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INPI, 29 juillet 2011, 11-0725

Mots clés
r 712-16, 2° alinéa 1 • imitation • décision sans réponse • produits • société • propriété • risque • production • réparation • transmission • service • statuer • terme

Chronologie de l'affaire

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    11-0725
  • Référence abrégée :
    INPI, déc. 11-0725, 29 juill. 2011
  • Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
  • Marques : TYWATT ; THIWATT
  • Classification pour les marques : CL09
  • Numéros d'enregistrement : 98722373 \ 3784530
  • Parties : DELTA DORE c. T PATRICK D AGISSANT POUR LE COMPTE DE LA SOCIETE """"THIWATTT"" EN COURS DE FORMATION

Résumé

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Partie demanderesse
THIWATT
Partie défenderesse

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Texte intégral

OPP 11-0725 / DGV 29/07/2011 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26, et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

Monsieur Patrick D agissant au nom et pour le compte de la société THIWATT en cours de formation a déposé, le 23 novembre 2010, la demande d'enregistrement n° 10 3 784 530 portant sur le signe complexe THIWATT. Le 16 février 2011, la société DELTA DORE (société anonyme) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale TYWATT, renouvelée par déclaration du 6 février 2008 et enregistrée sous le n° 98722373. A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants. Sur la comparaison des produits et services Les produits et services de la demande d'enregistrement, objets de l'opposition, sont identiques et similaires aux produits de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure. L'opposition a été notifiée au titulaire de la demande d'enregistrement, le 4 mars 2011, sous le n° 11-0725. Cette notification l'invitait à présent er des observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a donc lieu de statuer sur celle-ci.

II.- DECISION

Sur la comparaison des produits et services CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits et services suivants : « Appareils et instruments de pesage, de mesurage, de contrôle (inspection); appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique ; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction ou le traitement du son ou des images équipement pour le traitement de l'information et les ordinateurs; batteries électriques ; détecteurs ; relais électriques ; appareils pour le diagnostic non à usage médical ; Appareils d'éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires ; Appareils ou installations de climatisation ; congélateurs ; lampes de poche ; cafetières électriques ; cuisinières ; appareils d'éclairage pour véhicules ; installations de chauffage ou de climatisation pour véhicules ; appareils et machines pour la purification de l'air ou de l'eau ; stérilisateurs ; Construction d'édifices permanents, de routes, de ponts ; Informations en matière de construction ; Supervision (direction) de travaux de construction ; Maçonnerie ; Travaux de plâtrerie ou de plomberie ; Travaux de couverture de toits ; Services d'étanchéité (construction) ; Démolition de constructions ; Installation, entretien et réparation de machines » ; Que l'enregistrement de la marque antérieure a été effectué pour les produits suivants : « Appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique. Appareils de mesure de l'énergie d'un réseau électrique». CONSIDERANT que les produits et services de suivants : « Appareils et instruments de pesage, de mesurage, de contrôle (inspection); appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique ; batteries électriques ; détecteurs ; relais électriques ; appareils pour le diagnostic non à usage médical » de demande d'enregistrement contestée sont identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par le déposant. CONSIDERANT en revanche que les produits suivants : « appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction ou le traitement du son ou des images équipement pour le traitement de l'information et les ordinateurs » de la demande d'enregistrement contestée ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les produits suivants : « Appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique. Appareils de mesure de l'énergie d'un réseau électrique » de la marque antérieure, les premiers n'ayant pas nécessairement pour objet ou destination les seconds, ni les seconds les premiers ; Qu'il ne s'agit donc pas de produits complémentaires ni dès lors similaires, contrairement aux assertions de l'opposante, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une même origine ; Que les produits d'« Appareils d'éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires ; Appareils ou installations de climatisation ; congélateurs ; lampes de poche ; cafetières électriques ; cuisinières ; appareils d'éclairage pour véhicules ; installations de chauffage ou de climatisation pour véhicules ; appareils et machines pour la purification de l'air ou de l'eau ; stérilisateurs » de la demande d'enregistrement contestée ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les produits suivants : « Appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique. Appareils de mesure de l'énergie d'un réseau électrique » de la marque antérieure, les seconds n'ayant pas nécessairement pour objet ou destination les premiers ; Qu'à cet égard, il ne saurait suffire que ces produits de la demande d'enregistrement contestée fonctionnent au courant électrique pour les considérer comme similaires, un tel critère étant trop large pour justifier d'une similarité sur leur origine ; Qu'il ne s'agit donc pas de produits complémentaires ni dès lors similaires, contrairement aux assertions de l'opposante, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une même origine. Que les services suivants : « Installation, entretien et réparation de machines » de la demande d'enregistrement contestée ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les produits suivants : « Appareils et instruments pour la transformation du courant électrique» de la marque antérieure, les premiers n'ayant pas nécessairement pour objet ou destination les seconds ; Qu'il ne s'agit donc pas de services et produits complémentaires ni dès lors similaires, contrairement aux assertions de l'opposante, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une même origine ; Que les services suivants : « Construction d'édifices permanents, de routes, de ponts ; Informations en matière de construction ; Supervision (direction) de travaux de construction ; Maçonnerie ; Travaux de plâtrerie ou de plomberie ; Travaux de couverture de toits ; Services d'étanchéité (construction) ; Démolition de constructions » de la demande d'enregistrement contestée ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les produits suivants : « Appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique. Appareils de mesure de l'énergie d'un réseau électrique » de la marque antérieure, les seconds n'ayant pas nécessairement pour objet ou destination les premiers ; Qu'il ne s'agit donc pas de services et produits complémentaires ni dès lors similaires, contrairement aux assertions de l'opposante, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une même origine. CONSIDERANT en conséquence, que les produits et services de la demande d'enregistrement objets de l'opposition sont pour partie identiques et/ou similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe complexe THIWATT, ci- dessous reproduit : Que ce signe a été déposé en couleurs ; Que la marque antérieure porte sur le signe verbal TYWATT. CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu'il résulte d'une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composée d'une dénomination , d'un graphisme et de couleurs, alors que la marque antérieure est composée d'une dénomination ; Qu'il n'est pas contesté qu'il existe des ressemblances visuelles prépondérantes entre les dénominations THIWATT et TYWATT (longueur proche, même lettre d'attaque T, même séquence finale WATT); Que les signes en présence sont phonétiquement identiques ([ti-watte]) ; Qu'il résulte de ces grandes ressemblances une impression d'ensemble voisine. Que la présence d'un graphisme et de couleurs au sein du signe contesté n'altèrent pas la perception immédiate du terme THIWAT seul élément verbal par lequel la marque sera prononcée et n'est donc pas de nature à écarter le risque de confusion entre les signes. Qu'ainsi le signe complexe THIWATT constitue l'imitation de la marque antérieure TYWATT. CONSIDERANT, en conséquence, qu'en raison de l'identité et de la similarité des produits et services en cause, et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe un risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le consommateur des produits et services concernés ; Qu'ainsi, le signe complexe THIWATT ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale TYWATT.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1 : L'opposition numéro 11-0725 est reconnue partiellement justifiée en ce qu'elle porte sur les produits et services suivants : « Appareils et instruments de pesage, de mesurage, de contrôle (inspection); appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique ; batteries électriques ; détecteurs ; relais électriques ; appareils pour le diagnostic non à usage médical ». Article 2 : La demande d'enregistrement n° 10 3 784 530 est pa rtiellement rejetée pour les produits précités. Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Domitille GUESDON VENNERIE, Juriste

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