W] [L] » aux fins d'obtenir:
« Condamner solidairement Monsieur et Madame [W] » à payer à la Société demanderesse LEFORT et RAIMBERT la somme globale de 7585,64 Euros au titre du remboursement loyers et charges impayés et ce après départ et ce avec intérêt au taux légal à compter du 17/07/2023 .
« Les condamner » aux frais de remise en état des lieux et du mobilier déduction fait du dépôt de garantie de 5817,90 Euros à chiffrer en fonction des estimations à intervenir du gestionnaire du bailleur
Confirmer pour sa conversion la mesure conservatoire pratique le 13/07/2023
« Condamner solidairement le défendeurs » à payer la somme de 5000,00 Euros au titre de l'article 700 du CPC
« Condamner solidairement » les défendeurs aux dépens.
Dire n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire
A l'audience de plaidoirie , la partie demanderesse expose par l'intermédiaire de son conseil, que ses demandes sont maintenues :
Elle expose qu'elle sollicite la somme de 10 621,00 Euros au titre des frais de remise en état somme à laquelle elle déduit la somme de 5817,90 Euros au titre du dépôt de garantie et la somme de 60,00 Euros
En conséquence elle sollicite de la juridiction
Condamner solidairement « Monsieur et Madame [W] » à payer à la Société demanderesse LEFORT et RAIMBERT la somme globale de 7585,64 Euros au titre du remboursement loyers et charges impayés et ce après départ et ce avec intérêt au taux légal à compter du 17/07/2023 .
Les condamner aux frais de remise en état des lieux et du mobilier déduction fait du dépôt de garantie de 5817,90 Euros
Condamner solidairement le défendeurs à payer la somme de 5000,00 Euros au titre de l'article 700 du CPC
Condamner solidairement les défendeurs aux dépens.
Dire n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire
Monsieur [W] cité régulièrement devant la juridiction est non comparant et non représenté à l'audience de plaidoirie
« Madame [W] » citée régulièrement devant la juridiction est non comparante et non représentée à l'audience de plaidoirie
MOTIFS
DE LA DÉCISION Attendu que la Société LEFORT et RAIMBERT sollicite de la juridiction : « Condamner solidairement Monsieur et Madame [W] » à payer à la Société demanderesse LEFORT et RAIMBERT la somme globale de 7585,64 Euros au titre du remboursement loyers et charges impayés et ce après départ et ce avec intérêt au taux légal à compter du 17/07/2023 . « Les » condamner aux frais de remise en état des lieux et du mobilier déduction fait du dépôt de garantie de 5817,90 Euros « Condamner solidairement » le défendeurs à payer la somme de 5000,00 Euros au titre de l'article 700 du CPC Condamner solidairement les défendeurs aux dépens. Dire n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire Attendu que le demandeur la Société LEFORT et RAIMBERT verse aux débats les pièces suivantes : BailAttestation de propriétéétat des lieux d'entréeétat des lieux de sortie décompte des sommes dues commandement de payersaisie conservatoire Sur les loyers et charges impayés : Attendu que le demandeur sollicite la somme de 7585,64 Euros au titre des loyers et charges impayés et ce après départ :qui se décompose de la façon suivante : 2140,81 Euros solde mai 2023 3757,25 euros juin 2023 1687,58 Euros au 19/07/2023 Attendu qu'au vu du décompte versé aux débats il convient de condamner solidairement « Monsieur et Madame [W] » à verser la somme de 7585,64 Euros. Attendu qu'il n'y a pas lieu de déduire le montant du dépôt de garantie à hauteur de la somme de 5817,90 Euros tel que cela figure sur le contrat de bail en l'état puisque le bailleur sollicite un montant au titre des réparations locatives. Sur les réparations locatives Attendu en ce qui concerne les réparations locatives dans l'acte d'assignation en date du 08/08/2023 le bailleur avait prévu de solliciter des sommes au titre des réparations locatives mais n'avait pas fixé la somme sollicitée à ce titre dans l'attente de pièces justificatives . Attendu qu'à l'audience de plaidoirie il fixe la somme à 10 621,00 Euros au titre des frais de remise en état. Mais attendu que la juridiction ne peut statuer sur cette question en l'absence des défendeurs en raison du principe du contradictoire et du respect des droits de la défense Qu'il convient en conséquence de rejeter en l'état cette demande Sur la confirmation de la mesure conservatoire pratiquée le 13/07/32023 Attendu qu'il n'y a pas lieu de confirmer cette mesure conservatoire Sur l'article 700 du CPC Attendu qu'il n'est pas équitable de laisser à la charge du demandeur les sommes non comprises dans les dépens Attendu que les dépens seront mis à la charge solidaire « des défendeurs » Attendu que l'exécution provisoire de droit est justifie par l'ancienneté du litigePAR CES MOTIFS
: Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par décision réputée contradictoire en premier ressort CONDAMNE « solidairement Monsieur et Madame [L] [W] » à payer à la Société LEFORT et RAIMBERT la somme de 7585,64 Euros au titre des loyers et charges impayés après départ et ce avec intérêt au taux légal à compter du 17/07/2023. REJETTE la demande sollicitée au titre des réparations locatives. DIT n'y avoir pas lieu de confirmer la mesure conservatoire pratiquée le 13/07/2023 CONDAMNE « solidairement Monsieur et Madame [W] » à payer à la société LEFORT et RAIMBERT la somme de 1800,00 Euros en vertu des dispositions de l'article 700 du CPC. CONDAMNE solidairement les défendeurs aux dépens DIT que l'exécution provisoire est de droit Le GreffierLe JugeCommentaires sur cette affaire
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