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Tribunal judiciaire de Grasse, 28 août 2026, 24/05759

Mots clés
Droit des affaires • Groupements : Fonctionnement (II) • Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement • transports • préjudice • réparation • retrait • société • contrat • condamnation • principal

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse

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Texte intégral

Date de délivrance des copies par le greffe : 1 EXP DOSSIER 1 GROSSE Me [L] 1 EXP Me BARDI AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE POLE CIVIL 2ème chambre section construction JUGEMENT DU 28 Août 2026 DÉCISION N° 2026/277 N° RG 24/05759 - N° Portalis DBWQ-W-B7I-P63Y DEMANDERESSE : S.A.R.L. BETONS SERVICES TRANSPORTS AFIF [G] Espace CARROS ZI - 1ere Avenue 06150 CARROS représentée par Me Emmanuel PARDO, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant substitué par Me Dali MATIYEVA DEFENDERESSE : S.A. LIXXBAIL 12 Place des Etats Unis CS 30002 92120 Montrouge représentée par Maître Valérie BARDI de la SCP P. BARDI - V. BARDI, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE Président : Madame DUBOIS, Vice-Présidente Greffier : Madame JOULAIN-LEPLOMB

Vu les articles

801 à 805 du code de procédure civile, et sans demande de renvoi devant la formation collégiale. DÉBATS : Vu la clôture de la procédure avec effet différé au 07 mai 2026 ; A l'audience publique du 11 Juin 2026, Après débats, l'affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement serait prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 28 Août 2026. ***** EXPOSE DU LITIGE La SARL BETONS SERVICES TRANSPORTS AFIF [G] est locataire d'un terrain sis 545-757 route des Négociants Sardes à CARROS (06). La SARL ENT CABANIS a conclu, le 19 mai 2016, un contrat de crédit-bail avec la SA LIXXBAIL portant sur deux remorques porte-engins appartenant à celle-ci, réceptionnées le 1er juin 2016. La SARL ENT CABANIS a entreposé ces remorques sur le terrain loué par la SARL BETONS SERVICES TRANSPORTS AFIF [G] au mois de mai 2019. Par un jugement du tribunal de commerce de Nice en date du 23 mai 2019, la SARL ENT CABANIS a été placée en liquidation judiciaire. Elle a été radiée du registre le 31 janvier 2023. Le 5 mai 2023, la SARL BETONS SERVICES TRANSPORTS AFIF [G] a adressé à la SA LIXXBAIL une facture d'un montant de 48.312 € au titre des frais de stockage des remorques. Le 10 mai 2024, elle l'a mise en demeure de retirer celles-ci et de régler la somme supplémentaire de 10.764 €. Arguant du maintien, sans droit, des véhicules sur le terrain dont elle est locataire, la SARL BETONS SERVICES TRANSPORTS AFIF [G], par acte du 12 novembre 2024, a fait assigner la SA LIXXBAIL devant la présente juridiction, aux fins de réparation de son préjudice de jouissance. Dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 8 avril 2026, la SARL BETONS SERVICES TRANSPORTS AFIF [G] demande au tribunal de : « A titre principal, en l'absence de relation contractuelle entre les parties, Vu les articles 544, 1240 et 1241 du code civil, les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats, Vu l'article 514 et suivants du Code de procédure civile, JUGER que la société LIXXBAIL a commis une faute ayant consisté à occuper le terrain de la partie requérante sans son autorisation et à s'y maintenir ; A titre subsidiaire, si par extraordinaire, le Tribunal venait à constater une relation contractuelle entre les parties évoquée par la société LIXXBAIL, en vertu des articles 1876 et suivants du Code civil relatifs au prêt à usage ou commodat ou des articles 1917 et suivants du Code civil relatif au dépôt, JUGER que le contrat a pris fin le 12 septembre 2023 et que le terrain a été occupé abusivement sans autorisation à compter de cette date jusqu'au 9 janvier 2026. En tout état de cause : CONDAMNER la société LIXXBAIL à payer à la société BETONS SERVICES TRANSPORTS AFIF [G] la somme de 68 080 euros à titre de dommages et intérêts ; JUGER que l'intégralité de la condamnation prononcée sera productive de l'intérêt au taux légal à compter de la saisine de la présente juridiction et que ces intérêts seront même productifs d'intérêts par année entière conformément aux dispositions de l'article 1154 du Code civil relatif à la capitalisation des intérêts ; JUGER n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir ; CONDAMNER la société LIXXBAIL au paiement d'une somme de 4.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, distraits au profit de Maitre Emmanuel PARDO sur sa due affirmation. » Dans ses dernières conclusions en défense, notifiées par RPVA le 17 mars 2026, la SA LIXXBAIL demande au tribunal de : « A titre principal, Vu l'article 1240 du Code civil, DEBOUTER la SARL BETONS SERVICES TRANSPORTS AFIF [G] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, A titre subsidiaire, Vu l'article 1947 du Code civil, LIMITER la demande de dommages et intérêts de la SARL BETONS SERVICES TRANSPORTS AFIF [G] à la somme de 126 €, En toute hypothèse, CONDAMNER la SARL BETONS SERVICES TRANSPORTS AFIF [G] à payer à la SA LIXXBAIL la somme de 1.900 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens. » Conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour un exposé complet des moyens présentés à l'appui des prétentions des parties. Par ordonnance du 19 mars 2026, la Juge de la mise en état a clôturé l'instruction de l'affaire avec effet différé au 7 mai 2026 et l'a fixée à l'audience de plaidoiries du 11 juin 2026. A l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 28 août 2026.

