Tribunal judiciaire de Paris, 2 juillet 2026, 24/08789
Mots clés
Responsabilité et quasi-contrats • Dommages causés par l'action directe d'une personne • Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels • preuve • siège • transports
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
- Numéro de pourvoi :24/08789
- Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- Référence abrégée : TJ Paris, 2 juill. 2026, n° 24/08789
- Identifiant Judilibre :6a46b24c93c619cd1f29ff65
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Résumé
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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
Caisse Primaire d'Assurance Maladie d'Ile-de-France (CPAM)
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copies exécutoires
- Me [Localité 2] SPIRIDIGLIOZZI
- Me CARRÉ-PAUPART
délivrées le :
+ 1 Copie dossier
■
5ème chambre
2ème section
N° RG 24/08789
N° Portalis 352J-W-B7I-C5HCY
N° MINUTE :
DEBOUTE
Assignations des :
02 et 05 Juillet 2024
JUGEMENT
rendu le 02 Juillet 2026
DEMANDERESSE
Madame [G] [Z], née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 3], de nationalité française, demeurant [Adresse 1] à [Localité 4],
représentée par Maître Stévie FLEURY SPIRIDIGLIOZZI, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #45 et par Maître Antoine MAURY, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant.
DÉFENDERESSES
La Régie Autonome des Transports Parisiens (RATP), établissement public à caractère industriel et commercial immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 775 663 438, dont le siège social est situé [Adresse 2] à PARIS (75012), prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en son siège,
représentée par Maître Caroline CARRÉ-PAUPART, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant/plaidant, vestiaire #E1388.
Décision du 02 Juillet 2026
5ème chambre 2ème section
N° RG 24/08789 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5HCY
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie d'Ile-de-France (CPAM), dont le siège social est situé [Adresse 3] à [Localité 5], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en son siège,
défaillante.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Antoine DE MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint, Juge rapporteur,
Monsieur Thierry CASTAGNET, Premier Vice-Président Adjoint,
Madame Christine BOILLOT, Vice-Présidente,
assistés de Monsieur Victor FUCHS, Greffier lors des débats et lors du délibéré.
DÉBATS
A l'audience du 20 Mai 2026 tenue en audience publique devant Monsieur Antoine DE MAUPEOU, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l'audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile.
Avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 02 Juillet 2026 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Réputé contradictoire
En premier ressort
_________________
Mme [G] [Z] expose avoir chuté, le 15 novembre 2022 à la station de métro [Adresse 4], sur une plaque de métal, située au sol, et rendue glissante, étant recouverte d'eau.
Sa chute lui aurait occasionné un traumatisme du poignet gauche et des cervicalgies.
Par actes des 2 et 5 juillet 2024, Mme [Z] a fait assigner la Régie Autonome des Transports Parisiens (RATP ci-après), et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM ci-après) d'Ile-de-France devant le tribunal judiciaire de Paris, au visa des articles 1242 et suivants du code civil et 696, 699 et 700 du code de procédure civile, aux fins de :
- Juger que la responsabilité de la RATP est engagée au titre de l'accident subi par Mme [Z], en ce qu'il répond d'un défaut d'entretien d'une station de métro ;
- Condamner la RATP au règlement d'une provision à son profit, à valoir sur la liquidation de l'indemnisation, d'un montant de 3.000 euros ;
- Ordonner, avant-dire droit, une expertise médico-légale confiée à tel médecin qu'il plaira, dont la mission devra comporter les items suivants :
- Se faire communiquer toute pièce utile à sa mission,
- Entendre tout sachant,
- Procéder à la tenue d'un accédit contradictoire afin notamment d'examiner Mme [Z],
- Décrire les séquelles imputables à l`accident survenu le 15 novembre 2022,
- Fixer la date de consolidation de l'état séquellaire,
- Décrire et fixer les postes de préjudices composant le dommage imputable à l'accident, par référence à la nomenclature DINTILHAC,
- Communiquer aux parties un projet de ses conclusions en leur octroyant un délai minimal d`un mois pour faire valoir leurs observations,
- Déposer son rapport définitif,
- Réserver les dépens ;
- Pour des raisons tant de droit que d'équité, allouer une indemnité de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.
