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Tribunal judiciaire de Rouen, 7 août 2026, 25/02129

Mots clés
Contrats • Baux d'habitation • Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

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Résumé

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Partie défenderesse
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Texte intégral

DOSSIER N° RG 25/02129 - N° Portalis DB2W-W-B7J-NOF2 JUGEMENT CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN JUGEMENT DU 07 AOUT 2026 _____________________________________________________________________________________________ DEMANDERESSE : SA LOGEAL IMMOBILIERE 5 rue Saint Pierre 76190 YVETOT Représentée par Maître Marie TESSIER, avocat au barreau de ROUEN DEFENDEUR : M. [D] [W] 14 rue Jean Moulin Le Bois Barbet Entrée 03 - Appt 117 76380 CANTELEU comparant en personne COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats à l'audience publique du 05 Juin 2026 JUGE : Emeline GUIBON-BONIN GREFFIÈRE : Marion POUILLE Le présent jugement a été signé par Madame Emeline GUIBON-BONIN, Juge des Contentieux de la Protection et Madame Marion POUILLE, Adjointe administrative faisant fonction de Greffier, lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par application des dispositions de l'article 450 al 2 du Code de Procédure Civile. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par acte sous seing privé en date du 14 février 2020, avec prise d'effet au 24 février 2020, la SA LOGEAL IMMOBILIERE a donné à bail à Monsieur [D] [W] un logement situé 14, rue Jean Moulin, le Bois Barbet, appartement 117, entrée 03, CANTELEU (76380), moyennant un loyer mensuel initial de 303,27 euros, outre une provision sur charges de 80,82 euros. Un commandement de payer la somme en principal de 4 123,35 euros du chef d'un arriéré de loyer et charges et d'avoir à justifier d'une assurance a été signifié au locataire le 22 juillet 2025. Par lettre du 20 août 2025 reçue le 2 septembre 2025, la SA LOGEAL IMMOBILIERE a saisi la caisse d'allocation familiales pour signaler la situation d'impayés de loyers de son locataire. Par acte du 10 novembre 2025, la SA LOGEAL IMMOBILIERE a fait assigner Monsieur [D] [W] devant le juge des contentieux de la protection de Rouen aux fins de : -Constater la résiliation du contrat de location aux torts de Monsieur [D] [W] par acquisition de la clause résolutoire ; -A titre subsidiaire, prononcer la résiliation pour inexécution des obligations contractuelles soit le non-paiement des loyers et des charges ; -Ordonner en conséquence l'expulsion de Monsieur [D] [W] ainsi que celle de toute personne introduite par lui dans les lieux ; -Ordonner que faute pour Monsieur [D] [W] de ce faire, il sera procédé à son expulsion avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si besoin est ; -Condamner Monsieur [D] [W] au paiement de la somme principale de 5 863,03 euros au titre des arriérés de loyer et indemnités d'occupation dus au 3 novembre 2025, majorée des intérêts au taux légal ; -Condamner Monsieur [D] [W] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et charges prévus contractuellement et révisable dans les mêmes conditions, à compter du jugement à intervenir et jusqu'à la date de libération effective des lieux ; -Condamner Monsieur [D] [W] au paiement de la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; -Condamner Monsieur [D] [W] au paiement des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l'assignation, et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui ont été prises sur les biens et valeurs mobilières. L'assignation a été dénoncée à la Préfecture le 12 novembre 2025. À l'audience du 5 juin 2026, la SA LOGEAL IMMOBILIERE, représentée par son conseil, s'est rapportée à l'acte introductif d'instance et a actualisé sa demande en paiement de l'arriéré locatif à la somme 8 215,11 euros. Elle a indiqué qu'il n'y avait pas eu de reprise du versement intégral du loyer et s'est opposée à l'octroi de délais de paiement. Monsieur [D] [W], comparant en personne, a reconnu la dette. Il a expliqué qu'il avait eu des problèmes avec son employeur mais qu'il était en train de passer son permis de conduire, de manière à pouvoir trouver un travail. Il a indiqué avoir réglé la somme de 350 euros au bailleur le 2 juin 2026 et a produit à l'audience le reçu de caisse attestant de ce versement. Il a précisé percevoir 881 euros de prestation de chômage. Le locataire a demandé à bénéficier de délais de paiement à hauteur de 83 euros par mois en plus du loyer ainsi que la suspension de la clause résolutoire.

