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Tribunal de commerce de Sedan, Contentieux Général, 16 juin 2026, 2023000967

Mots clés
société • ressort • virement • préjudice • règlement • siège • condamnation • principal • produits • recevabilité • rôle • tiers • vente

Chronologie de l'affaire

Tribunal de commerce de Sedan
16 juin 2026
Tribunal de commerce de Sedan
27 janvier 2026
Tribunal de commerce de Sedan
31 mars 2023

Synthèse

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Résumé

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Texte intégral

Rôle 2023000967 Audience du Tribunal de commerce de Sedan tenue le 16 Juin 2026 au Palais de justice de ladite ville, où siégeaient Messieurs C. SILVA, Président, O. LEGRAND, B. SACHET, S. TOURNIER et X. AMIOT, Juges, assistés de Madame N. HARDY, Commis Greffier. Entre : la SARL SVAIZER BURDET MARIN, dont le siège est [Adresse 1], partie demanderesse à l'injonction de payer et défenderesse à l'opposition, représentée par Maître CAYRE, Avocat au Barreau de Lyon ; Et : la SARL OMNITECHNIQUE MACHINES OUTILS, dont le siège est [Adresse 2], partie défenderesse à l'injonction de payer et demanderesse à l'opposition, représentée par Maître HARIR, Avocat au Barreau des Ardennes ; Le Tribunal vidant son délibéré du 27 Janvier 2026 où siégeaient Monsieur Silva, Legrand, Sachet, Tournier et Amiot, après qu'il fut indiqué que la décision serait prononcée, par mise à disposition au Greffe, le lendemain de la date indiquée, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile ; Attendu que par ordonnance d'injonction de payer en date du 31 Mars 2023, la SARL OMNITECHNIQUE MACHINES OUTILS a été condamnée à payer à la SARL SVAIZER BURDET MARIN, la somme de 20 000 euros en principal, la somme de 200 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les sommes de 13 500 euros, de 40 euros et 33.47 euros, respectivement au titre de pénalité pour paiement tardif, de l'indemnité forfaitaire et des dépens liés à l'injonction de payer ; Attendu que la SARL OMNITECHNIQUE MACHINES OUTILS a formé opposition à cette injonction dans le délai légal ; que les parties furent convoquées à l'audience du 4 Juillet 2023 ; qu'après moults renvois l'affaire fut évoquée ce 27 Janvier 2026 ;

EXPOSÉ DU LITIGE

La société SVAIZER BURDET MARIN a vendu à la société OMNITECHNIQUE MACHINES OUTILS plusieurs matériels industriels pour un montant total de 20 000 euros. Les factures correspondantes ont été adressées à la société OMNITECHNIQUE MACHINES OUTILS. Le paiement a été effectué par virement bancaire sur un compte tiers à la suite de la réception de coordonnées bancaires frauduleuses transmises dans le cadre d'une fraude dite « au faux RIB ». Soutenant n'avoir jamais reçu le prix de vente, la société SVAIZER BURDET MARIN a obtenu une ordonnance portant injonction de payer. La société OMNITECHNIQUE MACHINES OUTILS a formé opposition à cette ordonnance en faisant valoir qu'elle avait procédé au règlement des factures et qu'elle était elle-même victime d'une fraude informatique.

