Tribunal judiciaire de Metz, 14 août 2026, 23/01514
Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Protection sociale • Autres demandes contre un organisme • règlement • recours • société • révision • recouvrement • remboursement • ressort • retraites • mutation • rapport
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Metz
- Numéro de pourvoi :23/01514
- Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Metz, 14 août 2026, n° 23/01514
- Identifiant Judilibre :6a7f808f195da062e0b2fc76
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Résumé
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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par THOMAS RenaudGURNARI Pauline
Partie défenderesse
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Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 23/01514 - N° Portalis DBZJ-W-B7H-KMX6
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 1]
[Adresse 2]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 14 AOUT 2026
DEMANDERESSE :
Madame [E] [G]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Renaud THOMAS, avocat au barreau de PARIS,substitué par Me Pauline GURNARI, avocat au barreau de METZ, vestiaire : A302
DEFENDERESSE :
URSSAF ILE DE FRANCE
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : M. Fernand KIREN
Assesseur représentant des salariés : Jean NIMESKERN
Assistés de RAHYR Solenn, Greffière, lors des débats et CARBONI Laura, Greffière, lors du délibéré
a rendu, à la suite du débat oral du 04 février 2026, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2)
à
Me Renaud THOMAS
[E] [G]
URSSAF ILE DE FRANCE
le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Madame [E] [G], née le 08 avril 1951, ancienne salariée de la Société [1], a liquidé ses droits à la retraite à compter du 01 juillet 2011.
Outre le versement par la CARSAT d'une pension de retraite du régime général, Madame [E] [G] bénéficie depuis le 01 juillet 2011 d'une allocation complémentaire de retraite mise en place par son ancien employeur la Société [1] versée par le biais d'une caisse de retraite supplémentaire, à savoir l'Institution de Retraite [2] (IRUS) régie par des statuts et un règlement.
Madame [E] [G] s'est vu appliquer à compter du 01 juillet 2011 une taxe sur cette allocation complémentaire de retraite en application de l'article L137-11-1 du code de la sécurité sociale, taxe reversée à l'URSSAF.
Contestant l'application de cette taxe, Madame [E] [G] a, suivant courrier recommandé daté du 22 mai 2023 et réceptionné le 31 mai 2023, saisi le Directeur de l'URSSAF ILE DE FRANCE aux fins de suppression de cette contribution financière et remboursement des sommes indûment perçues depuis mai 2020.
En l'absence de réponse de l'URSSAF, Madame [E] [G] a formé un recours le 14 août 2023 auprès de la Commission de recours amiable (CRA).
En l'absence de décision notifiée par la CRA, suivant courrier recommandé expédié au greffe le 16 novembre 2023, Madame [E] [G] par l'intermédiaire de son Conseil a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ d'un recours contentieux.
L'affaire a été appelée à la première audience de mise en état et après plusieurs renvois en mise en état pour les conclusions de l'URSSAF, elle a reçu fixation à l'audience publique du 04 février 2026, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l'issue des débats la décision a été mise en délibéré au 26 juin 2026, délibéré prorogé au 14 août 2026 pour surcharge de travail de la juridiction.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l'audience, Madame [E] [G], représentée par son Avocat, s'en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état récapitulatif de ses pièces communiquées sous bordereau, communiqués en vue de l'audience de mise en état du 12 décembre 2024. Suivant ses dernières conclusions Madame [E] [G] demande au Tribunal de : - déclarer son recours recevable, - dire et juger que la retraite supplémentaire dont elle bénéficie n'entre pas dans le champ d'application de l'article L137-11 du code de la sécurité sociale et doit être exemptée de la taxe prévue et fixée par l'article L137-11-1 du même code, - ordonner cessation de tous prélèvements, - lui donner acte de ce qu'elle a tenu compte de la prescription triennale, - ordonner à l'URSSAF de lui rembourser la somme de 1 597,30 euros arrêtée au 31 mars 2023, outre les sommes prélevées à compter de cette date et les sommes à intervenir jusqu'à la fin des prélèvements, - dire que ces sommes seront assorties des intérêts de droit avec capitalisation par année entière à compter de la première demande de