MOTIVATION

Sur la résiliation du bail Sur la recevabilité de la demande La SA LOGEAL IMMOBILIERE justifie avoir notifié une copie de l'assignation au représentant de l'État dans le département de la Seine-Maritime le 12 novembre 2025 soit plus de six semaines avant l'audience. Par ailleurs, il est justifié que la situation d'impayés perdure malgré son signalement à la caisse d'allocations familiales le 2 septembre 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation du 10 novembre 2025, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. Son action est donc recevable au regard des dispositions de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. Sur le fond Selon l'article 24 la loi du 6 juillet 1989, dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. En l'espèce, un commandement de payer visant les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de location a été signifié à Monsieur [D] [W] le 22 juillet 2025, lui accordant un délai de deux mois pour régler la dette. Il ressort du décompte produit par le bailleur que les causes du commandement de payer n'ont pas été intégralement apurées dans le délai de deux mois. Le bailleur est donc bien fondé à se prévaloir du jeu de la clause résolutoire et il convient de constater que le contrat de bail s'est trouvé résilié de plein droit le 23 septembre 2025. Sur l'indemnité d'occupation En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de tout autre occupant de son chef malgré la résiliation du bail, il convient de le condamner au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail. L'indemnité d'occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l'étaient le loyer et les charges, à partir du 23 septembre 2025 et ne cessera d'être due qu'à la libération effective des locaux avec remise des clés à la SA LOGEAL IMMOBILIERE ou à son mandataire. Sur la dette locative Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement. L'article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. En l'espèce, la SA LOGEAL IMMOBILIERE verse aux débats un décompte arrêté au 31 mai 2026 dont il ressort que la dette est de 8 215,11 euros. Toutefois, il ressort du décompte que des frais d'assurance habitation sont imputés au locataire pour un montant de 111,94 euros qu'il conviendra de déduire de la dette, car, si l'envoi d'un courrier en recommandé n'est pas exigé par le texte, il est indispensable à justifier de la bonne réception de la mise en demeure par le locataire et à sanctionner, de ce fait, son absence de réponse dans le délai imparti. Il en est de même pour les frais d'enquête « OPS », s'élevant à la somme de 38,10 euros, qu'il conviendra également de déduire de la dette. Par conséquent, la dette actualisée s'élève à la somme de 8 065,07 euros. Il y a lieu également de déduire le versement de 350 euros effectué le 2 juin 2026 par le locataire. Monsieur [D] [W] n'apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il convient donc de le condamner à payer à la SA LOGEAL IMMOBILIERE la somme de 7 715,07 euros, au titre des loyers, charges et indemnité d'occupation, arrêtés à la date du 5 juin 2026, mois de mai 2026 compris, avec intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2025 sur la somme de 4 123,35 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus. Sur la demande de délais de paiement et la suspension de la clause résolutoire Aux termes de l'article 24 V de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années. Aux termes de l'article 24 VII de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version applicable aux faits de l'espèce, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date d'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. En l'espèce, il ressort du reçu de caisse que Monsieur [D] [W] a versé le 2 juin 2026 la somme de 350 euros. Le loyer résiduel s'élevant à la somme de 246,05 après déduction de l'aide personnalisé au logement, il y a lieu de souligner que Monsieur [D] [W] a repris le versement du loyer, Au vu de la situation évoquée, des délais de paiement lui sont accordés dans les conditions prévues au dispositif. Les effets de la clause résolutoire sont suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés, étant rappelé que tout défaut de paiement des loyers et charges courants d'une part, des délais de paiement d'autre part, justifiera que la clause résolutoire retrouve son plein effet, l'exigibilité immédiate du solde, l'expulsion de Monsieur [D] [W] à défaut de départ volontaire ainsi que sa condamnation au paiement de l'indemnité mensuelle d'occupation susvisée à compter du 23 septembre 2025 jusqu'à complète libération des lieux. Sur les demandes accessoires Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie. En l'espèce, Monsieur [D] [W] qui succombe, est condamné aux dépens, étant précisé que la charge des frais d'exécution forcée étant régie par les dispositions de l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution, il n'appartient pas au juge du fond de statuer par avance sur le sort de ceux-ci. L'article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie qui succombe, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu'il tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. En l'espèce, il y a lieu de condamner Monsieur [D] [W] à payer à la SA LOGEAL IMMOBILIERE la somme de 300 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, DÉCLARE la SA LOGEAL IMMOBILIERE recevable en sa demande en résiliation de bail ; CONSTATE l'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail du 14 février 2020 concernant le logement situé 14, rue Jean Moulin, le Bois Barbet, appartement 117, entrée 03, CANTELEU (76380), donné en location à Monsieur [D] [W] et la résiliation de plein droit dudit bail à la date du 23 septembre 2025 ; DIT que Monsieur [D] [W] est occupant sans droit ni titre à compter de cette date ; CONDAMNE Monsieur [D] [W] à payer à la SA LOGEAL IMMOBILIERE la somme de 7 715,07 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés au 5 juin 2025, échéance du mois de mai 2026 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2025 sur la somme de 4 123,35 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus ; AUTORISE Monsieur [D] [W] à s'acquitter de cette somme en 35 versements de 83 euros au minimum, payables le dixième jour de chaque mois suivant la signification du présent jugement, le 36èmeversement étant majoré du solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties ou engagement d'une procédure de surendettement ; PRÉCISE que chaque mensualité devra intervenir au plus tard le 10 de chaque mois et pour la première fois le mois suivant la signification du jugement ; SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l'exécution des délais accordés ; DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais été acquise ; DIT qu'en revanche, toute mensualité, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courantes ou de l'arriéré, restée impayée justifiera : -que la clause résolutoire retrouve son plein effet, -que l'intégralité de la dette redevienne immédiatement exigible, -qu'à défaut pour Monsieur [D] [W] d'avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d'un commandement de quitter les lieux, la SA LOGEAL IMMOBILIERE pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours de la force publique, étant rappelé qu'en cas de difficultés quant aux meubles il sera procédé conformément aux prévisions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, -que Monsieur [D] [W] soit condamné à verser à la SA LOGEAL IMMOBILIERE une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant des loyers et accessoires de loyer qui auraient été dus en l'absence de résiliation du bail, à compter du 23 septembre 2025 jusqu'à la date de la libération effective des lieux ; CONDAMNE Monsieur [D] [W] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 22 juillet 2025, de la dénonciation à la caisse d'allocations familiales, de la signification de l'assignation du 10 novembre 2025 et celui de la dénonciation de l'assignation en expulsion au représentant de l'État ; CONDAMNE Monsieur [D] [W] à payer à la SA LOGEAL IMMOBILIERE la somme de 300 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire de droit. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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