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Tribunal des activités économiques de Nanterre, 5ème chambre, 21 novembre 2025, 2025F01671

Mots clés
requête • recevabilité • requérant • ressort • rôle

Chronologie de l'affaire

Tribunal des activités économiques de Nanterre
21 novembre 2025
Tribunal des activités économiques de Nanterre
21 juillet 2025

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Partie demanderesse
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Texte intégral

Page: 1 RG n°: 2025F01671 Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du CPC TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE LE 21 Novembre 2025 Sème CHAMBRE DEMANDEUR SAS Dynamit Services [Adresse 1] comparant par M. [Q] GERANT [G] [Adresse 1] SA DYNAMIT SERVICES [Localité 1] Non comparant DEFENDEUR SASU TRIGO WESTERN EUROPE [Adresse 2] comparant par SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL [Adresse 3] et par Me Olivier SAMYN [Adresse 4] FAITS ET MOTIFS DE LA DÉCISION La SAS DynamIT Services a déposé une requête tendant à obtenir le paiement, par SASU TRIGO WESTERN EUROPE, d'une somme de 18316,30 €, A la suite de cette requête, une ordonnance d'injonction de payer (RG n°2025I03215) a été signifiée à SASU TRIGO WESTERN EUROPE, par acte d'huissier, le 21 juillet 2025, SASU TRIGO WESTERN EUROPE a fait opposition et a fait connaître son désaccord sur les prétentions du requérant,

DISCUSSION

1) Sur la recevabilité : L'opposition a été régulièrement formée dans le délai imparti ; il convient de la déclarer recevable. 2) Sur le mérite : SAS DynamIT Services ne s'étant pas présentée aux différentes audiences de procédure, l'affaire sera radiée du rôle et l'ordonnance d'injonction de payer, sera déclarée caduque. En conséquence, le tribunal statuera dans les termes du dispositif ci-après :

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement réputée contradictoire et en premier ressort : * Déclare SASU TRIGO WESTERN EUROPE, recevable en son opposition, * Radie l'affaire pour défaut d'intérêt de la SAS DynamIT Services et déclare caduque l'ordonnance d'injonction de payer (RG n°2025I03215), Page: 2 RG n°: 2025F01671 Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du CPC * Condamne la SAS DynamIT Services en tous les dépens, tant de la procédure d'injonction de payer taxée au pied de l'ordonnance que de la procédure d'opposition Liquide les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 93,18 euros, dont TVA 15,53 euros. Retenu, délibéré et prononcé à l'audience publique de la 5ème Chambre du tribunal des activités économiques de Nanterre, le 21 Novembre 2025 où siégeaient M. Thierry PETIT, président, M. Erick ROMESTAING et Mme Emmanuelle MENKE, juges, assistés de M. Nicolaï LABEYRIE, greffier. La minute du jugement est signée électroniquement par le président et le greffier.

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