Logo pappers Justice

Tribunal administratif de Lyon, 3ème Chambre, 22 décembre 2022, 2002594

Mots clés
maire • propriété • affichage • immobilier • publication • recours • statuer • saisie • rapport • requête • requis • transmission

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Lyon
22 décembre 2022
Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse
4 juillet 2022

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Lyon
  • Numéro d'affaire :
    2002594
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Satisfaction partielle
  • Référence abrégée :
    TA Lyon, 22 déc. 2022, n° 2002594
  • Rapporteur : M. Bertolo
  • Nature : Décision
  • Décision précédente :Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, 4 juillet 2022
  • Avocat(s) : DUBERSTEN
Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Parties requérantes
Personne physique anonymisée
défendu(e) par DUBERSTEN Rachel
Personne physique anonymisée
défendu(e) par DUBERSTEN Rachel
Partie défenderesse

Suggestions de l'IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante

: M. et Mme D et C A B ont demandé au tribunal, d'une part, de déclarer nul et de nul effet la délibération du 8 janvier 2018 du conseil municipal de la commune de Chezery-Forens en tant qu'elle a dénommé Impasse du Dragon la voie de desserte de leur tènement immobilier, d'autre part, d'annuler la délibération du 8 janvier 2018 dans cette mesure et un courrier du 2 mars 2019 du maire de la commune et, enfin, d'enjoindre au maire de la commune de procéder à la dépose du poteau de signalisation et de dénomination implanté sur la parcelle leur appartenant Par un jugement avant-dire droit du 30 septembre 2021, le tribunal a prononcé un non-lieu sur les conclusions à fin d'injonction, a rejeté les conclusions tendant à ce que soit déclarée nul et de nul effet la délibération du 8 janvier 2018 et à l'annulation du courrier du 2 mars 2019, et a sursis à statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la délibération du 8 janvier 2018 jusqu'à ce que la juridiction judiciaire se soit prononcée sur la question de la propriété de l'assiette du chemin cadastré section D n° 23 jusqu'à la limite de la parcelle cadastrée section D n° 10. Par une note en délibéré enregistrée le 17 septembre 2021 et communiquée le 21 novembre 2022, la commune de Chezery-Forens, représentée par Me Grillon, a fait valoir que : - les requérants n'ont pas demandé l'annulation de la délibération du 8 janvier 2018 ; - en tout état de cause, ces conclusions sont tardives, dès lors qu'il a été procédé à son affichage le 13 mars 2018. Par un jugement du 4 juillet 2022, devenu définitif, le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse s'est prononcé sur la question préjudicielle. Par un mémoire enregistré le 9 novembre 2022, M. et Mme A B, représentés par Me Dubersten, demandent au tribunal de mettre la somme de 3 000 euros à la charge de la commune de Chezery-Forens au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ; - le jugement n° 22/282 du 4 juillet 2022 du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bertolo, rapporteur, - les conclusions de M. Reymond-Kellal, rapporteur public, - et les observations de Me Dubersten, pour M. et Mme A B.

Considérant ce qui suit

: 1. Par une délibération du 8 janvier 2018, la commune de Chezery-Forens dans l'Ain a validé le principe général de dénomination et de numérotation des voies de la commune ainsi que les noms attribués à l'ensemble des voies communales, dont l'Impasse du Dragon dans le secteur " Le Crêt ", attribué au chemin cadastré section D n° 23. M. et Mme A B, qui sont propriétaires d'un tènement immobilier desservi par ce chemin, ont demandé au tribunal, d'une part, de déclarer nul et de nul effet la délibération du 8 janvier 2018 en tant qu'elle dénomme le chemin cadastré D n° 23 Impasse du Dragon jusqu'à la limite de la parcelle cadastrée D n° 10 leur appartenant, d'autre part, d'annuler dans cette mesure la délibération et un courrier du 2 mars 2019 du maire de la commune et, enfin, d'enjoindre au maire de la commune de procéder à la dépose du poteau de signalisation et de dénomination implanté sur la parcelle leur appartenant. 2. Par un jugement avant-dire droit du 30 septembre 2021, le tribunal a prononcé un non-lieu sur les conclusions à fin d'injonction, a rejeté les conclusions tendant à ce que soit déclarée nul et de nul effet la délibération du 8 janvier 2018 et à l'annulation du courrier du 2 mars 2019 et a sursis à statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la délibération du 8 janvier 2018 jusqu'à ce que la juridiction judiciaire se soit prononcée sur la question de la propriété de l'assiette de la portion du chemin cadastré D n° 23 jusqu'à la limite de la parcelle cadastrée D n° 10. 3. En réponse à la question préjudicielle posée par le tribunal, le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, par un jugement du 4 juillet 2022, devenu définitif, a reconnu à M. et Mme A B la propriété de l'assiette du chemin cadastrée section D n° 23 jusqu'à la limite de la parcelle cadastrée section D n° 10. Sur les conclusions à fin d'annulation de la délibération du 8 janvier 2018 : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable au litige : " Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement. (). ". 3. D'autre part, aux termes du premier alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ". 4. Le délai de recours contentieux contre la délibération du 8 janvier 2018 a commencé à courir à compter de la date à laquelle elle a été affichée ou publiée et transmise au représentant de l'État dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement. La délibération est revêtue de la mention selon laquelle elle a été reçue à la sous-préfecture de Gex le 9 mars 2018. Par ailleurs, le certificat d'affichage signé par le maire de la commune le 15 avril 2018 et produit à l'instance atteste de ce qu'elle a été affichée en mairie à compter du 13 mars 2018 pour une durée d'un mois. Il en résulte que les conclusions de M. et Mme A B tendant à l'annulation de cette délibération enregistrées le 6 avril 2020 sont tardives et, par suite, irrecevables. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d'annulation de la délibération du 8 janvier 2018 présentées par M. et Mme A B doivent être rejetées. Sur les frais du litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à la charge des parties les frais qu'elles ont exposés au titre des frais du litige.

D É C I D E :

Article 1er : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme A B est rejeté. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Chezery-Forens sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A B, à Mme C A B et à la commune de Chezery-Forens. Délibéré après l'audience du 8 décembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Michel, présidente, M. Bertolo, premier conseiller, Mme Conte, Conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2022. Le rapporteur,La présidente, C. BertoloC. Michel La greffière, K. Schult La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...