remboursement soit le 22 mai 2023, - condamner l'URSSAF à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Au soutien de ses demandes, Madame [E] [G] expose que l'ouverture de ses droits à la retraite supplémentaire instaurée par son employeur, la Société [1], n'était nullement conditionnée à l'achèvement de sa carrière dans l'entreprise, s'agissant en conséquence d'un régime de retraite supplémentaire à droits certains et non à droit aléatoire soumis pour ce dernier à la taxe de l'article L137-11-1 du code de la sécurité sociale. Elle soutient que les statuts et le règlement IRUS ne prévoyaient à l'origine aucune obligation pour le salarié d'achever sa carrière au sein de l'entreprise pour pouvoir prétendre au bénéfice du régime de retraite supplémentaire, le régime de retraite IRUS devant ainsi être considéré comme un régime de retraite supplémentaire à droits certains. Selon Madame [E] [G] si ce régime IRUS a été modifié par un accord du 22 décembre 2005 ajoutant notamment une condition de présence dans l'entreprise au moment de la prise de retraite, cette modification n'a cependant pas eu pour effet de transformer ce régime de retraite supplémentaire en un régime à droit aléatoire au motif que le maintien des autres dispositions du règlement IRUS qui n'ont pas été modifiées par l'accord du 22 décembre 2005 conduit à considérer que la condition d'achèvement de carrière dans l'entreprise n'est pas obligatoirement et exclusivement requise pour bénéficier de l'allocation de retraite. Elle ajoute qu'en tout état de cause la modification intervenue à travers l'accord du 22 décembre 2005 ne lui est pas applicable au motif qu'elle n'était pas salariée au sein de l'une des sociétés répertoriées par cet accord et soumise à son régime, le règlement IRUS initial lui restant ainsi applicable et s'agissant en conséquence d'un régime à droits certains hors champ de la taxation prévue à l'article L137-11-1 du code de la sécurité sociale. L'URSSAF ILE DE FRANCE, régulièrement convoquée à l'audience par voie électronique par message via la plate-forme d'échanges électroniques [K], message téléchargé le 07 janvier 2026, est non-comparante et n'a fait parvenir à la juridiction aucune écriture ni pièce en réponse au recours formé par Madame [E] [G]. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. En application de l'article 473 du code de procédure civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.MOTIVATION
: 1 - Sur la recevabilité du recours contentieux Aux termes de l'article L142-1 du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend notamment les litiges relatifs à l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés au 5° de l'article L. 213-1 et au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés aux articles L. 1233-66, L. 1233-69, L. 3253-18, L. 5212-9, L. 5422-6, L. 5422-9, L. 5422-11, L. 5422-12 et L. 5424-20 du code du travail. En application de l'article L142-4 du même code, les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l'article L142-1, à l'exception du 7°, sont précédés d'un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. Suivant l'article R 142-1-A III du même code, s'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande. En l'espèce, à défaut pour l'URSSAF de justifier de l'envoi à Madame [E] [G] d'un accusé de réception de son recours formé devant la CRA et l'informant des voies et délais de recours notamment en cas de décision implicite de rejet, le délai de recours contentieux n'a donc pas commencé à courir, ce qui rend en conséquence recevable son recours contentieux formé le 16 novembre 2023. 2 - Sur l'éligibilité de la retraite supplémentaire IRUS dont bénéficie Madame [E] [G] à la contribution prévue à l'article L137-11-1 du code de la sécurité sociale L'article L.137-11 I du code de la sécurité sociale dispose : « I.-Dans le cadre des régimes de retraite à prestations définies gérés soit par l'un des organismes visés au a du 2° du présent I, soit par une entreprise, conditionnant la constitution de droits à prestations à l'achèvement de la carrière du bénéficiaire dans l'entreprise et dont le financement par l'employeur n'est pas individualisable par salarié, il est institué une contribution assise, sur option de l'employeur : 1° Soit sur les rentes liquidées à compter du 1er janvier 2001 ; la contribution, dont le taux est fixé à 32 %, est à la charge de l'employeur, versée par l'organisme payeur et recouvrée et contrôlée dans les mêmes conditions que la contribution mentionnée à l'article L. 136-1 due sur ces rentes ; 2° Soit : a) Sur les primes versées à un organisme