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Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 19 octobre 2023, 23-15.413

Mots clés
société • pourvoi • siège • déchéance • référendaire • qualités

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
19 octobre 2023
Cour d'appel de Montpellier
24 janvier 2023
Tribunal de commerce de Toulouse
5 octobre 2021
Cour d'appel de Montpellier
18 mars 2021
Tribunal de commerce de Perpignan
5 janvier 2021
Tribunal de commerce de Toulouse
16 juillet 2020
Tribunal de commerce de Perpignan
22 juin 2020

Synthèse

  • Juridiction : Cour de cassation
  • Numéro de pourvoi :
    23-15.413
  • Dispositif : Déchéance
  • Référence abrégée :
    Cass. ord., 19 oct. 2023, n° 23-15.413
  • Publication : Inédit au bulletin
  • Nature : Ordonnance
  • Décision précédente :Tribunal de commerce de Perpignan, 22 juin 2020
  • Identifiant européen :
    ECLI:FR:CCASS:2023:OR51010
  • Identifiant Judilibre :6530d8ad2733048318aefe0d
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Résumé

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Auteurs du pourvoi
la sociétéet associés
défendu(e) par Cabinet S.A.S. BUK LAMENT-ROBILLOT
TEAM ONE EVENTS
défendu(e) par Cabinet S.A.S. BUK LAMENT-ROBILLOT
Défendeur au pourvoi

Suggestions de l'IA

Texte intégral

COUR DE CASSATION Première présidence __________ [W] Pourvoi n° : D 23-15.413 Demandeur(s) : la société [X] et associés, ès qualités, et autre Avocat(s) : la SAS Buk Lament-Robillot Défendeur(s) : la société Usap Avocat(s) : la SCP Lyon-Caen et Thiriez Ordonnance : 51010 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. 1°/ la société [X] et associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], agissant en la personne de M. [X], liquidateur judiciaire, pris en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société Team One Events, 2°/ la société Team One Events, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], ont formé un pourvoi le 9 mai 2023 contre l'arrêt rendu le 24 janvier 2023 par la cour d'appel de Montpellier (chambre commerciale), dans le litige les opposant à la société Usap, société anonyme à conseil d'administration, dont le siège est [Adresse 1]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal. Il y a lieu, dès lors, de déclarer les demanderesses déchues de leur pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 4], le 19 octobre 2023

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