Tribunal des activités économiques de Paris, Chambre 2-2, 11 mars 2025, 2025009530
Mots clés
redressement • société • rapport • requis • ressort • requête • siège • statuer • terme
Chronologie de l'affaire
Tribunal des activités économiques de Paris
11 mars 2025
Tribunal de commerce de Paris
25 novembre 2024
Tribunal de commerce de Paris
18 novembre 2024
Synthèse
- Juridiction : Tribunal des activités économiques de Paris
- Numéro de pourvoi :2025009530
- Référence abrégée : TAE Paris, 2e ch., 11 mars 2025, n° 2025009530
- Décision précédente :Tribunal de commerce de Paris, 18 novembre 2024
- Identifiant Judilibre :69d2d91fcdc6046d473daf4d
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Chronologie de l'affaire
Tribunal des activités économiques de Paris
11 mars 2025
Tribunal de commerce de Paris
25 novembre 2024
Tribunal de commerce de Paris
18 novembre 2024
Résumé
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Parties défenderesses
SPECIAL TEXTILE FRANCE
défendu(e) par MOLINA Audrey
Personne physique anonymisée
défendu(e) par MOLINA Audrey
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
*1DE/06/39/13/27*
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
Jugement prononcé le mardi 11 mars 2025 par sa mise à disposition au greffe Chambre 2-2
SAS à associé unique SPECIAL TEXTILE FRANCE [Adresse 1]
CONVERSION DU REDRESSEMENT JUDICIAIRE EN LIQUIDATION JUDICIAIRE
M. [F] [P] [Q], [Adresse 2], représentant légal, présent, assisté de Me Audrey Molina, avocate (P372).
M. [M] [Y], [Adresse 3] [Localité 1], représentant des salariés, présent.
SCP [R] en la personne de Me [K] [B], administrateur judiciaire, [Adresse 4], absent, substitué par son collaborateur, présent.
SELARL ASTEREN en la personne de Me [A] [E], mandataire judiciaire, [Adresse 5], présent.
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement en date du 18 novembre 2024, le tribunal de commerce de Paris a prononcé l'ouverture d'une procédure de sauvegarde à l'égard de la SAS SPECIAL TEXTILE FRANCE, ci-après « SFT » ou « la Société », inscrite au registre du commerce et des sociétés de Chalon-sur-Saone sous le numéro 827 777 392, dont le siège social est situé au [Adresse 1].
Par jugement en date du 25 novembre 2024, le tribunal de commerce de Paris a converti la procédure de sauvegarde en redressement judiciaire, a maintenu la SELARL ASTEREN, prise en la personne de Me [A] [E] en qualité de mandataire judiciaire et la SCP [R], prise en la personne de Me [K] [B] en qualité d'administrateur judiciaire, avec mission d'assistance.
Par requête déposée au greffe le 29 janvier 2025, la SCP [R], prise en la personne de Me [K] [B], en qualité d'administrateur judiciaire, demande au tribunal de faire application de l'article L. 631-22 alinéa 3 du code de commerce. Le débiteur et le représentant des salariés ont été appelés à comparaître en chambre du conseil le 24 février 2025 pour être entendus, l'administrateur judiciaire, le mandataire judiciaire et le procureur de la République étant avisés de la date de l'audience. L'affaire a été entendue avec le plan de cession de la société.
MOYENS & MOTIFS de la
DECISION
Il ressort du rapport des organes de la procédure et des explications des parties qu'après l'audience du 24 février 2025, un plan de cession totale a été adopté par le tribunal le 11 mars 2025 et qu'en conséquence, le redressement de l'entreprise est devenu impossible, l'ensemble des biens ayant été cédé et le personnel repris. Mme [N] [H], substitut de la procureure de la République, a été entendue en ses observations et a requis la conversion du redressement en liquidation judiciaire. SUR CE, LE TRIBUNAL LRAR: -M. [F] [P] [Q] Signif.: -M. [M] [Y] Copies : -TPG -SCP [R] en la personne de Me [K] [B] -SELARL ASTEREN en la personne de Me [A] [E] -Parquet R.G. : 2025009530 P.C. : P202403909 Vu l'article L. 631-22 alinéa 3 du code de commerce, Attendu que la société se trouve en état de cessation des paiements et qu'un redressement est manifestement impossible dès lors que l'ensemble des biens sont cédés et le personnel repris ; Attendu que le dirigeant a été favorable à la cession et est favorable à la conversion de la procédure en liquidation judiciaire ; Attendu que le représentant des salariés et les organes de la procédure y sont favorables ; Attendu que le ministère public a requis la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire. En conséquence, il convient de statuer ainsi qu'il suit. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, et après en avoir délibéré, Sur le rapport du juge-commissaire, Met fin à la période d'observation, En application des dispositions de l'article L.631-22 alinéa 3 du code de commerce.Prononce
la liquidation judiciaire de la : SAS à associé unique SPECIAL TEXTILE FRANCE [Adresse 1] Activité : activité : confection des couvertures de tentes et de hangars modulables N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 827777392 Etablissement(s)- RCS [Localité 2] Maintient M. Laurent Caniard, juge commissaire. Maintient la SCP [R], prise en la personne de Me [K] [B], en qualité d'administrateur judiciaire, pour passer tous les actes nécessaires à la réalisation de la cession. Nomme la SELARL ASTEREN en la personne de Me [A] [E], mandataire judiciaire en qualité de liquidateur. Fixe à 2 ans le délai au terme duquel la clôture de la procédure sera examinée. Le présent jugement est exécutoire de plein droit. Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective. Retenu à l'audience de la chambre du conseil du 24 février 2025 où siégeaient : M. Joseph Wehbi, président président l'audience, M. Joël Cosserat, juge, M. Arnaud de Pesquidoux, juge, Délibéré par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Joseph Wehbi, président du délibéré, et par Mme Monna Lisa Costantini, greffier.Commentaires sur cette affaire
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