MOTIFS

En vertu de l'article 467 du Code de procédure civile, le présent jugement sera contradictoire, toutes les parties ayant constitué avocat. Remarques préliminaires Aux termes des articles 5 et 12, alinéa 1er, du Code de procédure civile, l'office du juge est strictement de trancher les litiges entre les parties, lesquelles doivent, conformément à l'article 4 du même code, présenter leurs prétentions dans un dispositif clair concluant leurs écritures. Le juge statue en effet par voie de jugement contenant un dispositif exécutoire. Il en résulte que les demandes de telle ou telle partie tendant à ce qu'il soit simplement « jugé » tel ou tel fait invoqué par elle, et qui apparaissent n'être en réalité que des étapes de leur argumentation, ne peuvent qu'être écartées en ce qu'elles ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du Code de procédure civile, susceptibles d'être résolues dans une décision judiciaire soutenue par un dispositif juridique ayant vocation à être concrètement exécuté. En outre, le juge ne statue que sur les prétentions et moyens invoqués dans les dernières conclusions des parties. Sur la demande de réparation du préjudice de jouissance La SARL BETONS SERVICES TRANSPORTS AFIF [G] soutient que l'absence de retrait dans un délai raisonnable de ses véhicules par la SA LIXXBAIL, malgré les demandes en ce sens, constitue une faute, le fait qu'elle n'est pas à l'origine de l'entreposage étant sans incidence sur sa responsabilité dès lors qu'elle était informée qu'elle n'avait pas l'autorisation d'occuper les lieux. Elle ajoute qu'elle a de ce fait subi un préjudice de jouissance résultant de la perte d'une partie de son espace d'exploitation. Elle évalue ce préjudice à la somme de 40 € par jour et par remorque. La SA LIXXBAIL réplique qu'elle n'a pas pu récupérer les remorques en raison de la rétention abusive opposée par la demanderesse, laquelle sollicitait le paiement de frais de gardiennage de plus de 60.000 € et est à l'origine du préjudice allégué. Elle ajoute que celle-ci ne démontre pas qu'elle a été privée de la possibilité de louer les emplacements concernés, non clos ni couverts, ni ne justifie du coût journalier de 40 € retenu. Aux termes de l'article 1240 du Code civil, tout fait quelconque qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. L'engagement de la responsabilité délictuelle suppose ainsi l'existence d'une faute et d'un préjudice, direct et certain, ainsi que d'un lien de causalité entre eux. En l'espèce, la SA LIXXBAIL n'a été informée de la présence des véhicules sur le terrain loué par la SARL BETONS SERVICES TRANSPORTS AFIF [G] que le 5 mai 2023, date à laquelle celle-ci lui a demandé de régler la somme de 48.312 € au titre des frais de stockage des quatre années précédentes. Elle a réitéré cette demande dans un courrier en date du 12 septembre 2023, dans lequel elle indique être en droit de solliciter une contrepartie financière à l'occupation, sans toutefois demander le retrait des véhicules. Aucun contrat n'ayant été conclu entre les parties, l'absence de paiement ne peut être reprochée à la SA LIXXBAIL, laquelle n'en était pas tenue. Or, les courriers précités contiennent exclusivement une demande de règlement et ne traduisent pas le refus de la SARL BETONS SERVICES TRANSPORTS AFIF [G] de conserver les véhicules litigieux sur le terrain loué. Ce n'est que le 10 mai 2024 que la demanderesse formule expressément une demande de retrait. Ainsi, aucune faute ne peut être reprochée à la SA LIXXBAIL au titre d'une occupation illicite avant cette date. A compter de celle-ci, néanmoins, la défenderesse devait mettre fin à l'occupation. Or, elle a proposé, deux mois après, de céder à la SARL BETONS SERVICES TRANSPORTS AFIF [G] les remorques au prix d'un euro, alors que le courrier du 10 mai 2024 précisait que le retrait devait être fait sans délai. Aucune pièce versée aux débats ne démontre la rétention abusive alléguée par la défenderesse, la SARL BETONS SERVICES TRANSPORTS AFIF [G] ayant