DISCUSSION

I. SUR LA RECEVABILITÉ DE L'OPPOSITION Attendu que l'opposition a été formée dans les formes et délais légaux ; Qu'elle est recevable ; II. SUR LA COMPÉTENCE Attendu qu'aucune exception d'incompétence n'est soulevée ; Que le litige oppose deux sociétés commerciales ; Qu'il ressort des pièces produites que les relations contractuelles se sont exécutées dans le ressort du Tribunal de commerce de Sedan ; Qu'il y a lieu de se déclarer compétent ; III. SUR LE PAIEMENT DU PRIX Vu les articles 1103 et 1353 du Code civil Attendu qu'il appartient au débiteur de démontrer qu'il s'est valablement libéré ; Attendu qu'il n'est pas contesté que le virement litigieux n'a jamais été crédité sur le compte bancaire de la société SVAIZER BURDET MARIN ; Qu'en conséquence le paiement n'a pas été reçu par le créancier ; Attendu toutefois qu'il résulte des pièces produites qu'une fraude informatique est intervenue dans les échanges entre les parties ; Qu'il n'est pas établi avec certitude que cette fraude trouve son origine dans le système informatique de l'une ou l'autre des parties ; Que les éléments versés aux débats ne permettent pas de déterminer si la compromission provient de la messagerie électronique de la société SVAIZER BURDET MARIN ou de celle de la société OMNITECHNIQUE MACHINES OUTILS ; Que cette origine demeure incertaine ; IV. SUR LES RESPONSABILITÉS RESPECTIVES Attendu qu'il résulte des échanges produits que la société OMNITECHNIQUE MACHINES OUTILS a procédé au virement litigieux sur la base de coordonnées bancaires modifiées transmises peu avant le règlement ; Qu'elle ne justifie d'aucune vérification préalable auprès de son cocontractant par téléphone ou par tout autre moyen sécurisé ; Qu'elle a ainsi manqué à son obligation de vigilance ; Attendu toutefois qu'il n'est pas davantage établi que la société SVAIZER BURDET MARIN ait mis en œuvre des procédures particulières de sécurisation de ses échanges électroniques ou d'authentification des modifications de coordonnées bancaires ; Que cette insuffisance a également contribué à la réalisation du dommage ; Attendu qu'il convient dès lors de retenir une responsabilité partagée ; Que le tribunal estime équitable de fixer cette répartition à : 60 % pour la société OMNITECHNIQUE MACHINES OUTILS ; 40 % pour la société SVAIZER BURDET MARIN. Attendu que le préjudice correspondant au prix demeuré impayé s'élève à la somme de 20 000 euros ; Qu'il y a lieu de condamner la société OMNITECHNIQUE MACHINES OUTILS à supporter 60 % de ce préjudice ; Soit la somme de 12 000 euros. V. SUR LES INTÉRÊTS Vu l'article 1231-6 du Code civil Attendu qu'il convient d'assortir cette condamnation des intérêts au taux légal ; Qu'ils courront à compter du présent jugement ; VI. SUR LA CLAUSE PÉNALE Vu l'article 1231-5 du Code civil Attendu que le juge peut modérer ou augmenter la pénalité convenue lorsqu'elle est manifestement excessive ou dérisoire ; Attendu qu'au regard du partage de responsabilité retenu et des circonstances particulières de l'espèce tenant à la fraude informatique ayant affecté les échanges entre les parties ; Qu'il y a lieu de réduire la clause pénale à la somme de 500 euros. VII. SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE Vu l'article 700 du Code de procédure civile Attendu que l'équité commande de ne pas laisser intégralement à la charge de la société SVAIZER BURDET MARIN les frais exposés pour faire valoir ses droits ; Qu'il convient toutefois de tenir compte du partage de responsabilité retenu ; Il sera alloué à ce titre la somme de 1 500 euros. VIII. SUR LES DÉPENS Vu l'article 696 du Code de procédure civile Attendu que chacune des parties succombe partiellement ; Qu'il y a lieu de faire masse des dépens ; Qu'ils seront supportés : à hauteur de 60 % par la société OMNITECHNIQUE MACHINES OUTILS ; à hauteur de 40 % par la société SVAIZER BURDET MARIN. IX. SUR L'EXÉCUTION PROVISOIRE Vu l'article 514 du Code de procédure civile Le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal de commerce, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, REÇOIT l'opposition formée par la société OMNITECHNIQUE MACHINES OUTILS et la dit bien fondée ; Met à néant l'ordonnance portant injonction de payer rendue le 31 mars 2023 ; Se déclare compétent pour connaître du litige ; Dit que le paiement litigieux a été détourné dans le cadre d'une fraude informatique ; Dit qu'il n'est pas établi que cette fraude soit exclusivement imputable à l'une ou l'autre des parties ; Retient une responsabilité partagée à hauteur de 60 % pour la société OMNITECHNIQUE MACHINES OUTILS et 40 % pour la société SVAIZER BURDET MARIN ; Condamne la société OMNITECHNIQUE MACHINES OUTILS à payer à la société SVAIZER BURDET MARIN la somme de 12 000 euros ; Dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; Réduit la clause pénale à la somme de 500 euros ; Condamne la société OMNITECHNIQUE MACHINES OUTILS à payer à la société SVAIZER BURDET MARIN la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Fait masse des dépens et dit que les dépens seront supportés à hauteur de 60 % par la société OMNITECHNIQUE MACHINES OUTILS et à hauteur de 40 % par la société SVAIZER BURDET MARIN ; Dit que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire ; Déboute les parties du surplus de leurs demandes. Laisse les dépens à la charge de la SARL SVAIZER BURDET MARIN, lesdits dépens liquidés à la somme de 92.64 euros (dont 15.44 de TVA). Ainsi jugé et prononcé. Le Président N. HARDY. Le Greffier.

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