Tribunal administratif de Limoges, 4 mars 2024, 2200903
Mots clés
requête • remise • solidarité • statuer • principal • rapport • recours • rejet • requis • subsidiaire
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Limoges
4 mars 2024
Caisse d'allocations familiales de la Corrèze
13 juin 2022
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Limoges
- Numéro d'affaire :2200903
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Non-lieu
- Référence abrégée : TA Limoges, 4 mars 2024, n° 2200903
- Nature : Décision
- Décision précédente :Caisse d'allocations familiales de la Corrèze, 13 juin 2022
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Limoges
4 mars 2024
Caisse d'allocations familiales de la Corrèze
13 juin 2022
Résumé
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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête, enregistrée le 29 juin 2022, Mme B D demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 13 juin 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Corrèze n'a accordé qu'une remise partielle de 608,61 euros sur un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 1 217,21 euros ; 2°) d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales de la Corrèze de lui proposer un échelonnement de sa dette à hauteur de 50 euros par mois. Elle soutient que : - elle est de bonne foi ; - elle est dans une situation financière difficile. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2023, le département de la Corrèze conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - à titre principal, la requête est irrecevable faute pour l'intéressée d'avoir préalablement formé un recours administratif ; - à titre subsidiaire, la requérante a remboursé la dette en cause et les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier.Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Ahmed Slimani, premier conseiller, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. M. C a présenté son rapport au cours de l'audience publique à laquelle aucune des parties n'était présente ou représentée et à l'issue de laquelle a été prononcée la clôture d'instruction.Considérant ce qui suit
: 1. Une demande de remise de dette présentée devant le tribunal a pour objet de solliciter, en cas de précarité, la remise gracieuse de sommes dont le bien-fondé n'est pas contesté. Une telle demande perd son objet lorsque la dette est soldée. 2. Il résulte de l'instruction et il n'est au demeurant pas contesté que Mme D, qui ne conteste pas le bien-fondé de l'indu en cause mais sa remise partielle, a remboursé intégralement sa dette de revenu de solidarité active d'un montant de 608,61 euros par l'intermédiaire de retenues sur ses prestations sociales aux mois de juin et juillet 2022. Par suite, la requête de Mme D tendant à l'annulation de la décision du 13 juin 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Corrèze n'a accordé qu'une remise partielle de 608,61 euros sur un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 1 217,21 euros, est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.D E C I D E :
Article 1er: Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme D. Article 2:Le présent jugement sera notifié à Mme B D et au département de la Corrèze. Une copie en sera adressée pour information à la caisse d'allocations familiales de la Corrèze. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2024. Le magistrat désigné, A. C La greffière, M. A La République mande et ordonne au préfet de la Corrèze en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Pour le Greffier en Chef La Greffière M. A lgCommentaires sur cette affaire
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