confirmé le 3 septembre 2025 ne pas s'opposer à la récupération du matériel et n'ayant pourtant obtenu aucune réponse jusqu'au retrait effectif le 9 janvier 2026. La SA LIXXBAIL a donc commis une faute susceptible d'engager sa responsabilité délictuelle. Concernant le préjudice, la présence des véhicules litigieux sur le terrain dont la SARL BETONS SERVICES TRANSPORTS AFIF [G] est locataire a nécessairement privé celle-ci de la jouissance de l'espace occupé, qu'elle n'a pas pu exploiter, alors qu'elle le loue pour y stocker son matériel et stationner ses véhicules. Néanmoins, le contrat de bail de terrain qu'elle a conclu stipule qu'elle doit seule occuper les lieux mis à sa disposition et qu'il lui est interdit de « sous-louer ou de prêter les lieux, même temporairement, en totalité ou en partie sous quelque forme que ce soit, gratuitement ou au contraire contre rémunération ». Elle n'aurait donc pas eu la possibilité, même en l'absence d'entreposage des véhicules litigieux, de mettre l'espace occupé à disposition d'un tiers. Il en résulte que le préjudice de jouissance subi doit être évalué au regard de la surface dont elle a été privée de l'exploitation et non à celui des tarifs appliqués au stationnement de véhicules similaires. Ledit préjudice a été subi du mois de mai 2024 au mois de janvier 2026, date de récupération des remorques, soit durant huit mois. Au regard des dimensions utiles des remorques, de 3,56 m x 1,70 m, la surface occupée sera évaluée à 15 m2 par remorque, soit 30 m2. Le terrain ayant une surface totale de 1.000 m2, et une valeur locative mensuelle de 2.000 €, le préjudice de jouissance sera évalué de la manière suivante : 2.000 x 30 / 1.000 = 60 €/mois, soit 480 €. La SA LIXXBAIL sera par conséquent condamnée à verser la somme de 480 € à la SARL BETONS SERVICES TRANSPORTS AFIF [G] en réparation de son préjudice de jouissance. Cette somme ne peut produire d'intérêts moratoires à compter de l'assignation dès lors qu'elle constitue une créance née d'un délit qui n'existe qu'à compter de la décision de justice faisant droit à la demande en réparation. Elle porte donc intérêts au taux légal à compter de la date de la présente décision sur le fondement de l'article 1231-7 du Code civil. La capitalisation des intérêts, de droit en vertu de l'article 1343-2 du Code civil, sera ordonnée. Sur les frais de justice Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La SA LIXXBAIL, succombant à l'instance, sera condamnée au paiement des entiers dépens. Le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile sera accordé à Maître [O] [L], en ayant fait la demande et pouvant y prétendre. Sur les frais irrépétibles L'article 700 du Code de procédure civile dispose que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. En l'espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse l'intégralité des frais exposés et non compris dans les dépens. La SA LIXXBAIL sera donc condamnée à lui payer la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire Aux termes de l'article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l'espèce, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit.

PAR CES MOTIFS

: Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, CONDAMNE la SA LIXXBAIL à verser à la SARL BETONS SERVICES TRANSPORTS AFIF [G] la somme de 480 € en réparation de son préjudice de jouissance, outre intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement ; ORDONNE la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière ; CONDAMNE la SA LIXXBAIL aux entiers dépens de l'instance ; ADMET Maître [O] [L], en ayant fait la demande et qui peut y prétendre, au bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ; CONDAMNE la SA LIXXBAIL à verser à la SARL BETONS SERVICES TRANSPORTS AFIF [G] la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit et DIT n'y avoir lieu à l'écarter. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE Rédigé par [U] [E], attachée de justice

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