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Tribunal des activités économiques de Nanterre, Référés, 4 novembre 2025, 2025R01187

Mots clés
société • recouvrement • contrat • provision • rapport • référé • ressort

Synthèse

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Résumé

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Partie défenderesse
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Texte intégral

Page 1 sur 2 RG n°: 2025R01187 TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE ORDONNANCE DE REFERE rendue le 4 Novembre 2025 par M. Jérôme VAYSSE, président assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier RG n°: 2025R01187 DEMANDEUR SAS BUREAU VERITAS CERTIFICATION FRANCE (BVQI FRANCE) [Adresse 1] comparant par [V] JUNQUA [Localité 1] & ASSOCIES - Me Mathieu JUNQUA LAMARQUE [Adresse 2] DEFENDEUR Monsieur [P] [C] [Adresse 3] non comparant Débats à l'audience publique du 4 Novembre 2025, devant M. Jérôme VAYSSE, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier. Décision par défaut et en dernier ressort. Par acte de commissaire de justice en date du 10 octobre 2025, la SAS BUREAU VERITAS CERTIFICATION FRANCE (BVQI FRANCE) a formulé les demandes suivantes : Condamner Monsieur [P] [C] à payer à la Société BUREAU VERITAS CERTIFICATION FRANCE (BVQI FRANCE) la somme provisionnelle de 1.920,00 euros TTC, augmentée d'un intérêt égal au taux de l'intérêt légal à compter du 4 septembre 2025 ; Ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l'article 1343-2 du Code civil Condamner Monsieur [P] [C] à payer à la Société BUREAU VERITAS CERTIFICATION FRANCE (BVQI FRANCE) la somme provisionnelle de 234,75 euros TTC au titre des frais de recouvrement amiable, Condamner Monsieur [P] [C] à payer à la Société BUREAU VERITAS CERTIFICATION FRANCE (BVQI FRANCE) la somme de 800 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Condamner Monsieur [P] [C] aux entiers dépens. Le défendeur ne comparaît pas. Page 2 sur 2 RG n°: 2025R01187

SUR QUOI

: SUR LA DEMANDE PRINCIPALE Les motifs énoncés en l'assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment le contrat, le rapport, les factures du 13 janvier 2025 et du 12 février 2025, la lettre de mise en demeure du 4 septembre 2025, la lettre de relance du 18 septembre 2025, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d'accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse. La SAS BUREAU VERITAS CERTIFICATION FRANCE (BVQI FRANCE) ramène sa demande au titre des frais de recouvrement amiable à la somme de 154,75 euros. SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n'est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 700 euros et de débouter le demandeur pour le surplus.

PAR CES MOTIFS

Nous président, Condamnons Monsieur [P] [C] à payer à la Société BUREAU VERITAS CERTIFICATION FRANCE (BVQI FRANCE) la somme provisionnelle de 1 920,00 euros TTC, augmentée d'un intérêt égal au taux de l'intérêt légal à compter du 4 septembre 2025 ; Ordonnons la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l'article 1343-2 du Code civil ; Condamnons Monsieur [P] [C] à payer à la Société BUREAU VERITAS CERTIFICATION FRANCE (BVQI FRANCE) la somme provisionnelle de 154,75 euros TTC au titre des frais de recouvrement amiable ; Condamnons Monsieur [P] [C] à payer à la Société BUREAU VERITAS CERTIFICATION FRANCE (BVQI FRANCE) la somme de 700 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Condamnons Monsieur [P] [C] aux entiers dépens. Rappelons que l'exécution provisoire est de droit. Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros. La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.

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