Tribunal judiciaire de Pontoise, 9 juin 2026, 24/00230
Mots clés
Biens - Propriété littéraire et artistique • Saisies et mesures conservatoires • Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix • vente • publicité • commandement • saisie
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Pontoise
9 juin 2026
Tribunal judiciaire de Pontoise
18 novembre 2025
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Pontoise
- Numéro de pourvoi :24/00230
- Dispositif : Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée
- Référence abrégée : TJ Pontoise, 9 juin 2026, n° 24/00230
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Pontoise, 18 novembre 2025
- Identifiant Judilibre :6a572e5693c619cd1feb5e13
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Pontoise
9 juin 2026
Tribunal judiciaire de Pontoise
18 novembre 2025
Résumé
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Partie demanderesse
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L'EXÉCUTION
JUGEMENT ORDONNANT LA VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
Le 09 Juin 2026
N° RG 24/00230 - N° Portalis DB3U-W-B7I-OBKO
78A
Jugement rendu le 9 juin 2026 par Angélika LEMAIRE, juge de l'exécution statuant en matière de saisies immobilières, assistée de Magali CADRAN, greffière,
CREANCIER POURSUIVANT
CREDIT FONCIER DE FRANCE, SA au capital de 1.331.400.718,80 € ayant son siège social à [Adresse 1], immatriculé au RCS de [Localité 1] sous le numéro 542.029.848, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Paul BUISSON, avocat au barreau du VAL D'OISE
PARTIES SAISIES
Monsieur (sans prénom) [T],
de nationalité indienne, né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 2] (INDE)
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparant
Madame [W] [D] épouse [T]
de nationalité française, née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 4] (INDE)
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparante
EXPOSE DU LITIGE
Vu le commandement de payer valant saisie immobilière en date du 22 juillet 2024, publié le 16 septembre 2024 volume 2024 S N°219 au service de la publicité foncière de [Localité 5] 2 ;
Vu l'assignation en date du 04 novembre 2024, signifiée à personne physique et à tiers présent à domicile ;
Vu le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 06 novembre 2024 ;
Notifié le 12/06/2026
Vu le jugement d'orientation en date du 18 novembre 2025 autorisant la vente amiable des biens et droits immobiliers dépendant d'un ensemble immobilier sis à [Adresse 3], cadastré section AP N°[Cadastre 1] lieudit « [Adresse 4] » et N°[Cadastre 2] lieudit « [Adresse 5] », consistant en un appartement avec cave et emplacement de parking, formant les lots N°546, 600 et 914 de la copropriété, appartenant à M. [T] [T] et Mme [W] [D], épouse [T], renvoyant l'examen de l'affaire à l'audience du 17 mars 2026 en ce Tribunal ;
L'affaire a été appelée à l'audience du 17 mars 2026, lors de laquelle les parties ont été entendues en leurs moyens et observations.
La décision a été mise en délibéré au 09 juin 2026.
MOTIFS
DE LA DÉCISION L'article R. 322-21 du code des procédures civiles d'exécution dispose que lorsque la vente amiable a été autorisée, le juge de l'exécution fixe la date de l'audience à laquelle l'affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois. A cette audience, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d'un engagement écrit d'acquisition et qu'à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l'acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois. L'article R. 322-25 du même code dispose que lorsque la vente amiable a été autorisée, à l'audience à laquelle l'affaire est rappelée, le juge s'assure que l'acte de vente est conforme aux conditions qu'il a fixées. A défaut de pouvoir constater la vente amiable, le juge ordonne la vente forcée dans les conditions prévues aux 3° et 4° alinéas de l'article R. 322-22. Par jugement en date du 18 novembre 2025, les débiteurs saisis ont été autorisés à vendre leur bien à l'amiable pour un montant de 130.000 euros net vendeur. L'affaire a été évoquée de nouveau le 17 mars 2026, conformément à la date de renvoi fixée dans le jugement d'orientation. A l'audience, les débiteurs produisent un compromis de vente signé le 13 mars 2026 avec les acquéreurs, aux termes duquel les parties conviennent d'un prix de vente de 105.000 euros net vendeur. Dès lors, le compromis de vente étant en deçà du prix plancher convenu, les débiteurs ne fournissent aucun engagement écrit d'acquisition ni justificatif de la régularisation de la vente amiable du bien satisfaisant aux conditions fixées par le jugement d'orientation autorisant la vente amiable. La vente amiable n'étant pas intervenue dans le délai légal et aucun engagement écrit d'acquisition au prix plancher autorisé n'étant produit, il ne peut être accordé de délai supplémentaire et il y a lieu d'ordonner la vente forcée des biens et droits immobiliers faisant l'objet des poursuites, selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement étant rappelé qu'en vertu de l'article R.322-26 du code des procédures civiles d'exécution, lorsque le juge ordonne la vente forcée, il fixe la date de l'audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision et détermine les modalités de visite de l'immeuble à la demande du créancier poursuivant. Les dépens et frais de poursuites seront taxés préalablement à l'audience d'adjudication et seront supportés par l'adjudicataire en sus du prix ; Les dépens excédant les frais taxés seront employés en frais privilégiés de vente ; Il convient toutefois de rappeler que, en application de l'article L322-1 du code des procédures civiles d'exécution, en cas d'accord entre le débiteur, le créancier poursuivant et les créanciers inscrits sur l'immeuble saisi (…) intervenus dans la présente procédure, les biens saisis peuvent toujours être vendus de gré à gré après l'orientation en vente forcée et jusqu'à l'ouverture des enchères.PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution statuant en matière immobilière, par décision contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe ; Ordonne la vente aux enchères publiques des biens et droits immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière en date du 22 juillet 2024, publié le 16 septembre 2024 volume 2024 S N°219 au service de la publicité foncière de [Localité 5] 2 ; Dit que la vente aura lieu à l'audience du mardi 06 octobre 2026 à 14h00 du Tribunal judiciaire de PONTOISE (95), sur la mise à prix fixée au cahier des conditions de vente ; Désigne en qualité de séquestre M. le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau du Val d'Oise ; Désigne la SAS LEROY-BEAULIEU ALLAIRE LAVILLAT, commissaires de justice à [Localité 6], aux fins de faire procéder à la visite des lieux à tout acquéreur potentiel ; Dit que ledit commissaire de justice fera procéder dans les lieux par tout expert de son choix à l'établissement ou à l'actualisation si nécessaire, des diagnostics d'amiante, termites, plomb (si construction antérieure à 1948), performance énergétique, gaz, électricité, risques naturels et technologiques majeurs ; Dit que le commissaire de justice commis pourra se faire assister pour ces deux interventions, si besoin est, du commissaire de police ou de la gendarmerie ou de deux témoins majeurs conformément à l'article L.142-1 du code des procédures civiles d'exécution et d'un serrurier requis ; Dit que les mesures de publicité sont celles de droit commun des articles R 322-31 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, outre une insertion sur un site internet avec possibilité d'aménagement dans les conditions requises aux articles R 322-37 et suivants du même code ; Dit que le présent jugement sera mentionné en marge de la publication du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 22 juillet 2024, publié le 16 septembre 2024 volume 2024 S N°219 au service de la publicité foncière de [Localité 7] ; Dit que les dépens et frais de poursuites seront taxés préalablement à l'audience d'adjudication et seront supportés par l'adjudicataire en sus du prix ; Dit que les dépens excédant les frais taxés seront employés en frais privilégiés de vente. La greffière La Juge de l'exécution Magali CADRAN Angelika LEMAIRECommentaires sur cette affaire
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