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Tribunal administratif de Toulon, 1ère Chambre, 9 juillet 2024, 2102616

Mots clés
préjudice • harcèlement • requête • contrat • réparation • pouvoir • principal • rapport • rejet • requis • subsidiaire

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Toulon
9 juillet 2024
Tribunal administratif
14 mai 2024

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Toulon
  • Numéro d'affaire :
    2102616
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    TA Toulon, 9 juill. 2024, n° 2102616
  • Rapporteur : M. Riffard
  • Nature : Décision
  • Décision précédente :Tribunal administratif, 14 mai 2024
  • Avocat(s) : HOFFMANN
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Résumé

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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 septembre 2021 et 26 février 2024, Mme A B, représentée par Me Hoffmann, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat (le rectorat de l'académie de Nice) à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice moral qu'elle a subi à la suite d'un harcèlement moral au sein du lycée Beaussier de la Seyne-sur-Mer ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle a subi un harcèlement moral au sein du lycée Beaussier de la Seyne-sur-Mer depuis juin 2018 ; - elle est affectée d'un syndrome dépressif anxieux et est suivie par un spécialiste depuis le 23 novembre 2020 et a, en conséquence, été placée en congé maladie du 14 janvier au 15 mars 2021. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 26 juillet 2023 et 17 avril 2024, le recteur de l'académie de Nice conclut au rejet de la requête. Il oppose, à titre principal, une fin de non-recevoir dès lors que les conclusions indemnitaires sont mal dirigées et fait valoir, à titre subsidiaire, que les agissements allégués n'excèdent pas les limites de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique. Par une ordonnance du 12 avril 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 30 avril 2024. Un mémoire a été enregistré le 2 mai 2024 pour Mme B, soit postérieurement à la clôture d'instruction, et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 14 mai 2024 : - le rapport de Mme Le Gars ; - les conclusions de M. Riffard, rapporteur public ; - et les observations de Me Mayoussier représentant Mme B.

Considérant ce qui suit

: 1. Depuis l'année scolaire 2016-2017, Mme B est employée au sein du lycée Beaussier de la Seyne-sur-Mer en tant qu'assistante d'éducation. Le 4 septembre 2020, Mme B a conclu un contrat d'assistante d'éducation avec l'établissement Beaussier pour une durée d'un an entre le 1er septembre 2020 et le 31 août 2021. Par un courrier du 25 mai 2021, dont il a été accusé réception le lendemain, Mme B a adressé au rectorat de l'académie de Nice une demande indemnitaire préalable en réparation du préjudice moral qu'elle estime avoir subi à la suite de faits harcèlement moral et d'un licenciement abusif au sein du lycée Beaussier. La requérante demande au tribunal l'indemnisation de ce préjudice moral. 2. Aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'éducation : " Les collèges, les lycées et les établissements d'éducation spéciale sont des établissements publics locaux d'enseignement. Sous réserve des dispositions du présent chapitre, les dispositions relatives au contrôle administratif visé au titre III du livre premier de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales leur sont applicables ". Aux termes de l'article L. 421-3 de ce code : " Les établissements publics locaux d'enseignement sont dirigés par un chef d'établissement ". Aux termes de l'article L. 916-1 du même code : " Des assistants d'éducation peuvent être recrutés par les établissements d'enseignement mentionnés au chapitre II du titre Ier et au titre II du livre IV pour exercer des fonctions d'assistance à l'équipe éducative en lien avec le projet d'établissement, notamment pour l'encadrement et la surveillance des élèves. / (). ". 3. Il résulte des dispositions précitées que les décisions prises en matière de recrutement et de gestion des personnels par le chef d'un établissement public local d'enseignement ne sont pas prises au nom de l'Etat mais au nom de cet établissement qui est pourvu d'une personnalité morale et juridique distincte. 4. D'une part, il résulte des termes du contrat de recrutement conclu avec le chef d'établissement le 4 septembre 2020, qui vise notamment les dispositions de l'article L. 916-1 du code de l'éducation, que Mme B a été recrutée au sein du lycée Beaussier en qualité d'assistante d'éducation. D'autre part, il résulte des termes de la requête et de la demande indemnitaire préalable adressée au rectorat de l'académie de Nice que l'intéressée sollicite l'indemnisation du préjudice subi à la suite de son licenciement abusif et de faits de harcèlement moral subi dans son établissement d'enseignement, en particulier par le fait du secrétariat du proviseur-adjoint et des conseillers principaux d'éducation depuis juin 2018, soit avant son recrutement en tant que remplaçante d'enseignement. Dès lors, les faits de harcèlements invoqués sont intervenus dans le cadre de sa relation hiérarchique avec le chef de l'établissement Beaussier alors qu'elle était assistante d'éducation. Ainsi, en application des dispositions précitées, seule la responsabilité du chef de l'établissement Beaussier peut être recherchée du fait des fautes commises dans la gestion des personnels de son établissement. Par suite, il y a lieu d'accueillir la fin de non-recevoir opposée par le rectorat de l'académie de Nice et de rejeter les conclusions à fin d'indemnisation comme mal dirigées. 5. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas recevable à demander l'indemnisation du préjudice moral qu'elle estime avoir subi. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions présentées au titre des frais d'instance.

DECIDE

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au rectorat de l'académie de Nice. Délibéré après l'audience du 14 mai 2024, à laquelle siégeaient : M. Privat, président, M. Bailleux, premier conseiller, Mme Le Gars, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2024. La rapporteure, Signé : H. LE GARS Le président, Signé : J.-M. PRIVAT La greffière, Signé : G. RICCI La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Et par délégation, La greffière.

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