Tribunal judiciaire de Paris, 2 juillet 2024, 24/53408
Mots clés
société • rapport • provision • référé • assurance • énergie • procès • réserver • tiers • immobilier • réhabilitation • preuve • produits • ressort • signification
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Paris
2 juillet 2024
Tribunal judiciaire de Paris
15 mars 2022
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
- Numéro de pourvoi :24/53408
- Dispositif : Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information
- Référence abrégée : TJ Paris, 2 juill. 2024, n° 24/53408
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Paris, 15 mars 2022
- Identifiant Judilibre :6686e863e74459e0c7ed2408
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Paris
2 juillet 2024
Tribunal judiciaire de Paris
15 mars 2022
Résumé
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Partie demanderesse
S.A.R.L. ULMA
défendu(e) par MÉHEUT David
Parties défenderesses
Compagnie d'assurance MMA
Société ABEILLE ASSURANCE
Société COMECA
défendu(e) par HECQUET Françoise du Cabinet SCP d'Avocats PREEL, HECQUET, PAYET-GODEL
ATELIER DE RICOU
défendu(e) par GRANDMAIRE Jérôme du Cabinet LEGABAT
S.A.R.L. AXCE SECURITE
défendu(e) par RODAS Sylvie du Cabinet SELARL RODAS DEL RIO
BALS FRANCE
défendu(e) par JAMI Benjamin du Cabinet BJA
E.U.A.R.L. BEDOC
BTP CONSULTANTS
défendu(e) par POURTIER Virginie du Cabinet AEDES JURIS
S.A.R.L. CBS
S.A.S. COVALENCE ARCHITECTES
défendu(e) par POURTIER Virginie du Cabinet AEDES JURIS
S.A.S. LA MAISON DES ENTREPRENEURS
S.A.S. LOBJOY BOUVIER BOISSEAU
défendu(e) par POURTIER Virginie du Cabinet AEDES JURIS
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF)
défendu(e) par BERNIER Marie-CapucineHERMAN Harold
ATELIER LOUIS DEL BOCA
défendu(e) par ANCEL Sophie
EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS
défendu(e) par BERNIER Marie-Capucine du Cabinet GIDE LOYRETTE NOUEL AARPIHERMAN Harold
CAL KILOUTOU ENERGIE
défendu(e) par MÉHEUT David
LAFI MANAGEMENT
défendu(e) par SCHNEIDER Marie-Claire
LAPRO ENVIRONNEMENT
défendu(e) par KOERFER BOULAN Virginie du Cabinet BOULAN KOERFER PERRAULT & ASSOCIES
SARL AUX METIERS DU BOIS EN ABREGE MDB
défendu(e) par ZANATI Jean-Marc du Cabinet COMOLET ZANATI AVOCATS
S.A. ALBINGIA
PRODOMO SERVICES
défendu(e) par MENEGHETTI Patrick du Cabinet MENEGHETTI AVOCATS
E.U.A.R.L. STUDIO AMIEL
S.A.S. SADEL INGENIEURIE
QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED
défendu(e) par LAMBERT Stéphane
S.A.S. REMOVE
Société EUROPARQUET
défendu(e) par COTTE Jean-Pierre
S.M.A.B.T.P. SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS
défendu(e) par DANILOWIEZ Frédéric du Cabinet DFG Avocats
S.A.S. VP SITEX
défendu(e) par MENEGHETTI Patrick du Cabinet MENEGHETTI AVOCATS
ETABLISSEMENT PUBLIC FEDERALE D'ALLEMAGNE
AGI RENT
défendu(e) par KOERFER BOULAN Virginie du Cabinet BOULAN KOERFER PERRAULT & ASSOCIES
ALTEMPO
défendu(e) par ALVES Jean-Philippe du Cabinet FIDAL
SOCIÉTÉ QBE EUROPE SA/NV
défendu(e) par LAMBERT Stéphane
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/53408 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4PML
N° : /MM
Assignation du :
19,22,23,24,25 avril et 02,10 mai 2024
N° Init : 22/51236
[1]
[1] Copies exécutoires
+1 expert
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 02 juillet 2024
par Fabrice VERT, Premier Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Minas MAKRIS, Faisant fonction de Greffier,
DEMANDERESSE
S.A.R.L. ULMA
[Adresse 20]
[Localité 56]
représentée par Maître David MÉHEUT du PARTNERSHIPS CLYDE & CO LLP, avocats au barreau de PARIS - #P0429
DEFENDERESSES
Compagnie d'assurance MMA
[Adresse 14]
[Localité 40]
non constituée
Société ABEILLE ASSURANCE
[Adresse 7]
[Localité 60]
non constituée
Société COMECA
[Adresse 5]
[Localité 69]
représentée par Maître Françoise HECQUET de la SCP SCP d'Avocats PREEL, HECQUET, PAYET-GODEL, avocats au barreau de PARIS - #R0282
S.A.R.L. ATELIER DE RICOU
[Adresse 32]
[Localité 61]
représentée par Maître Jérôme GRANDMAIRE de la SELARL LEGABAT, avocats au barreau de PARIS - #P0548
S.A.R.L. AXCE SECURITE
[Adresse 29]
[Localité 52]
représentée par Maître Sylvie RODAS de la SELARL SELARL RODAS DEL RIO, avocats au barreau de PARIS - #R0126
S.A. BALS FRANCE
[Adresse 18]
[Localité 49]