régi par le titre III ou le titre IV du livre IX du présent code, le livre II du code de la mutualité ou le code des assurances, destinées au financement des régimes visés au présent I; b) Ou sur la partie de la dotation aux provisions, ou du montant mentionné en annexe au bilan, correspondant au coût des services rendus au cours de l'exercice; lorsque ces éléments donnent ensuite lieu au versement de primes visées au a, ces dernières ne sont pas assujetties. Les contributions dues au titre des a et b du 2°, dont les taux sont respectivement fixés à 24% et à 48% sont à la charge de l'employeur (…) ». Suivant l'article L137-11-1 du code de la sécurité sociale, « Les rentes versées dans le cadre des régimes mentionnés au I de l'article L. 137-11 et à l'article L. 137-11-2 sont soumises à une contribution à la charge du bénéficiaire. Les rentes versées au titre des retraites liquidées avant le 1er janvier 2011 sont soumises à une contribution sur la part qui excède 500 € par mois. Le taux de cette contribution est fixé à : - 7 % pour la part de ces rentes supérieure à 500 € et inférieure ou égale à 1 000 € par mois ; - 14 % pour la part de ces rentes supérieure à 1 000 € et inférieure ou égale à 24 000 € par mois ; [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2012-662 DC du 29 décembre 2012.] - 21 % pour la part de ces rentes supérieure à 24 000 € par mois. [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2012-662 DC du 29 décembre 2012.] Les rentes versées au titre des retraites liquidées à compter du 1er janvier 2011 sont soumises à une contribution sur la part qui excède 400 € par mois. Le taux de cette contribution est fixé à : - 7 % pour la part de ces rentes supérieure à 400 € et inférieure ou égale à 600 € par mois ; - 14 % pour la part de ces rentes supérieure à 600 € et inférieure ou égale à 24 000 € par mois ; [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2012-662 DC du 29 décembre 2012.] - 21 % pour la part de ces rentes supérieure à 24 000 € par mois. [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2012-662 DC du 29 décembre 2012.] Ces valeurs sont revalorisées chaque année en fonction de l'évolution du plafond défini à l'article L. 241-3 et arrondies à l'euro le plus proche, la fraction d'euro égale à 0,50 étant comptée pour 1. La contribution est précomptée et versée par les organismes débiteurs des rentes et recouvrée et contrôlée dans les mêmes conditions que la contribution mentionnée à l'article L. 136-1 due sur ces rentes. Chaque année, les organismes et entreprises mentionnés au I de l'article L. 137-11 débiteurs des rentes établissent un rapport de suivi qui retrace, pour l'année précédente, le montant des engagements souscrits, le nombre de rentes servies, les montants minimal, moyen, médian et maximal de rentes servies ainsi que le nombre de bénéficiaires potentiels. Ce rapport est adressé à l'Institut national de la statistique et des études économiques et aux ministres chargés de la sécurité sociale et de la mutualité. Une version consolidée, après anonymisation éventuelle, de ces rapports de suivi est également mise à la disposition du public, dans un format ouvert permettant sa libre réutilisation. » En l'espèce, il ressort des statuts de l'Institution de Retraite [1]/[3] (IRUS) et de son règlement tels que résultant de son arrêté d'application en date du 20 juillet 1990 que les salariés de la Société [1] adhérente à l'[4] conformément à l'annexe I de son règlement peuvent bénéficier d'un régime de retraite complémentaire et de prévoyance géré et servi par l' [4]. Il ressort encore des pièces produites par Madame [E] [G] que celle-ci bénéficie de ce régime de retraite complémentaire depuis la liquidation de ses droits à la retraite à compter du 01 juillet 2011. Il n'apparaît pas à la lecture des statuts et du règlement annexé [4] dans leur version d'origine mise en œuvre par arrêté du 20 juillet 1990 que le versement de cette retraite complémentaire soit conditionnée à l'achèvement de la carrière du bénéficiaire dans l'entreprise. En effet, il n'est nullement fait mention d'une telle condition au sein du règlement notamment en ses articles 2 relatif aux bénéficiaires, 4 relatif aux conditions d'ouverture des droits et durée de services ou encore plus particulièrement à l'article 6 relatif à la cessation anticipée de services ne stipulant pas pour le salarié bénéficiaire d'une obligation d'achèvement de carrière au sein de l'entreprise adhérente à l'IRUS. Il doit dès lors être considéré à la lumière de ce règlement que le régime de retraite IRUS, dans sa version mise