Sur la responsabilité de la RATP
La demanderesse prétend que la RATP reconnaît sa responsabilité aux termes d'un courrier adressé le 1er mars 2023 dans lequel elle admet l'existence de la chute. Elle affirme que cette reconnaissance, associée aux déclarations de la victime, et aux termes des certificats médicaux rédigés consécutivement au fait dommageable, établissent que la chute a été provoquée par le caractère glissant du sol, sur lequel se trouvait une plaque de métal recouverte d'eau. Elle prétend que ces éléments caractérisent un défaut d'entretien normal du sol, dont la RATP est responsable en sa qualité de gardienne de la station, de sorte que sa responsabilité se trouve engagée. Elle ajoute que la défenderesse ne démontre pas avoir pris les mesures permettant de prévenir les usagers, de la dangerosité du passage en cause, notamment par le déploiement de plots spécialement prévus à cet effet. Par ailleurs, elle conteste que la réunion des conditions de la force majeure est établie, estimant que l'imprévisibilité fait défaut, celle-ci ayant été écartée dans une affaire similaire, relative à un accident survenu en raison de la présence d'un produit glissant répandu sur le sol des couloirs du métro.
Sur l'indemnisation du préjudice
La demanderesse sollicite, avant-dire droit, une expertise médico-légale afin d'évaluer son préjudice. Elle demande, en outre, que le tribunal lui alloue, une provision d'un montant de 3.000 euros à valoir sur son indemnité. Elle justifie cette demande par les conséquences de la chute, à savoir : le port d'une minerve, la prise d'anti-inflammatoires et d'antalgiques de pallier II, une prise en charge kinésithérapique, une interruption de ses activités professionnelles jusqu'au 28 février 2023 et le traitement d'une cervicalgie qui durera au moins jusqu'au 30 septembre 2024.
En réponse, par conclusions transmises par voie dématérialisée le 27 janvier 2025, la Régie Autonome des Transports Parisiens (RATP), demande au tribunal de :
- La recevoir en ses écritures et les dire bien fondées ;
A titre principal,
- Constater que Mme [Z] ne rapporte pas la preuve des faits qu'elle allègue ;
- Dire, en conséquence, que la matérialité des circonstances de la chute n'est pas établie ;
A titre subsidiaire,
- Constater qu'elle ne rapporte pas la preuve d'une anormalité ou d'une défectuosité de la plaque de métal ;
- Dire en conséquence que l'anormalité ou la défectuosité des installations à l'origine de la chute de Mme [Z] n'est pas démontrée ;
En conséquence, et en tout état de cause,
- La débouter de l'ensemble des demandes formulées à son encontre ;
- La condamner à lui verser une somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, dont distraction au profit de Maître Caroline CARRE-PAUPART, avocat aux offres de droit.
Sur la responsabilité de la RATP
Sur la preuve de la matérialité des faits
La RATP ne conteste pas l'existence des blessures alléguées par la victime. Cependant, elle soutient que Mme [Z] ne rapporte pas la preuve de ce que la chute est survenue sur une plaque en métal mouillée dans le métro, et de ce que l'accident lui est imputable. Elle ajoute que les éléments versés aux débats par la demanderesse ne permettent pas d'établir les circonstances de l'accident. Elle affirme en effet que les certificats médicaux permettent de dater les blessures d'une personne, mais ne donnent aucune indication sur le lieu et les circonstances de l'accident à l'origine des blessures, ni sur l'imputabilité du dommage subi. Elle ajoute que la déclaration enregistrée ne fait apparaître aucun élément pouvant la mettre en cause.
La RATP soutient que la demanderesse ne démontre pas le caractère anormalement glissant et dangereux de la plaque de métal sur laquelle, elle prétend avoir chuté. Elle considère que la chute de la victime sur une plaque en métal ne saurait faire présumer le mauvais entretien et le caractère anormalement glissant de celle-ci. Elle affirme que, si cette plaque avait été anormalement dangereuse, d'autres accidents seraient survenus le même jour, en raison du nombre d'usagers fréquentant la station [Adresse 4].