représentée par Maître Benjamin JAMI de la SELARL BJA, avocats au barreau de PARIS - #E1811
S.A. AXA FRANCE IARD, prise en qualité d'assureur de BALS France,
[Adresse 23]
[Localité 57]
non constituée
E.U.A.R.L. BEDOC
[Adresse 22]
[Localité 64]
et pour signification au : [Adresse 17]
non constituée
Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 11]
[Localité 40]
non constituée
S.A.S. BTP CONSULTANTS
[Adresse 2]
[Localité 51]
représentée par Maître Virginie POURTIER de la SELARL AEDES JURIS, avocats au barreau de PARIS - #G0262
S.A.R.L. CBS
[Adresse 26]
[Localité 55]
non constituée
S.A.S. COVALENCE ARCHITECTES
[Adresse 9]
[Localité 47]
représentée par Maître Virginie POURTIER de la SELARL AEDES JURIS, avocats au barreau de PARIS - #G0262
S.A.S. LA MAISON DES ENTREPRENEURS
[Adresse 24]
[Localité 41]
non constituée
S.A.S. LOBJOY BOUVIER BOISSEAU
[Adresse 6]
[Localité 58]
représentée par Maître Virginie POURTIER de la SELARL AEDES JURIS, avocats au barreau de PARIS - #G0262
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), prise en sa qualité d'assureur de LOBJOY BOUVIER BOISSEAU et de COVALENCE ARCHITECTES
[Adresse 12]
[Localité 46]
représentée par Me Capucine BERNIER, avocat au barreau de PARIS - T0003, Me Harold HERMAN, avocat au barreau de PARIS - #T0003
S.A.S. DEL BOCA
[Adresse 19]
[Localité 59]
représentée par Me Sophie ANCEL, avocat au barreau de PARIS - #G0212
S.A.S. DERICHEBOURG ENERGIE
[Adresse 31]
[Localité 66]
non constituée
S.A. EUROMAF, prise en sa qualité d'assureur de BTP Consultant
[Adresse 12]
[Localité 46]
représentée par Maître Marie-capucine BERNIER de l'AARPI GIDE LOYRETTE NOUEL AARPI, avocats au barreau de PARIS - #T0003, Me Harold HERMAN, avocat au barreau de PARIS - #T0003
S.A.S. KILOUTOU ENERGIE
[Adresse 15]
[Localité 27]
représentée par Maître David MÉHEUT du PARTNERSHIPS CLYDE & CO LLP, avocats au barreau de PARIS - #P0429
S.A.S. LAFI MANAGEMENT
[Adresse 8]
[Localité 46]
représentée par Me Marie-claire SCHNEIDER, avocat au barreau de PARIS - #D0290
S.A.S. LAPRO ENVIRONNEMENT
[Adresse 10]
[Localité 68]
représentée par Maître Virginie KOERFER BOULAN de la SCP BOULAN KOERFER PERRAULT & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #P0378
Société LIBERTY MUTUAL INSURANCE EUROPE SE
[Adresse 28]
[Localité 43]
représentée par Maître Patrick MENEGHETTI de la SELARL MENEGHETTI AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #W0014
S.A.S. METIERS DU BOIS MDB
[Adresse 3]
[Localité 67]
représentée par Maître Jean-marc ZANATI de la SELAS COMOLET ZANATI AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #P0435
S.A. ALBINGIA, prise en sa qualité d'Assureur Dommages aux biens (PNO) et TRC
[Adresse 4]
[Localité 62]
non constituée
S.A.R.L. PROCEDO PRIVATE SECURITY
[Adresse 37]
[Localité 33]
non constituée
S.A.S. PRODOMO
[Adresse 53]
[Localité 46]
représentée par Maître Patrick MENEGHETTI de la SELARL MENEGHETTI AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #W0014
E.U.A.R.L. STUDIO AMIEL
[Adresse 16]
[Localité 44]
non constituée
S.A.S. SADEL INGENIEURIE
[Adresse 25]
[Localité 57]
non constituée
Société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, ès-qualités d'assureur de la société STUDIO AMIEL
[Adresse 1]
[Localité 65]
représentée par Me Stéphane LAMBERT, avocat au barreau de PARIS - #C0010
S.A.S. REMOVE
[Adresse 13]
[Localité 48]
non comparante
Société EUROPARQUET
[Adresse 30]
[Localité 63]
représentée par Maître Jean-pierre COTTE de la SELEURL Jean-Pierre Cotté Avocat, avocats au barreau de PARIS - #P0197
La SMABTP, recherchée en sa qualité d'assureur des sociétés METIERS DU BOIS, EUROPARQUET et REMOVE
[Adresse 54]
[Localité 45]
représentée par Maître Frédéric DANILOWIEZ de la SELAS DFG Avocats, avocats au barreau de PARIS - #G0156
S.A.S. VP SITEX
[Adresse 53]
[Localité 46]
représentée par Maître Patrick MENEGHETTI de la SELARL MENEGHETTI AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #W0014
ETABLISSEMENT PUBLIC FEDERALE D'ALLEMAGNE
[Adresse 38]
[Localité 42]
non constituée
S.A.S. AGI RENT
[Adresse 71]
[Localité 21]
représentée par Maître Virginie KOERFER BOULAN de la SCP BOULAN KOERFER PERRAULT & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #P0378
S.A.S. ALTEMPO
[Adresse 36]
[Localité 35]
représentée par Maître Jean-philippe ALVES de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE - #PN1702
