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Tribunal de commerce de Dijon, AFFAIRE COURANTE, 30 juillet 2026, 2025010113

Mots clés
société • banque • siège • solde • contrat • transaction • vente • condamnation • désistement • prêt • sci • signature • principal • ressort

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Résumé

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Parties défenderesses
MR SERVICES
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

RÉPERTOIRE GÉNÉRAL : 2025 010113 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON PREMIÈRE CHAMBRE JUGEMENT DU 30 JUILLET 2026 PARTIE EN DEMANDE : LYONNAISE DE BANQUE (SA) Dont le siège social est situé [Adresse 1], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lyon sous le numéro 954 507 976, agissant par son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège. Ayant pour avocat : Maître Anne-Line CUNIN, demeurant [Adresse 2] Comparante. PARTIES EN DÉFENSE : Monsieur [S] [C] Né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 1] et domicilié [Adresse 3] MR SERVICES (SAS) Dont le siège social est situé [Adresse 4], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Dijon sous le numéro, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège. Non comparantes. COMPOSITION DU TRIBUNAL: L'affaire a été débattue en audience publique le 02 juillet 2026, devant Monsieur Bruno FRANCK, juge chargé d'instruire l'affaire en application de l'article 871 du code de procédure civile. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, le tribunal étant alors composé de : PRÉSIDENT: Thierry de CAMARET JUGES: Jean-François GONDELLIER Bruno FRANCK qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Gaëlle HERLIN DANEL PRONONCÉ le 30 juillet 2026 publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. SIGNÉ électroniquement par le président de formation et le greffier - mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision. Frais de greffe compris dans les dépens (article 701 du Code de procédure civile) : 71,02 euros HT, TVA : 14,20 euros, soit 85,22 euros TTC. RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Suivant actes en date du 20 novembre 2025, la société LYONNAISE DE BANQUE a fait assigner la société MR SERVICES et Monsieur [S] [C] devant le tribunal de céans aux fins de les voir condamnés à lui payer les sommes de 853,10 euros au titre du solde débiteur du compte n° 10096 18088 00065807001 et de 13.405,66 euros au titre du solde du prêt n° 10096 18088 00065807006 outre intérêts au taux contractuel de 4 % à compter du 23 octobre 2025. En cours de procédure, les parties ont participé à une réunion de conciliation et signé électroniquement un protocole transactionnel les 10 et 12 avril 2026. Le conseil de la demanderesse a transmis ses conclusions aux fins d'homologation du protocole transactionnel.

MOTIFS

DE LA DÉCISION Pour un exposé plus complet des faits et des moyens, le Tribunal s'en remet aux termes de l'assignation et pièces versées au débat. En droit L'article 384 du Code de procédure civile dispose que : « En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie. L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement. Il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence». L'article 1565 du même Code dispose que : « L'accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l'homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée. Le juge à qui est soumis l'accord ne peut en modifier les termes ». L'article 2044 du Code civil ajoute que : « La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit ». En fait En l'espèce, les parties ont trouvé un accord et sollicitent du Tribunal de céans qu'il homologue l'accord intervenu. Aux termes de cet accord transactionnel : * la société MR SERVICES et Monsieur [S] [C] se sont engagés à régler mensuellement la somme de 150 euros, le 15 de chaque mois, par viremnt bancaire jusqu'à régularisation de l'acte notarié de vente du bâtiment sis [Adresse 5] à Belleneuve appartenant à la SCI LOUJO et pour une durée maximale de 6 mois, * les montants restant dus à la société LYONNAISE DE BANQUE en principal et intérêts seront payés intégralement à la vente précitée, * la société LYONNAISE DE BANQUE a accepté de ne pas appliquer les intérêts sur les sommes dues au titre du solde débiteur du compte à compter du 23 octobre 2026 et durant 6 mois à compter de la signature du protocole, * la société LYONNAISE DE BANQUE a accepté de limiter sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du Code de procédure civile à la somme de 500 euros et de conserver la charge de ses propres dépens. Par conséquent, le Tribunal homologuera et donnera force exécutoire à l'accord transactionnel conclu entre les parties et signé électroniquement les 10 et 12 avril 2026. Le Tribunal prononcera son dessaisissement et l'extinction de l'instance. Le Tribunal dira qu'une copie de l'accord transactionnel demeurera annexée au présent jugement. Chacune des parties conservera la charge de ses dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort : Vu l'article 2044 du Code civil, Vu l'article 384, les articles 1565 et suivants du Code de procédure civile, CONSTATE que la société LYONNAISE DE BANQUE, la société MR SERVICES et Monsieur [S] [C] ont régularisé un protocole d'accord transactionnel signé électroniquement les 10 et 12 avril 2026 ; HOMOLOGUE le protocole d'accord transactionnel régularisé la société LYONNAISE DE BANQUE, la société MR SERVICES et Monsieur [S] [C] et lui confère force exécutoire ; DIT qu'une copie du protocole régularisé demeurera annexée au présent jugement ;

PRONONCE

l'extinction de l'instance ainsi que le dessaisissement de cette juridiction à compter de ce jour dans l'affaire enregistrée sous le numéro 2025 0010113 ; DIT que les dépens seront à la charge de chacune des parties en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme visée en page 2 du présent jugement. Signé électroniquement par [N] [P].

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