en œuvre suivant l'arrêté du 20 juillet 1990 qui ne conditionne aucunement le versement de l'allocation de retraite complémentaire à l'achèvement de la carrière du bénéficiaire dans l'entreprise, est un régime de retraite supplémentaire à prestations définies à droits certains. Il est également produit par Madame [E] [G] un accord de révision des statuts et règlement de l'IRUS en date du 22 décembre 2005, soit antérieurement à la date d'effet de la liquidation de ses droits à la retraite, qui en son annexe 3 modifie plusieurs articles du règlement initial. Cet accord modifie notamment l'article 4 du règlement IRUS relatif aux conditions d'ouverture des droits et durée des services qui prévoit désormais en son A) 1er alinéa sur les conditions d'ouverture des droits que : « L'âge normal de la retraite est fixé à 65 ans sous réserves des dispositions prévues dans le cadre des retraites anticipées et sous condition de présence dans l'entreprise au moment de la prise de retraite. » Cependant l'article 2 intitulé « Champ d'application » de l'accord de révision du 22 décembre 2005 stipule que les articles 3,4,5 et 6 du présent accord ont vocation à s'appliquer uniquement aux sociétés adhérentes à l'IRUS, telles que prévues à la liste portée en annexe 1. De plus cet accord a également modifié l'article 2 du règlement d'origine quant aux bénéficiaires du régime de retraire de l' IRUS qui stipule désormais : « Le règlement s'applique en « Groupe fermé » aux Ingénieurs-Cadres-Etam-Ouvriers désignés à l'annexe n°1 à la date de création de l'Institution, ainsi qu'à leurs ayants droit. En cas de mutation au sein du Groupe [2], postérieurement au 31 décembre 1989, les bénéficiaires du « Groupe fermé » conservent un droit à titre individuel que cette mutation s'effectue vers une Société adhérente ou vers une Société non adhérente à l'Institution. Dans ce cas, l'allocation de retraite découlant de l'application du présent règlement, fera l'objet d'un partage au prorata du temps de présence passé dans chacune des Sociétés. En cas de décès en activité, la charge de l'allocation pouvant être versée au conjoint, incombera à la dernière Société ayant employé le salarié. Pour les bénéficiaires : - qui font partie du « Groupe fermé » tel que décrit ci-dessus et qui sont nés à partir du 01 janvier 1946 - qui sont salariés d'une société appartenant à la liste figurant en annexe I (liste des sociétés adhérentes) dont la liste figure en annexe du présent règlement - Et qui n'ont pas adhéré à un régime spécifique d'aménagement de fin de carrière (TPFC, PRP, RTA2, TPAC2) au 31 décembre 2005 par le biais d'un avenant à leur contrat de travail, Ces critères étant cumulatifs, il leur est fait application des seuls articles 1, 2, 3bis, 4, 5bis, 9bis et 14bis du présent règlement étant entendu que les articles 3bis, 5bis, 9bis et 14bis ont vocation à ne s'appliquer qu'à cette catégorie de bénéficiaires. » Il résulte ainsi du 4ème paragraphe de l'article 2 du règlement IRUS tel que modifié par l'annexe 3 en son article 2 de l'accord de révision du 22 décembre 2005, que seuls les bénéficiaires qui font partie du « Groupe fermé », qui sont nés à partir du 01 janvier 1946 et qui sont salariés d'une société appartenant à la liste figurant en annexe I en tant que société adhérente, liste figurant en annexe du règlement, peuvent se voir appliquer les nouvelles dispositions de l'article 4 du règlement modifié prévoyant une condition de présence dans l'entreprise au moment de la prise de retraite. L'annexe 1 intitulé « Champ d'application » de l'accord de révision du 22 décembre 2005 établit une liste des noms des sociétés au 22 décembre 2005 pour les agents relevant du « groupe fermé » tel que défini au 31 décembre 1989 et inscrit à l'annexe 1 des Statuts/Règlement IRUS de décembre 2001. Tant concernant les sociétés mentionnées et listées au sein du périmètre d'origine du « groupe fermé » que celles visées dans la liste hors périmètre, n'y figure la Société [5]. Or, à la date de la liquidation de ses droits à la retraite le 01 juillet 2011 et donc postérieurement à l'entrée en vigueur de l'accord de révision du 22 décembre 2005, Madame [E] [G] était employée par la Société [5], tel que cela ressort du courrier de notification de départ à la retraite en date du 18 mars 2011. Aussi, et sans qu'il y ait besoin de statuer sur la question d'une éventuelle novation du régime de retraite supplémentaire [4] à prestations définies à droits certains en un régime de retraite supplémentaire à prestations définies à droit aléatoire par l'effet de l'entrée en vigueur de l'accord