S.A. AVIVA ASSURANCES, prise en sa qualité d'assureur d'ALTEMPO
[Adresse 39]
[Localité 60]
non constituée
S.A.S. ANDREWS SYKES CLIMAT LOCATION
[Adresse 72]
[Adresse 72]
[Localité 34]
non constituée
Société APAVE
[Adresse 70]
[Adresse 70]
[Localité 61]
non constituée
S.A.S. APAVE PARISIENNE
[Adresse 70]
[Adresse 70]
[Localité 61]
non constituée
INTERVENANTE VOLONTAIRE
Société QBE EUROPE SA/NV
[Adresse 1]
[Localité 61]
représentée par Me Stéphane LAMBERT, avocat au barreau de PARIS - #C0010
DÉBATS
A l'audience du 28 Mai 2024, tenue publiquement, présidée par Fabrice VERT, Premier Vice-Président, assisté de Clémence BREUIL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties comparants,
Vu les assignations enrôlées respectivement sous le N°RG 24/53408 soutenues oralement à l'audience du 28 mai 2024 par la S.A.R.L. ULMA tendant à voir ;
« - RENDRE COMMUNE à ULMA l'ordonnance rendue le 15 mars 2022 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris et enregistrée sous le RG 22/51236 ;
ETENDRE la mission de l'Expert judiciaire, Monsieur [D] [S], aux missions suivantes :Recueillir les déclarations d'ULMA ;Se faire communiquer toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission ;Procéder aux constats des dommages occasionnés au matériel posé par ULMA.
ORDONNER que l'expert devra, avant de déposer son rapport définitif, communiquer aux parties un pré-rapport pour permettre aux parties de faire valoir leurs observations et leur laissera un temps suffisant pour lui adresser leurs observations éventuelles dans un délai raisonnable qu'il fixera ;
ORDONNER qu'en cas de difficultés dans l'accomplissement de sa mission, l'empêchant, notamment de respecter le délai prescrit, l'expert en fera rapport au tribunal,
FIXER le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert ;ORDONNER l'exécution provisoire, de la décision à intervenir. »
Vu les observations écrites de la défenderesse la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, ès-qualités d'assureur de la société STUDIO AMIEL et de l'intervenante volontaire la société QBE EUROPE SA/NV, ès-qualité d'assureur de la société SUDIO AMIEL visées le 28 mai 2024 soutenues oralement tendant à voir :
« - PRONONCER la mise hors de cause de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED ;
RECEVOIR la société QBE EUROPE SA/NV en son intervention volontaire, sans nulle approbation de la demande principale et sous les plus expresse réserves de la garantie ;DONNER ACTE aux sociétés QBE INSURANCE EUROPE LIMITED et QBE EUROPE SA/NV de leurs protestations et réserves d'usage sur la demande d'expertise judiciaire, sans nulle approbation de la demande principale et sous les plus expresse réserves de la garantie ;RESERVER les dépens. »
Vu les observations écrites des défenderesses la Mutuelle des Architectures Français et de la compagnie EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS visées le 28 mai 2024 soutenues oralement tendant à voir :
« - DONNER ACTE aux compagnies MAF et EUROMAF de leurs protestations et réserves quant à l'ordonnance commune envisagée et aux mesures d'extension de mission consécutives ;
METTRE à la charge exclusive de la société ULMA la provision à valoir sur les frais d'expertise ;RESERVER les frais irrépétibles et les dépens. »
Les autres défendeurs comparants forment protestations et réserves ;
Conformément aux dispositions de l'article 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé du litige, il est renvoyé à l'acte introductif d'instance et aux conclusions des parties développées oralement à l'au
SUR CE
: Lété MAISON DES ENTREPRENEURS est propriétaire d'un ensemble immobilier situé [Adresse 50] à [Localité 42] connu sous le nom d'Hôtel de [73]. La société ULMA s'est vu attribué du lot n°43 « Echafaudages » sur le projet de réhabilitation dudit hôtel. En février 2022, un incendie s'est déclaré alors que les travaux étaient toujours en cours, détruisant une grande partie de l'Hôtel. Outre les dégâts occasionnés sur le bâtiment, l'incendie a également endommagé les éléments constituant l'échafaudage posé par ULMA dans le cadre des travaux. Par ordonnance du 15 mars 2022, la Président du Tribunal judiciaire de Paris a ordonné l'expertise sollicité par la compagnie ALBINGIA, assureur TRC et dommage aux biens de la MAISON