Tribunal judiciaire de Strasbourg, 24 juin 2026, 26/00064
Mots clés
Contrats • Baux d'habitation • Baux d'habitation - Autres demandes relatives à un bail d'habitation • commandement • société • preuve • requête • ressort • condamnation • surendettement • vestiaire • principal • recours
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Strasbourg
24 juin 2026
Tribunal judiciaire de Strasbourg
17 février 2021
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Strasbourg
- Numéro de pourvoi :26/00064
- Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- Référence abrégée : TJ Strasbourg, 24 juin 2026, n° 26/00064
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Strasbourg, 17 février 2021
- Identifiant Judilibre :6a3ef22ccdc6046d47eedb91
Voir plus
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Strasbourg
24 juin 2026
Tribunal judiciaire de Strasbourg
17 février 2021
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse
DOMIAL
défendu(e) par ROSELMAC David
Suggestions de l'IA
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Strasbourg
TRIBUNAL DE PROXIMITE D'ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN
[Adresse 1]
[Localité 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 1]
______________________
[Localité 2]
N° RG 26/00064
N° Portalis DB2E-W-B7K-OILO
______________________
MINUTE N°
______________________
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à :
Copie certifiée conforme délivrée à :
le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
JUGEMENT Contradictoire
DEMANDERESSE :
Madame [E] [K]
née le 30 Novembre 1975 à
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante
DEFENDERESSE :
Société DOMIAL
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me David ROSELMAC, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 139
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Olivier LICHY, Vice-Président
Léa GUGLIELMI, Greffier placé lors des débats
Thomas SINT, Greffier au jour du délibéré
DÉBATS ORAUX A L'AUDIENCE PUBLIQUE EN DATE DU : 29 Avril 2026
PRONONCE PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION DU JUGEMENT AU GREFFE DU TRIBUNAL LE : 24 Juin 2026
Premier ressort,
OBJET : Baux d'habitation - Autres demandes relatives à un bail d'habitation
Attendu que dans sa requête régularisée au greffe le 27 mars 2026, madame [E] [K] expose que par jugement contradictoire du 17 février 2021, elle a obtenu des délais de paiement à hauteur de 36 mois pour régler son arriéré locatif faute de quoi le bail la liant à la société DOMIAL sera résilié et qu'en conséquence elle sera condamnée à libérer les lieux et à restituer les clés ; qu'à défaut son ancienne bailleresse était autorisée à procéder à son expulsion après signification d'un commandement de quitter les lieux ; que cette dernière lui a délivré un commandement de quitter les lieux avant le 1er avril 2026 ;
Que par cette requête elle sollicite, au visa de l'article L 412 - 3 du Code des procédures civiles d'exécution que lui soit accordé un délai pour quitter le logement qu'elle occupe et qui est situé au [Adresse 2] à [Localité 5] ;
Qu'au soutien de sa demande elle fait valoir que :
• elle vit avec ses 2 enfants dont sa fille reconnue handicapée et souffrant de troubles psychiatriques nécessitant un suivi médical et un environnement stable et son fils, actuellement voie d'insertion professionnelle ;
• pour toutes ressources elle perçoit le RSA, l'allocation de soutien familial, et l'APL ;
• le 16 mars 2026 elle a déposé un dossier de surendettement et effectué un recours DALO auprès du préfet du Bas-Rhin ; que par ailleurs elle bénéficie d'un accompagnement social ;
Attendu que l'affaire a été appelée à l'audience du 29 avril 2026 à l'occasion de laquelle madame [E] [K] n'était ni présente ni représentée ; que le 15 avril elle faisait parvenir au greffe un courriel aux termes duquel elle devait rendre les clés de l'appartement le 27 avril à 9h30 au cabinet du commissaire de justice ;
Que la société DOMIAL s'est opposée à la demande et considère que l'article du code des procédures civiles exécution visé est inapplicable dès lors que la demanderesse ne justifie pas de conditions de relogement anormales, la demanderesse ne produisant que des documents relatifs à sa fille ; que par ailleurs la dette locative est désormais de 5103,20 euros, madame [E] [K] n'ayant repris le paiement des loyers et des charges de manière très irrégulière ;
Que reconventionnellement elle sollicite la condamnation de madame [E] [K] à lui régler une indemnité de procédure de 850 euros ;
Attendu que la partie présente a été informée que le jugement sera mis à disposition à compter du 24 juin 2026
; SUR CE
Attendu qu'il résulte de la combinaison des articles L 412 - 3 et L 412 - 4 du code précité que des délais peuvent être accordés à chaque fois que le relogement de l'intéressé ne peut avoir lieu dans des conditions normales compte tenu de la bonne ou de la mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, cette volonté étant analysée en fonction de l'âge, de l'état de santé, de la situation de famille ou de fortune de l'occupant ; Attendu que le commandement de payer délivré le 27 août 2020, soit préalablement à la procédure d'expulsion, mentionnait une dette locative de 1872,39 euros en principal ; que le jugement rendu contradictoirement le 17 février 2021 a condamné la demanderesse à régler à sa bailleresse 3828,49 euros arrêtés au 21 janvier 2021 ; que le décompte du 14 avril 2026 fait mention d'une dette locative de 5103,20 euros, déduction faite des règlements partiels effectués ; Attendu que le bailleur, même lorsqu'il est une vocation sociale, n'a pas à subir les carences de sa locataire dans l'exécution de ses obligations ; qu'en outre, à l'appui de sa demande madame [E] [K] verse différents documents relatifs à situation de santé de sa fille et la copie de la convention insertion professionnelle signée par son fils mais aucun document ne rapporte la preuve de démarches en vue d'obtenir un nouveau logement ; Que dès lors la preuve que le relogement n'a pu être effectué en raison d'une circonstance indépendante de la volonté de la locataire n'étant pas rapportée, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de délais ; Que l'équité commande également de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;PAR CES MOTIFS
Nous Olivier Lichy, statuant en qualité de juge de l'exécution, par jugement contradictoire et en premier ressort, DÉBOUTE madame [E] [K] de sa demande de délais ; DÉBOUTE la SA DOMIAL de sa demande d'indemnité de procédure ; CONDAMNE madame [E] [K] aux dépens. Fait et jugé à [Localité 6] le 24 juin 2026. Le Greffier Le Juge de l'exécution Thomas SINT Olivier LICHYCommentaires sur cette affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...