de révision du 22 décembre 2005, force est de constater qu'au regard des critères cumulatifs fixés à l'article 2 du règlement IRUS modifié par l'accord de révision, l'absence de mention de la Société [5] au sein des sociétés du « groupe fermé » et en tant que société adhérente rend dans ces conditions inapplicable à l'égard de Madame [E] [G] cet accord de révision. Il convient en conséquence de considérer que seul le régime de retraite supplémentaire IRUS dans sa version d'origine mise en œuvre par arrêté du 20 juillet 1990 est applicable à Madame [E] [G], s'agissant comme rappelé précédemment d'un régime de retraite supplémentaire à prestations définies à droits certains et qui n'entre pas dans le champ d'application de l'article L.137-11 du code de la sécurité sociale et n'est donc pas soumis à la contribution mise à la charge des bénéficiaires en application de l'article L137-11-1 de ce même code. Au regard de l'ensemble de ces éléments, il sera dans ces conditions fait droit à la demande formée par Madame [E] [G] tendant au remboursement par l'URSSAF de la somme de 1 597,30 euros arrêtée au 31 mars 2023, le calcul ainsi opéré par la requérante n'ayant fait l'objet d'aucune contestation par l'organisme de recouvrement. Il appartiendra également à l'URSSAF en conséquence de cette décision de procéder au remboursement des paiements opérés postérieurement au 31 mars 2023 en application de l'article L137-11-1 du code de la sécurité sociale. Enfin, l'ensemble de ces sommes dues par l'URSSAF seront assorties des intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2023, date de réception par l'URSSAF de la réclamation adressée en courrier recommandé par Madame [E] [G], et ce en application de l'article 1231-6 du code civil avec capitalisation par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil. 3 - Sur les dépens En application de l'article R142-1-A du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions particulières, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16 , L. 311-15 et L. 311-16 du code de l'organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile. L'article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. » En l'espèce, l'URSSAF, partie perdante, sera condamnée aux dépens. 4 - Sur les frais irrépétibles Suivant l'article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %. » En l'espèce, l'URSSAF, tenue aux dépens, sera condamnée à verser à Madame [E] [G] une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 1° du code de procédure civile. 5 - Sur l'exécution provisoire Aux termes de l'article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de ses décisions. La nature de l'affaire ne justifie pas que l'exécution provisoire de la présente décision soit ordonnée.PAR CES MOTIFS
: Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort : DECLARE recevable le recours contentieux formé par Madame [E] [G] ; INFIRME la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable saisie sur recours administratif préalable par Madame [E] [G] le 14 août 2023 ; DIT que la retraite supplémentaire gérée et servie par l'Institution de Retraite Usinor Sacilor (IRUS) dont bénéficie Madame [E] [G] n'entre pas dans le champ d'application de l'article L137-11 du code de la sécurité sociale et doit être exemptée de la contribution prévue et fixée par l'article L137-11-1 du code de la sécurité sociale ; ORDONNE à l'URSSAF ILE DE FRANCE de cesser de procéder au recouvrement à l'encontre de Madame [E] [G] de la contribution prévue et fixée à l'article L137-11-1 du code de la sécurité sociale ; CONDAMNE en conséquence l'URSSAF ILE DE FRANCE à rembourser à Madame [E] [G] la somme de 1 597,30 euros arrêtée au 31 mars 2023 ; DIT que l'URSSAF ILE DE FRANCE doit rembourser à Madame [E] [G] les règlements effectués en application de l'article L137-11-1 du code de la sécurité sociale postérieurement au 31 mars 2023 ; DIT que l'ensemble des sommes dues par l'URSSAF ILE DE FRANCE seront assorties des intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2023 et que ces intérêts seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ; CONDAMNE l'URSSAF ILE DE FRANCE aux dépens ; CONDAMNE l'URSSAF ILE DE FRANCE à verser à Madame [E] [G] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 1° du code de procédure civile ; DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ; DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 14 août 2026 par Grégory MALENGE, assisté de Laura CARBONI Greffière. Le Greffier Le PrésidentCommentaires sur cette affaire
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