DES ENTREPRENEURS, et désigné Monsieur [D] [S] en qualité d'expert. Sur la demande tendant à RENDRE COMMUNE à ULMA l'ordonnance rendue le 15 mars 2022 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris et enregistrée sous le RG 22/51236 : Aux termes des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d'instruction légalement admissible, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige. Lorsque la mesure d'instruction a d'ores et déjà été ordonnée, pour qu'un tiers à l'expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d'être concerné par le procès futur dont l'éventualité a légitimé le prononcé de la mesure, dès lors qu'il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d'être concernées par le litige soient présentes à l'expertise, de sorte que le rapport de l'expert puisse leur être opposable. Tel est le cas en l'espèce, en effet, au vu des documents produits aux débats dont il ressort que l'échafaudage installé par ULAMA sur l'une des façades est abimé, de même que les plinthes installées au-dessus du plancher et des trappes d'accès en vois des planchers de sorte que ledit échafaudage a dû être déposé et remplacé par un nouvel équipement fourni également par ULMA. L'ordonnance susvisée sera donc rendue commune à l'égard de la société Ulma Sur la demande tendant à ETENDRE la mission de l'Expert judiciaire, Monsieur [D] [S] Lorsqu'une extension de la mission de l'expert est sollicitée, il doit être établi qu'il existe entre ce nouveau chef de mission et ceux résultant de la mission initiale un lien suffisant qui justifie qu'il soit répondu à l'ensemble à l'issue des mêmes opérations expertales. Tel est le cas, en l'espèce, les nouveaux chefs de mission en l'occurrence « recueillir les déclarations d'ULMA ; se faire communiquer toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission ; procéder aux constats des dommages occasionnés au matériel posé par ULMA » présentent un lien suffisant avec la mission initiale de l'expert. Dès lors, Il convient donc d'ordonner l'extension de la mission de l'expert aux nouveaux désordres visés dans les assignations susvisées. L'expert a donné son avis à cette mise en cause et à cette extension, conformément aux dispositions de l'article 245, alinéa 2, du code de procédure civile. Sur la demande tendant à PRONONCER la mise hors de cause de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED et l'intervention volontaire de la société QBE EUROPE SA/NV Il y a lieu de faire droit à la demande de mise hors de cause de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED dès lors que les éléments fournis permettent d'établir que la société QBE ISURANCE EUROPE LIMITED a transféré l'intégralité de son portefeuille de contrats d'assurance localisé en France à la société QBE EUROPE SA/NV qui vient désormais en ses droits. Par conséquent, il y a lieu de recevoir la société QBE EUROPE SA/NV en son intervention volontaire. Le demandeur, dans l'intérêt de laquelle la présente décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.PAR CES MOTIFS
: Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire de plein droit par provision, et susceptible d'appel, PRONONÇONS la mise hors de cause de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED ; RECEVONS la société QBE EUROPE SA/NV en son intervention volontaire ; Rendons commune à, la société ULMA l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judicaire en date du 15 mars 2022 enrôlée sous le N° RG 22/51236 ; DISONS que l'expert devra, conformément à l'article 169 code de procédure civile, convoquer à tous les rendez-vous qu'il organisera désormais les parties nouvellement en cause et que celles-ci devront être mises en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé par l'expert ; ETENDONS la mission de l'expert, désigné par l'ordonnance susvisée aux nouveaux désordres visés dans les assignations susvisées. Rappelons qu'aux termes de l'article 281 du code de procédure civile que si les parties viennent à se concilier, l'expert constate que sa mission est devenue sans objet et en fait rapport au juge. Condamnons le demandeur aux dépens. FAIT A PARIS, le 02 juillet 2024 Le Greffier,Le Président, Minas MAKRISFabrice VERTCommentaires sur cette affaire
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