Cour d'appel de Caen, 10 octobre 2024, 24/00735
Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Relations individuelles de travail • Demande d'indemnités ou de salaires • révocation • siège
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Caen
10 octobre 2024
Cour d'appel de Caen
2 octobre 2024
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Caen
- Numéro de déclaration d'appel :24/00735
- Dispositif : Ordonnance d'incident
- Référence abrégée : CA Caen, 10 oct. 2024, n° 24/00735
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Cour d'appel de Caen, 2 octobre 2024
- Identifiant Judilibre :6721da820fa562400eaa5a8d
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Caen
10 octobre 2024
Cour d'appel de Caen
2 octobre 2024
Résumé
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Partie appelante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par BRAND Elise
Partie intimée
KEOLIS BUS VERTS
défendu(e) par LHERMITTE Christophe
Suggestions de l'IA
Texte intégral
COUR D'APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
O R D O N N A N C E
RG N° N° RG 24/00735 - N° Portalis DBVC-V-B7I-HMLR
Affaire :
KEOLIS BUS VERTS S.A.R.L. Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Christophe LHERMITTE, avocat au barreau de RENNES - N° du dossier 24016051
APPELANTS
C/
Madame [D] [H] Madame [H] exerce la profession de conducteur receveur.
Représentée par Me Elise BRAND, avocat au barreau de CAEN - N° du dossier 25237
INTIMES
Nous, L.DELAHAYE, Présidente de Chambre, chargé de la mise en Etat,
Au soutien de sa demande de révocation de l'ordonnance de clôture, l'intimée invoque le licenciement intervenu le 31 mai 2024 et les paiements effectués par l'employeur.
Mais comme le souligne justement l'appelante, le licenciement est intervenu plusieurs semaines avant l'ordonnance de clôture (dont la date était annoncée dans le calendrier de procédure du 13 juin 2014). Concernant les paiements, ils ne sont pas datés par l'intimée mais il résulte d'une lettre qu'elle a adressée au greffe de la cour le 22 mai 2024, que les sommes mises à la charge de l'appelante par l'ordonnance frappée d'appel ont été réglées.
Dès lors, ces faits largement antérieurs à l'ordonnance de clôture ne sont pas constitutifs d'une cause grave pouvant justifier la révocation de celle-ci.
En conséquence
, les conclusions n°3 de l'intimé remises au greffe postérieurement à l'ordonnance de clôture sont irrecevables.PAR CES MOTIFS
Disons n'y avoir lieu à révoquer l'ordonnance de clôture du 2 octobre 2024 ; Disons en conséquence irrecevables les conclusions n°3 remises au greffe le 7 octobre 2024. Fait à Caen le 10 Octobre 2024 , Le Magistrat de la mise en Etat L. DELAHAYECommentaires sur cette affaire
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