Elle s'estime étrangère à la survenance du dommage subi par Mme [Z].
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus complet de leurs prétentions et moyens.
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie d'Ile de France, assignée dans les formes prévues à l'article 658 du code de procédure civile, n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 juin 2025 et l'affaire a été renvoyée à l'audience juge rapporteur du 6 mai 2026 puis à celle du 20 mai 2026. L'affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2026.
MOTIFS
DE LA DÉCISION , En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Selon l'article 1242 alinéa 1 du code civil, l'on est responsable du fait des choses que l'on a sous sa garde. La responsabilité du gardien de la chose est engagée si le dommage est causé par le comportement anormal de la chose, ou si, lorsque la chose n'est pas en mouvement, il résulte d'un état, ou d'un fonctionnement anormal de celle-ci. Le gardien de la chose est exonéré de sa responsabilité si le dommage résulte de la faute de la victime, du fait d'un tiers ou d'un cas de force majeure. Le cas de force majeure est un événement extérieur, imprévisible et irrésistible. Pour être exonératoires, le fait d'un tiers et la faute de la victime doivent revêtir les caractéristiques d'un cas de force majeure. Il appartient à la victime du dommage d'établir que la chose a joué un rôle dans la survenance de ce dernier. Il revient au gardien de la chose, qui demande à être exonéré de sa responsabilité, de prouver l'existence d'une cause d'exonération. En l'espèce, Mme [Z] soutient que le dommage qu'elle a subi provient de ce qu'elle a glissé sur une plaque métallique mouillée se trouvant sur le sol de la station [Adresse 4]. Elle verse en pièce numéro 1 une déclaration écrite libellée comme suit : " Madame, Monsieur, Ce jour, Mme [Z] [G] née le 24/9/1975 s'est présentée à moi car elle a fait une chute dans la station [Adresse 4]. Une déclaration interne a été faite mais cependant nous ne pouvons divulguer le numéro de cette prise de déclaration. Merci de faire valoir ce que de droit. Signature. " Tout d'abord, l'identité de l'auteur de cette déclaration n'est pas donnée. Ensuite, les circonstances de la chute de Mme [Z] ne sont pas définies. Mme [Z] joint à cette déclaration écrite une lettre de Mme [I] [R], chargée d'affaire au département juridique de la RATP, datée du 1er mars 2023, dans laquelle celle-ci admet qu'elle a chuté mais affirme que les circonstances de la chute ne sont pas établies. Elle produit également des certificats médicaux et des ordonnances médicales qui mentionnent une cervicalgie et d'un traumatisme du poignet gauche, qui font état de traitements, ainsi que de la nécessité d'une prise en charge en kinésithérapie, mais qui ne disent mot sur les circonstances de l'accident. Aucun témoignage écrit de personnes ayant assisté à la chute de Mme [Z], corroborant ses déclaration sur les circonstances de celle-ci n'est versé aux débats. La preuve de l'état anormal de la plaque métallique dont la RATP est gardienne, résultant de ce qu'elle était mouillée, et de son rôle causal dans la survenance du dommage subi par Mme [Z] n'est pas rapportée. La responsabilité de la RATP du fait des choses ne peut donc être engagée et Mme [Z] sera déboutée de sa demande d'expertise et de provision. Succombant, elle sera, pour des raisons d'équité, condamnée à payer à la RATP la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et elle sera déboutée de la demande qu'elle formule sur le fondement de ce texte.PAR CES MOTIFS
, Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, Déboute Mme [G] [Z] de l'ensemble de ses demandes ; La condamne à payer à la Régie Autonome des Transports Parisiens (RATP) la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; La condamne aux dépens, dont distraction au profit de Maître Caroline CARRE-PAUPART, avocat ; Fait et jugé à [Localité 1] le 02 Juillet 2026. Le Greffier, Le Président, Victor FUCHS Antoine DE MAUPEOUCommentaires sur cette affaire
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